ARRET N.
RG N : 15/ 00664
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST SACA
C/
M. Michel X..., POLE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS DE LIMOGES, SIP SAINT JUNIEN, TRESORERIE DE GARD AMENDES
JCS/ MCM
VENTE FORCEE
Grosse délivrée à Me MARTY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST dont le siège social est 11 rue Albin Haller-BP 285-86000 POITIERS
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MAI 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Michel X... de nationalité Française, né le 05 Février 1951 à SAINT-MALO, Consultant d'entreprise, demeurant ...
représenté par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
POLE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS DE LIMOGES dont le siège social est 30 rue Cruveilhier-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
SIP SAINT JUNIEN dont le siège social est 16 rue Gustave Flaubert BP 117-87200 SAINT JUNIEN n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
TRESORERIE DE GARD AMENDES dont le siège social est 1 rue Massillon-30000 NIMES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
INTIMES--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Juin 2015 en application des dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Selon un acte notarié en date du 12 mars 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST a accordé à M. Michel X... un prêt immobilier de 80 000 ¿ en vue de l'achat de terrains constructibles situés sur la commune de NEXON.
M. X... a rencontré des difficultés pour s'acquitter des échéances du prêt à la fin de l'année 2009 et, par courrier du 23 novembre 2010, il a proposé un plan de règlement amiable.
Une somme de 20 000 ¿ a été versée à la banque à la suite de la vente d'une des parcelles du terrain.
M. X... ayant cessé de s'acquitter des échéances du prêt, la banque lui a fait signifier le 25 octobre 2011 un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 1 982, 63 ¿.
L'huissier a établi un procès verbal de saisie le 22 novembre 2011.
Le 2 janvier 2012, il a été procédé à la signification d'un procès verbal de saisie attribution qui a été transformé en procès verbal de carence bancaire.
Le 17 janvier 2012 l'huissier qui avait établi le procès verbal de saisie de meubles du 22 novembre 2011 a délivré à M. X... une signification de vente pour le 30 janvier 2012 à défaut de paiement de la somme de 2 229, 89 ¿.
Par courrier du 14 septembre 2012 le même huissier a mis en demeure M. X... de régler la somme de 1 828, 89 ¿ sous 24 heures, à défaut de quoi il procéderait immédiatement à la vente des meubles saisis.
Par lettre du 24 février 2014 le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST a mis M. X... en demeure de régler sous huitaine la somme de 17 415, 10 ¿ représentant le total des échéances impayées sous peine de déchéance du terme rendant exigible la somme de 63 557, 74 ¿.
M. X... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la banque lui a fait signifier le 27 août 2014 un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par acte du 27 novembre 2014 elle a fait assigner M. X... et les créanciers inscrits devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES pour parvenir à la vente forcée des parcelles saisies.
Sur des conclusions déposées par le débiteur, le juge de l'exécution a par jugement du 11 mai 2015 déclaré l'action du CREDIT IMMOBILIER prescrite par application du délai biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 mai 2015.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 25 juin 2015 selon la procédure d'assignation à jour fixe. La société appelante soutient que la reconnaissance de l'obligation qui résulte du courrier que lui a adressé le débiteur le 23 novembre 2010 et « la sommation interpellative » délivrée par l'huissier le 14 septembre 2012, époque à laquelle la procédure de saisie vente était en cours, ont eu un effet interruptif de telle sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, la signification du commandement de saisie immobilière n'a pas été faite plus de deux ans après le dernier acte interruptif.
Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter M. X... de ses demandes et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soit fixée la date de l'adjudication.
La société appelante sollicite une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Michel X... a conclu à la confirmation du jugement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est plus contesté par le prêteur que la prescription applicable à son action est celle de l'article L 137-2 du code de la consommation dés lors qu'une société de crédit qui octroie un prêt immobilier à un particulier est un professionnel qui fournit au consommateur un service.
La prescription est donc de deux ans et, s'agissant d'un contrat de prêt, elle court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, on ne connaît pas avec précision la date du premier incident de paiement non régularisé ; le premier juge a dit l'action prescrite parce que la procédure de saisie immobilière à laquelle le débiteur oppose la prescription biennale avait été engagée plus de deux ans après le dernier acte interruptif.
Or, le dernier acte interruptif accompli par le prêteur est en effet la signification de vente du 17 janvier 2012 par laquelle l'huissier a avisé M. X... de ce qu'à défaut de paiement, il serait procédé le 30 janvier 2012 à la vente des biens meubles saisis par procès verbal du 22 novembre 2011 (vente qui n'a pas eu lieu).
Même si l'on considérait la lettre du 23 novembre 2010 (non produite) par laquelle M. X... aurait fait une proposition de règlement amiable comme interruptrice de prescription dans la mesure où elle contiendrait la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, cet effet interruptif aurait cessé le 23 novembre 2012.
Or la banque n'a pas non plus effectué de nouvel acte interruptif avant cette date.
En effet, comme le premier juge l'a relevé à juste titre, la lettre que l'huissier a adressée à M. X... le 14 septembre 2012 n'est pas une sommation interpellative s'inscrivant dans la procédure de saisie vente qui devait déboucher sur une vente du 30 janvier 2012, ce même s'il est exact que l'huissier menace le débiteur de procéder à la vente du mobilier saisi sous 24 heures.
Ce courrier ne constitue qu'une mise en demeure ; il n'a pas le caractère d'un acte d'exécution forcée et ne comporte pas la reconnaissance de sa dette par le débiteur.
Il n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que, la procédure de saisie immobilière ayant été initiée plus de deux ans après le dernier acte interruptif, par un commandement signifié le 27 août 2014, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré l'action prescrite.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES.
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.