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24/09/2015 | FRANCE | N°14/00726

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 septembre 2015, 14/00726


ARRET N.
RG N : 14/ 00726
AFFAIRE :
M. Mathieu Tonny X...
C/
M. Gérald Y..., SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
CM/ MCM

REPARATION DOMMAGE

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsie

ur Mathieu Tonny X...de nationalité Française, né le 06 Avril 1979 à LIMOGES (87000), Gérant de socié...

ARRET N.
RG N : 14/ 00726
AFFAIRE :
M. Mathieu Tonny X...
C/
M. Gérald Y..., SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
CM/ MCM

REPARATION DOMMAGE

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mathieu Tonny X...de nationalité Française, né le 06 Avril 1979 à LIMOGES (87000), Gérant de société, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANT d'un jugement rendu le 09 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Gérald Y...de nationalité Française, né le 14 Juin 1985 à LIMOGES (87000), demeurant ...

représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5107 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège sis 34 rue du Wacken-67000 STRASBOURG

représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège sis Impasse Sainte Claire-87041 LIMOGES

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
A l'audience de plaidoirie du 25 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2008, alors qu'il était âgé de 29 ans, Monsieur Mathieu X..., piéton, a été renversé par un véhicule conduit par Monsieur Gérald Y...appartenant à Monsieur Maurice Y...décédé le 30 septembre 2009, lequel était assuré auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD).
Sous le choc, Monsieur Mathieu X..., qui a été projeté par dessus le véhicule, a été grièvement blessé au membre inférieur droit.
Il en est résulté une fracture du calcanéus, une entorse grave postéro latérale, ainsi qu'une rupture des ligaments nécessitant une greffe.
Le DR Z...qui l'a opéré lui a indiqué que le résultat de l'intervention était médiocre avec une distension de la greffe ligamentaire, qu'il n'y avait pas d'autre intervention chirurgicale possible, et que la reprise des activités professionnelles était compromise.
Monsieur Mathieu X...a été vu en expertise contradictoire le 12 janvier 2009, puis le 1er mars 2010 en expertise judiciaire par le Pr A...désigné par ordonnance du 20 octobre 2010 qui a déposé son rapport le 21 avril 2011.
Il résulte de ce rapport, que l'état de Monsieur X...doit être déclaré consolidé au 21 juin 2010, que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été de 5 mois en classe 3 et de presque 14 mois en classe 2, que le déficit fonctionnel temporaire total représente 56 jours, que le déficit fonctionnel permanent est de 20 %, que les souffrances endurées représentent 3, 5 sur l'échelle de 7, et le préjudice esthétique 1 sur la même échelle.
Par ailleurs, cet expert a indiqué qu'il existait un préjudice professionnel et un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de reprendre l'équitation sportive et le footing.
La compagnie d'assurance qui n'a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur X..., lui a alloué des provisions à hauteur de 10 000 ¿, mais a discuté avec Gérald Y..., certains chefs de préjudices.
Le 13 juin 2012, Monsieur X...a introduit une instance en indemnisation de ses préjudices à l'encontre de Monsieur Gérald Y..., Maurice Y...(décédé depuis 2009), et des ACM IARD et la CMSA du Limousin.
Par un jugement du 9 janvier 2014 prononcé sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, faisant application des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, a liquidé les divers chefs de préjudices invoqués par Monsieur X...à la limitant à la somme de 90 954, 90 ¿ au paiement de laquelle il a condamné Gérald Y...in solidum avec les ACM IARD, puis les ACM IARD, seules, à payer sur la somme de 67. 917 ¿, les intérêts courus au double du taux légal pour la période comprise entre le 5 novembre 2011 et le 7 mars 2012 en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Par ailleurs, il a déclaré la décision opposable à la CMSA du Limousin, et condamné Gérald Y...in solidum avec l'assureur, outre aux dépens, à payer à Monsieur X...la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Mathieu X...a interjeté appel de cette décision, et par conclusions en date du 16 décembre 2014 auxquelles il est plus amplement et expressément référé pour l'exposé des motifs, de ses prétentions et moyens de défense, sollicite la réformation de certains chefs d'indemnisation, et l'octroi d'une somme totale de 119. 952, 55 ¿ en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions versées à hauteur de 10. 000 ¿, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que celle de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les ACM IARD, faisant appel incident, sollicitent au terme de leurs conclusions en date du 29 janvier 2015, auxquelles il est plus amplement et expressément référé pour l'exposé des motifs, de ses prétentions et moyens de défense, la réformation de certains chefs d'indemnisation portant sur les frais de transport, l'assistance de la tierce personne, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément, l'application des pénalités au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les ACM sollicitent la condamnation de Mathieu X...à lui verser la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à payer les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal établi par Me FRISCH et le coût du rapport d'enquête rendu nécessaire pour faire valoir leurs droits.

