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06/11/2015 | FRANCE | N°14/01383

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2015, 14/01383


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01383
AFFAIRE :
Marie-Thérèse X... C/ SA BANQUE SOLFEA

demande en paiement de loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ENTRE :
Marie-Thérèse X... de nationalité Française née le 02 Mars 1955 à GUERET (23000) Profession : Retraitée, demeurant...-23220 BONNAT représentée par Me Xavier TOURAILLE, avoc

at au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001069 du 13/ 03/...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 01383
AFFAIRE :
Marie-Thérèse X... C/ SA BANQUE SOLFEA

demande en paiement de loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ENTRE :
Marie-Thérèse X... de nationalité Française née le 02 Mars 1955 à GUERET (23000) Profession : Retraitée, demeurant...-23220 BONNAT représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001069 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :
SA BANQUE SOLFEA dont le siège social est 49, avenue de l'Opéra-75083 PARIS CEDEX représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Se fondant sur la défaillance alléguée dans le remboursement d'un prêt de 30 000 euros que la société BANQUE SOLFEA avait consenti à Philippe X... et son épouse Marie-Thérèse Y... selon contrat du 12 septembre 2011, par acte du 25 septembre 2013 cette société a fait assigner Marie-Thérèse Y... en paiement de la somme de 38 817, 26 euros en principal.

Par jugement du 9 octobre 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a condamné Mme Y... à payer à la BANQUE SOLFEA les sommes de 34 817, 26 euros à titre de principal au 29 mai 2013, majorée des intérêts au taux de contractuel de 5, 37 % l'an sur la somme de 31 250, 78 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2014 Marie-Thérèse X... a déclaré interjeter appel de cette décision.
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 février 2015 pour Marie-Thérèse Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de prononcer la nullité du contrat de financement accordé par la BANQUE SOLFEA et de la débouter de toutes ses demandes, subsidiairement de constater que la livraison n'a jamais été effectuées, de rejeter les demandes présentées par la société SOLFEA et de condamner cette dernière lui payer une somme de 34 817, 26 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 31 mars 2015 pour la SA BANQUE SOLFEA laquelle demande principalement à la Cour de confirmer la décision entreprise en sa condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 34 817, 26 euros en principal et d'y ajouter en la condamnant à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement et pour le cas où la Cour prononcerait la nullité ou la résolution du prêt pour quelque cause que ce soit, de condamner Mme X... à lui rembourser la capital prêté soit la somme de 30 000 euros ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme Y... fait conclure au déboutement des demandes en paiement présentées par la société BANQUE SOLFEA en faisant notamment valoir qu'avec son mari elle n'avait pas commandé à la société EUROFRANCE SOLAIRE d'autres travaux que ceux objet de leur commande no 1566 du 17 mai 2011 financés par le contrat de crédit consenti par la société SOFEMO du même jour à hauteur de 35 000 euros et que la BANQUE SOLFEA ne pouvait pas consentir un financement sur un bon de commande fictif que son mari ou elle-même n'avaient jamais signé ;
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement la SA BANQUE SOLFEA produit un contrat de crédit « affecté », selon son intitulé, consenti aux époux X... le 12 septembre 2011, à titre de financement « photovoltaïque » et portant la référence en tant que professionnel de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE ;
Mais attendu qu'il sera en premier lieu constaté que la BANQUE SOLFEA ne produit aucun justificatif relatif au versement du montant du crédit, soit 30 000 euros, entre les mains de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE et qu'elle se contente de verser aux débats un document d'une page intitulé « compte client historique des paiements » lequel fait apparaître l'existence de trois échéances honorées par les époux X... de 153 euros chacune les 10 octobre, novembre et décembre 2012 mais ne comporte aucune référence à la remise des fonds, objet du crédit, à la SARL EUROFRANCE SOLAIRE ;
Attendu que l'existence d'un document intitulé « attestation de fin de travaux » signé le 15 septembre 2011 par les époux X... ne saurait à lui seul faire preuve du déblocage du crédit au profit du professionnel chargé d'exécuter les travaux en question ;
Attendu que l'existence du paiement de trois mensualités de la part des époux X... ne saurait rapporter la preuve du virement par BANQUE SOLFEA de la somme de 30 000 euros qui ne devait pas se faire entre leurs mains mais directement au professionnel la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, étant au surplus relevé que les époux X..., qui étaient gravement perturbés par la maladie de M. X... dont il devait décéder moins d'une année après le paiement de ces mensualités, pouvaient fort bien considérer, comme l'affirme Mme X..., qu'il s'agissait d'un nouveau prêt qui se substituait au précédent qui avait été consenti par la société SOFEMO pour la réalisation de travaux identiques avec le même professionnel et à la même période ;
Attendu qu'en l'absence de la preuve de l'exécution par la société BANQUE SOLFEA de sa première obligation contractuelle qui consistait en la remise des fonds, objet du prêt, à la société SARL EUROFRANCE SOLAIRE, il y a lieu de constater que le contrat de crédit qu'elle invoque n'a pas été exécuté par elle-même ce qui justifie de ce seul chef de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu qu'à titre surabondant la Cour relève que pour justifier l'existence du contrat principal entre les époux X... et la SARL EUROFRANCE SOLAIRE la BANQUE SOLFEA verse aux débats un bon de commande du 17 mai 2011 établi par ladite SARL, comportant le nom de Philippe X... en tant que maître d'¿ uvre/ client mais aucune signature de ce dernier ce qui le rend dépourvu de toute valeur contractuelle à son égard et aurait rendu la BANQUE SOLFEA fautive si elle avait débloqué le crédit sans s'être assurée de l'existence du contrat principal affecté à son crédit ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire de prononcer la nullité du contrat de crédit, de débouter la société BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Statuant à nouveau ;

DEBOUTE la société BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société banque SOLFEA aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Marie-Thérèse Y... veuve X... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01383
Date de la décision : 06/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-06;14.01383 ?
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