ARRET N.
RG N : 14/ 00716
AFFAIRE :
Mme Claude Bernadette Marie X... épouse Y...
C/
Mme Christiane Marie Geneviève X..., M. Hubert X...
JCS/ MCM
DEMANDE EN PARTAGE
Grosse délivrée à Me DUDOGNON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claude Bernadette Marie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Avril 1936 à PANAZOL (87350), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Chantal COUTURIER-LEONI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Christiane Marie Geneviève X... de nationalité Française, née le 05 Août 1928 à PANAZOL (87350), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Laëtitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Hubert X... de nationalité Française, né le 26 Novembre 1929 à PANAZOL (87) (87350), Retraité, demeurant...
représenté par Me Laëtitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2015.
A l'audience de plaidoirie du 25 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Jacques X... et Yvonne Z... A... se sont mariés le 6 octobre 1927 sous le régime contractuel de la séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants, Christiane, née le 5 mars 1928, Hubert, né le 26 novembre 1929 et Claude, née le 21 avril 1936.
Jacques X... est décédé le 26 août 1972.
Sa succession comprenait de nombreux biens immobiliers situés principalement dans le département de la Haute Vienne et dans celui de l'Indre, sur les communes de PANAZOL, FEYTIAT, SAINT JUST LE MARTEL, AUREIL et SAINT MICHEL EN BRENNE.
Par acte notarié des 20 août 1975 et 11 mars 1976, Yvonne Z... A... veuve X..., Christiane X... et Claude X... épouse Y... ont donné à Hubert X... une procuration générale pour la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers leur appartenant, indivisément ou non, dans les départements de la Haute Vienne et de l'Indre.
Le 25 mai 1987 les cohéritiers ont conclu devant notaire, pour une durée indéterminée, une convention de maintien de l'indivision d'une propriété agricole située sur les communes d'AUREIL, FEYTIAT, PANAZOL et SAINT JUST LE MARTEL exploitée en faire valoir direct, M. Hubert X... étant nommé gérant de cette exploitation sans rémunération.
Yvonne Z... A... veuve X... est décédée le 28 novembre 1996.
Le 27 février 1998 est décédée Marcelle X..., s ¿ ur de Jacques X..., qui, sans descendance, laissait à sa succession ses trois neveu et nièces, Hubert, Christiane et Claude X....
Sa succession comprenait notamment une propriété sise sur les communes d'AUREIL, d'EYJEAUX et FEYTIAT et en particulier une maison de maître sise sur cette dernière commune lieudit Les Or, dénommée « de la grange ».
Enfin, Hubert, Christiane et Claude X... sont propriétaires d'un bien immobilier situé 29 A rue des Pénitents Blancs à LIMOGES qu'ils ont acquis en indivision.
Un projet de partage a été établi en 2008 à l'initiative de M. Hubert X... par Maître C..., notaire à MEZIERES EN BRENNE.
Un projet plus complet et réévalué a été établi par un expert foncier, M. B..., en 2010.
Madame Claude X... épouse Y... qui n'a pas accepté ces projets qu'elle estimait incomplets et favorables à son frère a par acte des 5, 7, 26 décembre 2012 et 17 janvier 2013 fait assigner M. Hubert X... et Madame Christiane X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de liquidation-partage des diverses indivisions existant entre eux, d'expertise préalable, de fixation de l'indemnité due par son frère pour l'occupation privative de la maison de maître dite « de la grange » située sur la commune de FEYTIAT et d'application à celui-ci de la sanction du recel concernant les biens immobiliers et mobiliers qu'elle lui reprochait d'avoir soustraits au partage.