Par conclusions en date du 31 octobre 2014, Monsieur Gérald Y..., faisant appel incident, et siennes les demandes et moyens de défense opposés par l'assureur, conclut aux mêmes fins, à l'exception de l'article 700 du Code de procédure civile dont il ne demande pas l'application.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu tout d'abord, qu'il convient de relever que l'appel ne porte pas sur les postes de préjudices relatifs aux préjudices extra patrimoniaux permanents lesquels, à l'exception du préjudice d'agrément, ne sont pas contestés par les parties, ni même encore, sur la perte de gains professionnels actuels sur l'évaluation de laquelle les parties sont également d'accord.

Sur les chefs de préjudices contestés

1) Les frais de transport
Attendu que M. X...avait sollicité la somme de 1. 245, 60 ¿ pour être dédommagé des trajets rendus nécessaires pour se rendre chez le kinésithérapeute ou aux expertises, et allègue avoir ainsi parcouru 3 114 km, auxquels il a appliqué une indemnité kilométrique de 0, 40 ¿ pour un véhicule de 8 CV ;
Que le tribunal a considéré cohérent le kilométrage invoqué, mais a fait application du barème fiscal en vigueur limité à 2. 000 km et plus, soit 0, 35 ¿ au km, lui allouant ainsi de ce chef la somme de 1. 089, 90 ¿ ;
Attendu qu'en cause d'appel, et affinant son calcul, M. X...sollicite la somme de 1. 836, 55 ¿ ;
Que pour sa part, l'assureur sollicite l'application du barème des assurances, soit pour un véhicule de 8 CV, 0, 35 ¿ par km jusqu'à 2. 000 km et 0, 43 ¿ entre 2001 et 10. 000 km.
Attendu que les déplacements obligés de la victime sont intervenus entre 2008 et 2010 ; qu'ils sont justifiés par les pièces médicales portant convocations ou rendez-vous ; que le kilométrage allégué dans ce montant sera en conséquence admis, mais également dans sa répartition selon les années.
Attendu par ailleurs, qu'il ne saurait être fait application du barème des assurances élaboré unilatéralement par les assureurs qui sont également parties puisqu'ils interviennent en qualité de payeurs ;
Que c'est donc avec pertinence que les premiers juges se sont référés au barème fiscal plus objectif et dont Monsieur X...demande également l'application, qu'il lui sera donc alloué la somme sollicitée sur la base de 0, 575 ¿ en 2008 pour 408 km, et 0, 592 ¿ en 2009 et 2010 pour 2. 706 km, soit encore, la somme de 1. 836, 55 ¿ ;
Que le jugement sera émendé en ce sens.

