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22/10/2015 | FRANCE | N°06/00902

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 octobre 2015, 06/00902


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 06/00902
AFFAIRE :
M. Marc X...
C/
M. Jean Marc Y..., GAEC DE L'ORMEAU, M. Gérard Z..., en qualité d'administrateur ad hoc du GAEC DE L'ORMEAU, en liquidation

DISSOLUTION GROUPEMENT

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Marc X... de nationalité Française, né le 14 Février 1957 à CUBLAC (19520), Ex

ploitant agricole, demeurant...-19520 CUBLAC

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avo...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 06/00902
AFFAIRE :
M. Marc X...
C/
M. Jean Marc Y..., GAEC DE L'ORMEAU, M. Gérard Z..., en qualité d'administrateur ad hoc du GAEC DE L'ORMEAU, en liquidation

DISSOLUTION GROUPEMENT

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Marc X... de nationalité Française, né le 14 Février 1957 à CUBLAC (19520), Exploitant agricole, demeurant...-19520 CUBLAC

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean Marc Y... de nationalité Française, né le 05 Janvier 1959 à BRIVE (19100), Exploitant agricole, demeurant...-19520 CUBLAC

représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de CORREZE
GAEC DE L'ORMEAU dont le siège social est...-19520 CUBLAC (CORREZE)

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Gérard Z..., en qualité d'administrateur ad hoc du GAEC DE L'ORMEAU, en liquidation Expert Comptable, demeurant...

représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2015 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 1996, Monsieur Jean Marc Y... et Monsieur Marc X... ont constitué le GAEC de l'ORMEAU (le GAEC), la gérance étant répartie entre les deux associés.
Suite à une mésentente entre ces deux associés, la cour de ce siège par un arrêt du 28 février 2008 a notamment, confirmé la dissolution judiciaire du GAEC prononcée le 8 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE pour ce motif et la désignation de Monsieur D... en sa qualité de liquidateur, mais l'a infirmé en sa disposition qui avait débouté M. X... de sa demande d'expertise comptable et a ordonné avant dire droit sur la liquidation des comptes entre les parties, une expertise comptable du GAEC DE L'ORMEAU qu'elle a confiée à Monsieur E... qui a été remplacé par Monsieur F....
Le liquidateur a déposé son rapport le 8 mars 2006.
L'expert judiciaire Monsieur F... a déposé son rapport le 19 janvier 2010.
Puis, par un arrêt du 22 septembre 2011, cette même cour a sursis à statuer sur les demandes des parties sollicitant la liquidation de leurs droits et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la fin de non recevoir tirée d'office par la Cour sur l'absence de représentation du GAEC qui faisait défense commune avec Monsieur Y... et sur la nomination judiciaire d'un administrateur ad'hoc pour représenter le GAEC en justice.
Par une ordonnance du 18 avril 2012, le président du Tribunal de Grande Instance de BRIVE désignait Monsieur Z... comme administrateur ad'hoc en remplacement de Monsieur G... désigné par une précédente ordonnance du 16 Novembre 2011.
Monsieur Z... a clos son rapport de mission le 2 mai 2014.
Par conclusions en date du 16 juillet 2015, Monsieur X... sollicite la condamnation de Monsieur jean-Marc Y... à lui payer la somme de 63 176, 02 ¿ outre intérêts à compter du jugement du 8 juillet 2005 ordonnant la liquidation du GAEC confirmé par la cour en cette disposition, outre celles de 20000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite en outre voir condamner Monsieur Y... aux dépens chiffrés à la somme de 21 319, 67 ¿.
Par conclusions en réponse, Monsieur Jean Marc Y... sollicite voir de la cour, par la reprise à son compte des pièces qu'il produit et absentes du rapport du mandataire ad-hoc :
- " décider, amplement informée, des sommes dues par Monsieur X... à Monsieur Y..., dont la participation au rapport FORCE avancée par Monsieur Y...,
ou,
- constater l'insuffisance du rapport de Monsieur Z... et désigner un autre mandataire ad-hoc chargé de reprendre les comptes de Monsieur Z..., démissionnaire, et de les compléter des informations transmises par l'intimé et issues des comptes du GAEC,
- écarter le rapport F... grossièrement entaché d'erreurs techniques et donc inutilisable,
- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur X... à lui payer 20000 ¿ pour procédure abusive, suspicieuse, dilatoire et sans fondement,
- partager les dépens par moitié ".

