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01/10/2015 | FRANCE | N°15/000411

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 01 octobre 2015, 15/000411


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 00041
AFFAIRE :
Bernard Désiré Auguste X..., Bertrand Alain Joseph X... C/ Jacqueline Stella Renée A... épouse B...

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Le un Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard Désiré Auguste X... de nationalité Française, né le

16 Février 1970 à EQUIHEN PLAGE (62224), demeurant...-62224 EQUIHEN PLAGE

représenté par Me Christ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00041
AFFAIRE :
Bernard Désiré Auguste X..., Bertrand Alain Joseph X... C/ Jacqueline Stella Renée A... épouse B...

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Le un Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard Désiré Auguste X... de nationalité Française, né le 16 Février 1970 à EQUIHEN PLAGE (62224), demeurant...-62224 EQUIHEN PLAGE

représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE, Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur Bertrand Alain Joseph X... de nationalité Française, né le 16 Avril 1966 à EQUIHEN PLAGE (62224), demeurant...-62224 EQUIHEN PLAGE

représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE, Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
APPELANTS d'une ordonnance rendue le 15 octobre 2014 par le Juge de la mise en état du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BRIVE ;
ET :
Madame Jacqueline Stella Renée A... épouse B... de nationalité Française, née le 02 Août 1947 à MARCONNE (62140), demeurant ...-19700 SAINT SALVADOUR

assistée de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 6790 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2015, en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur JEAN- Claude SABRON, Président de chambre et Madame Christine MISSOUX, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame MISSOUX, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur JEAN- Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2015 puis au 1er octobre 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur JEAN- Claude SABRON, Président de chambre, et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur JEAN- Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame A... Jacqueline, qui réside à SAINT SALVADOU en Corrèze, a acquis avec son compagnon Alain X... un immeuble sis à Vicq-sur-Nahon (36).

Monsieur Alain X... est décédé le 23 mai 2011 à Châteauroux (36), laissant pour lui succéder ses deux fils Bernard et Bertrand X... qui demeurent tous deux à EQUIHEN PLAGE (62), lesquels se retrouvent donc en indivision sur cet immeuble, avec Madame A....
L'indivision ne parvenant pas à un partage amiable, Madame A... les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE en opération de compte, liquidation et partage de l'immeuble dépendant de la succession de leur père, ainsi que pour voir homologuer la proposition de cession licitation des biens et droits immobiliers établie par les notaires en 2013.
Messieurs X... ont élevé un incident devant le Juge de la mise en état tendant à voir sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure civile, déclarer la juridiction de Brive incompétente au profit de celle de BOULOGNE-sur-MER dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Madame A... s'est opposée à cette demande et subsidiairement, a sollicité le renvoi devant le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Par une ordonnance du 15 octobre 2014, le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 44 du Code de procédure civile, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX.
Messieurs Bernard et Bertrand X... ont interjeté appel de cette décision.
Ils font valoir que la demande dont s'agit constitue une action en contestation entre indivisaires pour, en l'espèce, déterminer les droits respectifs de chacun, qui est indépendante de la consistance de l'indivision, de sorte que cette action n'obéit qu'au principe général de compétence posé en cette matière par l'article 42 du Code de procédure civile qui donne compétence au Tribunal dans le ressort duquel demeurent les défendeurs, soit en l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-sur-MER.
Et ils estiment que c'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une action réelle immobilière qui s'exerce directement sur l'immeuble.
Et ils considèrent également pour ce même motif, qu'il convient d'écarter la compétence du lieu du décès de leur père, car il ne s'agit pas d'une liquidation partage d'une succession, mais celle de la liquidation partage d'une indivision puisque Mme A... n'était pas héritière de leur père, mais seulement en indivision avec ce dernier sur cet immeuble.

Ils concluent en conséquence, à l'infirmation de l'ordonnance et à la désignation du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-sur-MER et au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Jacqueline A... épouse B... conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Messieurs Bernard et Bertrand X... au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'immeuble sis à Vicq-sur-Nahon (36) appartenait à l'indivision Jacqueline A...- Alain X....
Attendu qu'ensuite de la succession de Alain X... décédé le 23 mai 2011 à Châteauroux, Bernard et Bertrand X... ses ayants droits, sont devenus co-propriétaires en indivision avec Madame Jacqueline A... ;
Que ne parvenant pas à un accord sur la proposition de licitation cession de l'immeuble établie par les notaires sur proposition de Bertrand et Bernard X... qui ont manifesté la volonté de racheter les parts de Mme A..., Mme A... a introduit une action en compte liquidation et partage de l'indivision.
Attendu qu'il en résulte que l'on est bien en présence d'un immeuble successoral à partager, et il est indifférent que Mme A... ne soit pas héritière du défunt avec lequel elle était en indivision, dès lors que le notaire va devoir répartir la part de cet immeuble revenant aux deux ayants droits du de cujus et celle revenant à Mme A..., pour ensuite, lotir chacun des héritiers.
Or, attendu que tant le lieu du décès de Alain X... à Châteauroux (36), que la situation de l'immeuble en indivision successorale sis à Vicq-sur-Nahon (36) laissant présumer que celui-ci constituait le dernier domicile du défunt, donnent compétence au Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX pour régler ce litige de nature successorale, et ce, en application de l'article 720 du code civil qui stipule que le dernier domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession et de l'article 45 du Code de procédure civile qui dispose qu'en matière de succession, les demandes formées sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement.
Attendu en conséquence, que sur ce fondement juridique substitué, l'ordonnance du juge de la Mise en état qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les articles 720 du code civil et 45 du Code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise par motifs substitués,
CONDAMNE Messieurs Bernard Désiré Auguste X... et Bertrand Alain Joseph X... à payer à Madame Jacqueline Stella Renée A... épouse B... une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNE solidairement aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 15/000411
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-01;15.000411 ?
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