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24/09/2015 | FRANCE | N°14/01509

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 septembre 2015, 14/01509


ARRET N.
RG N : 14/ 01509
AFFAIRE :
Dimitri X... C/ Stéphanie Y...

CM/ MCM

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Grosse délivrée à Maître LEFAURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
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Le vingt quatre septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dimitri X... de nationalité França

ise, né le 10 Juillet 1995 à BEZIERS, Sans emploi, demeurant ...

représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE,...

ARRET N.
RG N : 14/ 01509
AFFAIRE :
Dimitri X... C/ Stéphanie Y...

CM/ MCM

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Grosse délivrée à Maître LEFAURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dimitri X... de nationalité Française, né le 10 Juillet 1995 à BEZIERS, Sans emploi, demeurant ...

représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001181 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 09 DECEMBRE 2014 par le PRESIDENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Stéphanie Y... de nationalité Française, née le 10 Février 1977 à AVRANCHES (50), Traiteur, demeurant ...

représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Madame Christine MISSOUX, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutient des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2015, les parties en étant régulièrement avisées et l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Par exploit du 16 octobre 2014, Madame Stéphanie Y..., traiteur de profession, a fait assigner Dimitri X... qu'elle employait en qualité d'apprenti, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GUERET, pour obtenir, sous astreinte, la restitution d'un caisson isotherme qu'elle lui aurait prêté le week-end du 10 et 11 novembre 2014, la condamnation à lui verser une provision de 4. 000 euros à valoir sur son préjudice du fait de la privation de ce mobilier, outre la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Dimitri X... a opposé une fin de recevoir à l'action ainsi introduite faisant valoir que la condition de l'urgence posée par l'article 808 du Code de procédure civile n'est pas remplie ni celle du dommage imminent ou trouble manifestement illicite posé par l'article 809 du même code, dans la mesure où il a indiqué à plusieurs reprises à Madame Y... que le caisson était à sa disposition dans la mesure où il n'a été nullement convenu qu'il devait ramener le caisson sachant qu'il ne possède pas de véhicule.
Par une ordonnance du 9 décembre 2014, le Juge des référés a rejeté la fin de non recevoir opposée à Monsieur X... et a fait droit à la demande principale en restitution sous astreinte de 200 euros par jour de retard formée par Madame Y..., a rejeté sa demande de provision et a condamné Monsieur X..., outre aux dépens, à payer à Madame Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X...DIMITRI a interjeté appel de cette décision et réitérant ses moyens de fait et de droit développés devant le premier juge, conclut à l'infirmation de la décision et voir dire irrecevables et bien fondées les demandes de Madame Y... à son encontre et la voir condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y... conclut à la confirmation de la décision et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le juge des référés a considéré sur le fondement de l'article 1108 du Code civil, qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'il y avait bien accord verbal sur cette prestation rémunérée qui a fait l'objet d'un paiement par chèque par Dimitri X... et non discuté, et par suite, l'obligation de restituer ce caisson isotherme.
Et attendu que le juge des référés a considéré d'une part, que s'agissant d'un outil de travail indispensable à un traiteur, la condition de l'urgence posée par l'article 808 du Code de procédure civile était donc remplie, et d'autre part, et même s'il n'existait pas de contrat écrit arrêtant les modalités d'exécution de cet accord, qu'il fallait se référer aux usages de la profession dont il résulte que c'est au client de venir récupérer chez le traiteur les plats préparés et le matériel mis à sa disposition et en conséquence, de les lui restituer, et que Dimitri X... ne pouvait l'ignorer en sa qualité d'apprenti, mais encore, parce qu'aucun frais de déplacement n'avait été facturé.
Attendu enfin, que la résistance de Dimitri X... à restituer ce caisson n'étant pas fondée, aggravant d'autant le préjudice de Mme Y..., c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge des référé a estimé qu'il convenait d'assortir cette restitution d'une astreinte dissuasive ;
Que l'ordonnance sera confirmé en ses dispositions.
Attendu par ailleurs, que pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, Mme Y... ne produit de pièce au soutien de sa demande de provision et qui avait conduit le premier juge a rejeter cette demande ; que l'ordonnance sera en conséquence également confirmée sur ce point.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Dimitri X... à payer à Mme Y... la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01509
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-09-24;14.01509 ?
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