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que la cour dispose de 4 rapports portant sur les comptes du GAEC et les droits des associés ;
Que toutefois, deux seront écartés, celui du liquidateur du GAEC, Monsieur Jean-Pierre D..., et celui qui a été établi par ECC CABROL à la demande de Monsieur Y....
1) le rapport du liquidateur, Monsieur Jean-Pierre D...
Attendu que le rapport de Monsieur D... intervenant en qualité de liquidateur du GAEC (jugement du 8/ 07/ 2005 confirmé par la cour en cette disposition) ne peut être exploité pour servir de base au calcul des droits respectifs des associés dès lors que ce liquidateur a établi les comptes du GAEC à partir des bilans comptables établis par le centre comptable COMPTACOR chargé de suivre la comptabilité du GAEC (page 11 par. I).
Or attendu qu'il convient de relever, d'une part, que tant l'expert judiciaire, M. F..., que le mandataire ad-hoc, Monsieur Z..., ont souligné les irrégularités comptables de ce Centre qui n'a pas la qualité d'expert comptable et le caractère non sincère de cette comptabilité et d'autre part, que ce Centre comptable était présidé par l'un des associés, Monsieur Y..., ce qu'avait relevé la Cour de siège dans son arrêt du 28 février 2008 (page 9 dernier paragraphe) pour faire droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par Monsieur X..., nul ne pouvant en effet, être juge et partie.

2) le rapport de ECC CABROL expertise comptable

Attendu que le rapport de ce cabinet d'expertise comptable produit en cause d'appel, au demeurant très succinct (2 pages et demi), a été établi à la demande de Monsieur Y... qui l'a chargé de rechercher les éventuelles erreurs et manques du rapport de Monsieur Z..., désigné en qualité mandataire ad-hoc du GAEC ;

Que toutefois, ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, de sorte qu'il est inopposable à Monsieur X... qui n'a pas été en mesure de participer à ces opérations et de faire valoir ses observations.

3) le rapport de l'expert comptable, Monsieur Jean-Paul F... en charge de liquider les droits des associés,

Attendu que Monsieur Y... sollicite que ce rapport soit écarté car il serait empreint d'erreurs mais que toutefois, " monsieur Z... auraient " solutionné ".

4) le rapport Z... désigné en qualité d'administrateur ad-hoc du GAEC,

Attendu que Monsieur Y... considère ce rapport comme intermédiaire et non définitif car il n'aurait pas pris en considération des pièces qu'il produit en cause d'appel et qu'il demande à la Cour d'étudier et d'apprécier, mais également, parce qu'il aurait repris sa mission qu'il a voulu interrompre, d'une façon non sereine, et qu'il comporterait en outre, des manques techniques et des erreurs qu'aurait mis en évidence le contre-rapport CCC CABROL ;
Que tout d'abord, Monsieur Y... ne saurait invoquer une suspicion à l'égard de Monsieur Z... qui a voulu se désister de sa mission, alors que c'est l'attitude même de Monsieur Y... qui a conduit cet expert à vouloir renoncer, car ce dernier l'empêchait de mener à bien sa mission.

