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13/10/2015 | FRANCE | N°15/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, Refere, 13 octobre 2015, 15/00026


COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE

13 Octobre 2015
DOSSIER N 15/00026

Monsieur Jacques X... Madame Josselyne Marie Z... épouse X...

c/
Madame Sophie A...
LIMOGES, le 13 Octobre 2015
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 septembre 2015 puis renvoyée au 29 septembre 2015 puis au 6 Oct

obre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mis...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE

13 Octobre 2015
DOSSIER N 15/00026

Monsieur Jacques X... Madame Josselyne Marie Z... épouse X...

c/
Madame Sophie A...
LIMOGES, le 13 Octobre 2015
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 septembre 2015 puis renvoyée au 29 septembre 2015 puis au 6 Octobre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 13 Octobre 2015,
ENTRE :
Monsieur Jacques X..., né le 7 août 1952 à LA CHAPELLE AUZAC (46200), de nationalité française, retraité, demeurant... 19270 STE FEREOLE
Madame Josselyne Marie Z... épouse X..., née le 28 Décembre 1953 à LIBOURNE (33500), de nationalité Française, demeurant... 19270 STE FEREOLE Représentant : Me Maryline VERGNE, avocat au barreau de CORREZE

Demandeurs au référé,
Représentée par Maître Maryline VERGNE, avocat de la SERLARL INTER BARREAUX MCM AVOCAT,
ET :
Madame Sophie A..., née le 27 Mars 1980 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) de nationalité Française, demeurant ... 19520 MANSAC

Représentée par Maître Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX COUSIN, avocat au barreau BRIVE ;
* * *

Mme X... était gérante de la société Taxi Sainte Fereole et exerçait en vertu de deux licences no et 1 et 2.
La société Taxi Ste Fereole avait également une mission de transport de personnes dans le cadre d'un contrat de soustraitance signé le 12 août 2010 avec la société Veolia Transport Brive portant sur des lots no 1b, 4 et 6 du réseau urbain de transport public de la communauté d'agglomération de Brive.
Une mission de transport d'élèves handicapés lui était également déférée par contrat signé avec le conseil général le 25 juillet 2012.
Par acte du 2 mars 2015 le fonds de commerce a été cédé à leur fille Mme Jessica X....
* * *

Par acte notarié du 23 novembre 2011 M. Jacques X..., salarié et son épouse Mme Jocelyne Z... ont cédé à Mme Sophie A... artisan taxi, « le bénéfice de l'autorisation sur la voie publique dans l'attente de la clientèle (taxi) dont le cédant est titulaire, sous le no 1 (licence délivrée en 1995) et dont la zone de prise en charge est délimitée par le territoire de la commune de Sainte Fereole (Corrèze) moyennant le prix de 45 000, 00 €. L'acte précise que le cédant garantit l'éviction qui résulte de sa faute ou de sa fraude à charge de dommages et intérêts ou de restitution de prix au choix du cessionnaire et s''interdit la faculté d'exploiter dans le cadre de cette autorisation de stationnement. Par contre, le cédant poursuivait l'exploitation de stationnement no 2 délivrée en 1998.

Faisant valoir que M. et Mme X... avaient commis des manquements engendrant pour elle un résultat négatif, Mme A... les a mis en demeure le 4 avril 2013 de respecter la garantie d'éviction et l'interdiction de se rétablir afin qu'elle puisse assurer un chiffre d'affaires égal à celui antérieurement attaché à l'autorisation de stationnement à usage de taxi no 1.
M. et Mme X... ont répondu qu'ils exerçaient avec loyauté l'autorisation de stationnement no 2, de sorte que Mme A... a saisi le tribunal de grande instance de Brive d'une action en responsabilité et en paiement des sommes de 45 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, lequel tribunal a, par jugement rendu le 3 juillet 2015 :
- déclaré M. et Mme X... responsables de l'éviction de Mme A... de l'autorisation de stationnement no 1 sur la commune de Saint Fereole, objet de la vente du 23Novembre 2011,
- condamné solidairement M. et Mme X... à payer à Mme A... la somme de 45 000, 00 € au titre de la restitution du prix de vente ainsi qu'une indemnité de 1 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné M. et Mme X... aux dépens.
Le tribunal a constaté que M. et Mme X... disposaient d'une autorisation de transport de personnes accessoire à une activité de transport de marchandises, qui ne pouvait être exercée qu'au moyen d'un seul véhicule ; qu'ils n'étaient pas autorisés à transporter des personnes dans plusieurs véhicules ; que seul le véhicule Citroën C5 équipé d'une enseigne lumineuse taxi devait servir ; qu'ils ont donc enfreint l'obligation conventionnelle et ont été condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 1646 du Code civil à réparer son préjudice économique à hauteur de 45 000, 00 €.
M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015.
Le 28 août 2015 les époux X... ont fait délivrer une assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en indiquant que le paiement de la somme de 45 000, 00 € entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives, puisqu'ils ne sont propriétaires que d'une maison d'habitation et que Mme A... n'a aucune garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement.
M. et Mme X... ne sollicitent plus l'arrêt de l'exécution provisoire mais la consignation à la caisse des dépôts du montant de 45 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile et la condamnation de Mme A... à leur verser la somme de 1 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme A... conclut au rejet de la demande de consignation formulée par M. et Mme X... et sollicite leur condamnation à lui verser une somme de 1 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle considère qu'il n'existe aucun risque de non remboursement en cas d'infirmation du jugement, Mme A... disposant d'un logement en vertu d'un bail du 19 juin 2015 et d'une activité de taxi lui procurant un résultat net de 11 092, 83 € en 2014.
Motifs
M. et Mme X... indiquent avoir été l'objet d'une saisie attribution à hauteur de 45 986, 98 € pratiquée le 8 septembre 2015 auprès de la caisse d'épargne alors que la procédure de suspension d'exécution provisoire était engagée devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Limoges et malgré l'engagement oral du conseil de Mme A... d'arrêter la mesure d'exécution. Ils précisent que la mise en oeuvre de cette saisie-attribution les a conduit à saisir le juge de l'exécution de Brive d'une demande de sursis à l'exécution dans l'attente de la décision de la cour et à solliciter la consignation des sommes saisies auprès de la caisse des dépôts et consignations, modifiant ainsi la demande initiale soumise à la juridiction du premier président.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés contributives et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation du jugement.
Si le versement par M. et Mme X... n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils disposent des fonds, le risque de non remboursement de cette somme par Mme A... en cas d'infirmation du jugement critiqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives puisqu'ils ont crédité en partie leur compte avec l'aide du père de M. X.... Or, Mme A... - locataire de son logement et bénéficiaire d'un résultat net de 11 092, 83 € en 2014- ne dispose manifestement pas d'une surface financière lui permettant de rembourser une somme de 45 000 € qui serait nécessairement diminuée le temps de la procédure. En conséquence, il convient faire droit à la demande de consignation des fonds à la caisse des dépôts et consignation.

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives formulées par les parties.
Les dépens seront joints avec ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la consignation de la somme de 45 000, 00 € à la Caisse des dépôts et consignations,
Rejetons les demandes des parties formulées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront joints avec ceux du fond.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Marie Claude LAINEZ Patrick VERNUDACHI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Refere
Numéro d'arrêt : 15/00026
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-13;15.00026 ?
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