Le tribunal a par jugement du 13 février 2014 :
- ordonné le partage de la succession de Jacques X..., de la succession de Marcelle X..., de l'indivision objet de l'acte notarié du 25 mai 1987 et de l'indivision conventionnelle portant sur l'immeuble situé 29 A rue des Pénitents Blancs à LIMOGES ;
- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître Patrice D..., notaire à LIMOGES ;
- dit qu'il serait fait un partage unique ;
- ordonné préalablement aux opérations de partage qu'il soit fait un inventaire détaillé des biens indivis et une évaluation des ces biens, le notaire ayant la faculté de s'adjoindre un expert choisi par les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- dit que le notaire devrait calculer les indemnités d'occupation dont étaient redevables à l'égard de l'indivision :
. Hubert X... pour l'occupation privative de l'immeuble « de la grange » au cours des 5 années précédant la demande en date du 5 décembre 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage ;
. Claude X... épouse Y... pour l'occupation privative de l'immeuble « Le Prieuré » au cours des cinq années précédant le 20 juin 2013 jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage ;
Ce jugement a débouté les parties de leurs autres demandes et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
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Madame Claude X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 11 juin 2014.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2015 et l'affaire a été plaidée le 25 juin 2015.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 mai 2015, l'appelante demande à la cour :
- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation en l'absence de jouissance privative de l'immeuble dit « Le Prieuré » ;
- de dire que l'indemnité dont est redevable M. Hubert X... pour l'occupation de l'immeuble « de la grange » qui est une maison de maître dont il jouit privativement depuis le décès de Marcelle X..., en 1998, doit être calculée, compte tenu de la prescription qui résulte de l'article 815-10 du code civil, sur les 5 années ayant précédé le 5 décembre 2012, et non 2013, jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage ;
- de constater le recel successoral commis par Hubert X... concernant les biens et parcelles sis sur les communes d'EYJAUX, PANAZOL, SAINT MICHEL EN BRENNE et LIMOGES ainsi que les fonds et tous autres biens qui seraient décelés lors de l'expertise ;
- de dire qu'en application de l'article 778 du code civil, Hubert X... ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou droits recelés et qu'ils sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par lesdits biens ;
- de condamner solidairement M. Hubert X... et Madame Christiane X... à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs conclusions no3 déposées le 26 mai 2015 Madame Marie Geneviève Christiane X... et M. Hubert X... demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens.
Ils sollicitent en outre une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Madame Claude X... épouse Y... a déposé le 9 juin 2015 des conclusions d'incident tendant au rejet des conclusions no 4 et pièces no 31 à 36 qui ont été signifiées et communiquées par les intimés le 8 juin 2015.
M. Hubert X... et Madame Christiane X... ont déposé le 10 juin 2015 des conclusions de rejet de l'incident.
Il est renvoyé pour un exposé plus complet des circonstances du litige et de l'argumentation des parties aux conclusions susvisées.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions et pièces qui ont été signifiées par les intimés le 8 juin 2015 et qui n'ont été transmises par l'avocat postulant de l'appelante à l'avocat plaidant le 9 juin 2015 alors que l'ordonnance de clôture devait être prononcée le 10 juin 2015 n'ont pas été communiquées en temps utile comme l'exigent les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile dés lors que l'appelante n'a pas disposé d'un temps suffisant pour les examiner et répliquer.
Il y a lieu de rejeter ces conclusions (conclusions no 4) et pièces (numérotées 31 à 36) en application de l'article précité et de l'article 16 du code de procédure civile.
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Le jugement contient une erreur matérielle concernant la date à partir de laquelle doit être calculée l'indemnité due à l'indivision par M. Hubert X... pour l'occupation de la maison de La Grange qui dépend de la succession de Marcelle X... et dont il reconnaît jouir privativement depuis 1998.
L'appelante a formé la demande par acte du 5 décembre 2012 et non 2013, de telle sorte que, compte tenu de la prescription qui résulte de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, l'indemnité doit être calculée pour la période de 5 ans ayant précédé le 5 décembre 2012 et jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage.
Madame Claude X... épouse Y... conteste quant à elle être redevable d'une indemnité pour l'occupation de l ¿ immeuble dit du Prieuré.