DISCUSSION

Attendu que l'expertise de Monsieur F... qui a mené ses opérations d'une façon complète, très circonstanciée et totalement impartiale, n'est pas sérieusement et précisément combattue par M. Y... dont les critiques se fondent avant tout, sur des différences de point de vue comptables concernant l'affectation de certaines sommes (primes PAC, charge des emprunts), des appréciations subjectives, ou bien encore, s'attache à des détails qui n'ont finalement aucune incidence sur les droits des associés dont l'étendue de ces droits converge d'ailleurs avec celle à laquelle Monsieur Z... a conclu, à savoir que Monsieur Y... est débiteur de Monsieur X... ; qu'en outre, ces critiques ont fait l'objet de dires auxquels a répondu l'expert judiciaire F..., ou bien encore, ont été abordés par le mandataire ad-hoc ou l'expert F... ;
Que s'agissant notamment des primes PAC perçues en 2005 que M. Z... aurait omis, il convient de relever que tant ce dernier que M. F... les ont abordées ;
Que Monsieur Z... les a traitées à la page 2 de son rapport (2ème partie), indiquant expressément que ces primes avaient été affectées à l'endettement du GAEC, tout comme l'expert F... les a également traitées à la page 28 de son rapport, comme devant, en l'absence d'accord entre les associés, suivre la règle comptable des engagements, c'est à dire, être affectées au GAEC de sorte que l'expert les a rajoutées au résultat de l'exercice 2005 ;
Que la seule critique de Monsieur Y... réside dans le fait que ce dernier voudrait que ces primes PAC lui soient affectées personnellement le rendant ainsi créancier, alors que plus sérieusement, elles doivent être affectées au GAEC qui exploitait et qui pouvait seul prétendre à ces primes puisque celles-ci sont liées aux récoltes, et ce, tel que l'ont estimé à bon droit, l'expert F... et le mandataire ad-hoc.
Attendu que de ces deux rapports, reste seulement en suspens, la charge des emprunts CRÉDIT AGRICOLE que l'expert F... n'a pas été en mesure de répartir, faute de connaître à quel associé avaient été affectés ces prêts (page 45 de son rapport), ni encore l'administrateur ad-hoc Monsieur Z... qui a déploré n'avoir pas eu d'interlocuteur disponible pour régler ce point (page 2 in fin de son rapport).
Mais attendu qu'étant constant que ces prêts ont été destinés à financer des matériels, ils seront naturellement pris en charge par celui des associés à qui ont été affectés ces matériels conformément au procès-verbal de répartition et d'attribution des actifs établi le 12 septembre 2005 d'un commun accord entre les associés par le liquidateur du GAEC, Monsieur D....

Sur les droits des associés

Attendu que l'administrateur ad-hoc conclut que Monsieur Y... doit verser à Monsieur X... une soulte de 63 176, 02 ¿ pour clôture de liquidation du GAEC de l'ORMEAU (67642, 81-4466, 79) ;
Que l'expert F... conclut pour sa part au terme de ses travaux que Monsieur Y... devra verser à Monsieur X... une soulte d'un montant de 46 405, 86 ¿.
Attendu que Monsieur X... qui réclame la somme de 63 176, 02 ¿ ne motive pas cette demande par rapport au résultat obtenu par l'expert comptable F... qui a obtenu le montant de la soulte ainsi due par Monsieur Y... à l'issue de travaux très précis et complets, alors que les calculs opérés par Monsieur Z... sont exposés succinctement et ne permettent pas à la Cour de s'assurer du cheminement comptable qu'il a utilisé pour arriver à ce résultat ;
Que la soulte arrêtée par l'expert F... à hauteur de 46 405, 86 ¿ due par Monsieur X... à Monsieur Y... sera en conséquence retenue, et Monsieur X... sera condamné à son paiement.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les arrêts de la cour de ce siège en date du 28 février 2008, 22 septembre 2011,
VU l'ordonnance du 18 avril 2012 du président du Tribunal de Grande Instance de BRIVE,
VU les rapports de Monsieur D... liquidateur du GAEC de l'ORMEAU, de l'expert judiciaire Monsieur F... expert comptable, de Monsieur Z... administrateur ad-hoc du GAEC,
CONDAMNE Monsieur Jean Marc Y... à payer à Monsieur Marc X... la somme de 46 405, 86 ¿ à titre de soulte outre intérêts à compter du présent arrêt,
Dit que les emprunts CREDIT AGRICOLE seront pris en charge par l'attributaire des matériels qu'ils ont financés, conformément au procès-verbal de répartition et d'attribution des actifs établi le 12 septembre 2005 d'un commun accord entre les associés par le liquidateur du GAEC, Monsieur D...,
CONDAMNE Monsieur Jean Marc Y... à payer à Monsieur Marc X... la somme de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00902
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-22;06.00902 ?
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