2) l'assistance temporaire d'une tierce personne

Attendu que le tribunal lui a alloué la somme de 5. 580 ¿ sur la base de 4h/ jour durant 93 jours, soit 372 h à 15 ¿ de l'heure ;
Que Monsieur X...réclame la somme de 8. 700 ¿ sur la base d'un tarif horaire de 15 ¿, et en se référant aux rapports du Dr CHABAUD et du Dr B...détaillée comme suit :- du 12/ 10/ 2008 au 2/ 12/ 2008 : 8h/ jour pendant 52 jours-du 3/ 12/ 2008 au 8/ 01/ 2009 : 4h/ jour pendant 36 jours-du 6 au 10 mai 2009 : 4h/ jour pendant 5 jours Soit 580 h à 15 ¿/ heure, soit encore 8. 700 ¿.

Attendu que l'assureur, tout en soulignant que les Drs BARRIS et BORDESSOULE ne se sont pas prononcés sur le recours à une tierce personne, admet cependant qu'elle est justifiée mais qu'elle doit être limitée à 4h/ jour en se basant sur le rapport INSEE (toilette et tâches liées aux repas) et à 11 ¿/ heure compte tenu de l'absence de qualification requise pour accomplir ces tâches ménagères, étant en outre précisé que c'est un membre de la famille qui a fait office de tierce personne, soit 372 h à 11 ¿, soit encore 4. 092 ¿.
Au vu des conclusions expertales qui fixent le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) à 56 jours, puis les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 5 mois en classe 3 et de presque 14 mois en classe 2, la demande de Monsieur X...est fondée, il convient de retenir le calcul du nombre d'heures arrêtées par Monsieur X...à 580 h, et l'offre faite par l'assureur quant au coût horaire proposé de 11 ¿ qui est nettement au-dessus du SMIC pratiqué en 2008 et 2009 ;
Que par suite l'indemnisation de ce chef sera fixée à 580h x 11 ¿, soit encore, 6. 380 ¿ ;
Que le jugement sera émendé de ce chef

3) les pertes de gains futurs

Attendu que l'activité professionnelle de Monsieur X...se déclinait en deux branches : l'entretien de propriété (53 %) et l'insémination équine qu'il venait de créer en 2010 ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du Pr A...que les séquelles résultant de cet accident liées à une laxité postéro latérale très importante du membre inférieur associée à une instabilité lui occasionnant un déficit fonctionnel permanent de 20 %, sont très gênantes dans la vie courante et dans la profession qu'exerce M. X...avec des limitations professionnelles certaines (désherbage avec pulvérisateur à dos, désherbage et débroussaillage à l'aide d'outils lourds ou difficiles à manier) ;
Que pour autant, les premiers juges ont débouté Monsieur X...de ce chef de demande au motif qu'il n'était pas démontré au vu des pièces versées que les séquelles dont reste atteint M. X...l'empêchaient de pouvoir prétendre à un revenu au moins équivalent à celui qu'il percevait avant l'accident ;
Que les ACM IARD concluent à la confirmation.
Attendu que M. X...fait valoir que si ses séquelles n'ont aucune incidence sur son activité d'insémination équine, elles en ont une sur son activité d'entretien des espaces verts ou naturels pouvant le conduire à des travaux de gros oeuvres en zone souvent inaccessibles à tout engin, ou encore, de par leur nature (taille des haies) ; que ce sont des travaux physiques et éprouvants, or, et tel que l'indique le Pr A..., l'utilisation de la débroussailleuse, l'utilisation d'un pulvérisateur à dos de 16 kg est désormais impossible, et l'utilisation d'une tronçonneuse quasiment impossible ;
Qu'il est donc dans l'incapacité de répondre à ces demandes qui constituaient une partie importante de son activité d'entretien, non comparable avec celle de préparer les chevaux avant une compétition, ou encore soulever les barres d'obstacles qui demande un effort ponctuel ;
Qu'enfin, l'assureur ne saurait soutenir que ce chef de préjudice relèverait d'une approche médicale et non comptable.
Attendu que les pertes enregistrées sur la période de juin 2010 date de sa consolidation au 31 décembre 2012 au vu des documents comptables produits, s'élèvent à la somme de 12. 131 ¿, au montant de laquelle Monsieur X...limite sa demande en cause d'appel dans la mesure où eu égard à ces séquelles, et à compter du 1er janvier 2013, il a réorienté son activité, de sorte qu'il ne sollicite plus la somme de 104. 485 ¿ demandée aux premiers juges qui avait été arrêtée selon la méthode de la capitalisation, mais seulement celle, désormais, de 12. 131 ¿ ;
Qu'il y sera fait droit comme étant justifiée et le jugement sera réformé de ce chef.