De fait, il résulte des courriers de M. Hubert X... produits par l'appelante que celui-ci se rendait librement et à son gré au Prieuré dont il assurait l'entretien et qu'il a assuré comme étant un immeuble inoccupé.
Madame Claude X... n'a pas exercé une jouissance personnelle et exclusive de ce bien auquel ses cohéritiers, ou tout au moins M. Hubert X..., pouvaient accéder tout aussi librement.
Les autorisations dont se prévaut M. X... ont été données par sa s ¿ ur Claude, non en tant qu'occupante de l'immeuble, mais en tant que co-indivisaire, parce que son accord était nécessaire pour la réalisation des actes concernés.
Madame Claude X... épouse Y... n'a jamais été domiciliée à AUREIL, commune où se trouve le bien dit Le Prieuré, et si elle a pu occuper ce bien pendant ses vacances, c'est au même titre que ses cohéritiers qui y avaient librement accès.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de dire que l'appelante n'est tenue à l'égard de l'indivision à aucune indemnité d'occupation.
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Les projets de partage qui ont été établis à l'initiative de M. Hubert X... concernaient des immeubles dépendant des successions de Jacques X..., de son épouse et de Marcelle X... et ne concernaient que des biens non loués et partageables en nature ; il s'agissait bien d'un partage partiel, même si le projet de Maître C... ne le précise pas expressément, et Madame Claude X... épouse Y... ne pouvait pas l'ignorer.
Ces projets ont été discutés et remaniés au regard des observations de l'appelante qui, la provenance des biens immobiliers étant relatée par la publicité foncière, était parfaitement en mesure de déterminer par elle-même l'actif des diverses indivisions ; il aurait été vain et illusoire de la part de son frère, de chercher à dissimuler l'existence des actifs immobiliers.
C'est dés lors à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande tendant à appliquer à son frère la sanction du recel en ce qui concerne les immeubles.
Il n'est pas non plus démontré que M. Hubert X... aurait cherché à dissimuler une partie des actifs financiers ou mobiliers.
S'il a placé les revenus de l'indivision sur un compte PEL ouvert à son nom, il résulte d'une lettre du CREDIT AGRICOLE du 16 juin 2011 que ce compte a été clôturé et que l'intégralité des fonds placés a été virée sur le compte de l'indivision.
Parmi les dépenses qui sont énumérées par l'appelante, aucune n'apparaît comme ayant profité à M. Hubert X... personnellement.
Jamais, jusqu'en 2008, date du projet de partage établi par Maître C..., les indivisaires ne se sont plaints d'un défaut d''information de la part de M. X... à qui ils avaient consenti une procuration générale pour la gestion de leurs droits mobiliers et immobiliers.
Cette gestion est aujourd'hui critiquée, par Madame Claude Y... seule, mais il ne résulte pas de ces critiques la preuve de ce que M. X... aurait cherché délibérément à faire obstacle à l'égalité du partage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à appliquer à M. Hubert X... la sanction du recel.
Il n'y a pas lieu, chaque partie échouant partiellement en ses prétentions, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit irrecevables les conclusions no4 signifiées par M. Hubert X... et Madame Christiane X... le 8 juin 2015 ainsi que les pièces numérotées 31 à 36 communiquées le même jour.
Réforme le jugement entrepris uniquement en ses dispositions relatives aux indemnités d'occupation mises à la charge de M. Hubert X... et de Madame Claude X... épouse Y....
Statuant à nouveau, sur ce point ;
Dit que l'indemnité d'occupation dont M. Hubert X... est redevable à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative de l'immeuble dit De la Grange, situé à FEYTIAT, doit être calculée sur la période de cinq années ayant précédé le 5 décembre 1992 jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage.
Dit que Madame Claude X... épouse Y... n'est quant à elle redevable d'aucune indemnité d'occupation.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Madame Claude X... épouse Y... de sa demande tendant à faire application à M Hubert X... de la sanction du recel successoral.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec le droit pour les avocats chargés de la représentation des parties de les recouvrer comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.