4) l'incidence professionnelle

Attendu que les premiers juges ont alloué de ce chef à Monsieur X..., la somme de 25. 000 ¿ ;
Que l'assureur qui se fonde sur un rapport d'enquête qu'il a fait diligenter, soutient que Monsieur X...poursuit son activité dans l'entreprise équestre familiale avec port de charges lourdes (installation d'obstacles, port de bottes de paille, travail accroupi sans gêne visible) et offre la somme de 15. 000 ¿.
Attendu que Monsieur X...sollicite la somme de 30. 000 ¿ ;
Qu'il fait valoir à bon droit, que les séquelles qu'il présente sont particulièrement gênantes, augmentent la pénibilité à l'emploi et limitent incontestablement ses possibilités professionnelles, induisant une perte de chance professionnelle certaine et une dévalorisation sur le marché du travail, mais qui néanmoins, ne justifient pas les 5. 000 ¿ qu'il sollicite en sus de la somme déjà allouée ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef.

5) le préjudice d'agrément

Attendu que les premiers juges ont admis à juste titre, au vu du rapport médical, que Monsieur X...ne peut plus pratiquer l'équitation sportive, ni le footing ;
Que toutefois, ils ont relevé qu'il n'était plus licencié depuis 2007 et ne participait plus à des concours, de sorte qu'ils ont limité sa demande à 12. 000 ¿ que Monsieur X...sollicite voir porter à 20. 000 ¿, alors que l'assureur pour sa part offre d'indemniser à hauteur de 5. 000 ¿.
Attendu qu'il est constant que Monsieur X...avait le niveau galop 7 lui donnant la possibilité de participer à des concours hippiques nationaux et internationaux ; qu'il ne peut plus espérer y participer, ne pouvant plus pratiquer l'équitation de compétition ;
Que le fait qu'il n'ait pas pris de licence en 2008 est sans incidence car il est démontré que c'est concomitant avec la création de son activité d'entretien d'espaces verts à laquelle il devait se consacrer ;
Qu'au demeurant, et sans participer obligatoirement à des compétitions, il s'adonnait au cheval et son niveau de cavalier l'autorisait à pratiquer cette activité d'une façon sportive, et non pas à se limiter à de simples promenades ;
Qu'enfin, il s'occupait de la préparation des chevaux avant une épreuve de compétition pour le compte de son épouse.
Attendu que manifestement, Monsieur X...ne pourra plus vivre pleinement sa passion du sport et de l'équitation à un haut niveau qui est le sien ;
Que le préjudice d'agrément est incontestable alors que Monsieur X...n'est âgé ce jour que de 36 ans, et revêt une ampleur qui ne peut trouver une juste indemnisation à hauteur de 12. 000 ¿ ; qu'il lui sera alloué le somme qu'il sollicite à hauteur de 20. 000 ¿, et le jugement sera émendé sur ce point.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

STATUANT dans le cadre de l'appel limité,

REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE les préjudices de Monsieur Mathieu X...comme suit :
- Frais de transport 1. 836, 55 ¿- Assistance tierce personne6. 380, 00 ¿- Perte de gains futurs12. 131, 00 ¿- préjudice d'agrément 20. 000, 00 ¿

CONDAMNE Gérald Y...in solidum avec les ACM IARD à payer ces sommes à Monsieur Mathieu X...,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Gérald Y...in solidum avec les ACM IARD à payer à Monsieur Mathieu X...la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00726
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-09-24;14.00726 ?
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