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28/08/2015 | FRANCE | N°15/000396

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 28 août 2015, 15/000396


N 42

DOSSIER N 15/ 39

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 août 2015

Benoît, Phililppe, Pierre X...
LIMOGES, le 28 août 2015 à 14 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Benoît, Philippe, Pierre X..., né le 10 novembre 1988 à BORDEAUX, demeurant ...,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,


Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LI...

N 42

DOSSIER N 15/ 39

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 août 2015

Benoît, Phililppe, Pierre X...
LIMOGES, le 28 août 2015 à 14 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Benoît, Philippe, Pierre X..., né le 10 novembre 1988 à BORDEAUX, demeurant ...,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 14 août 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Georges BORG, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,

Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Pierre X..., demeurant ...BORDEAUX,
Intimé,
Comparant en personne,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 août 2015 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil, le ministère public et Monsieur Pierre X... ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 août 2015 à 14 heures 30 ;

* * *

Le 04 août 2015, M. Pierre X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son fils, Benoît X..., né le 10 novembre 1988 à Bordeaux (33).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 04 août 2015 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. Benoît X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, le médecins n'étant l'autre auteur d'aucun des certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 07 août 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 04 septembre 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 10 août 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 août 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 août 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 23 août 2015 et reçu le 24 août 2015 au greffe de la cour d'appel, dans lequel il invoque une amélioration de son état de santé pour solliciter la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical établi le 25 août 2015 en vue de l'audience d'appel fait état de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l'audience, M. Benoît X... sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il reconnaît avoir été victime d'une crise le 4 août dont il attribue l'origine à une diminution de son sommeil. Il explique par ailleurs qu'il travaille dans le milieu bancaire et qu'il fait l'objet d'un suivi pour un trouble bipolaire depuis 2009. Il n'a jamais été hospitalisé car les crises qu'il a pu connaître ont été traitées à la maison avec le soutien de sa famille.
Il estime qu'il peut prendre son traitement en dehors du milieu hospitalier et qu'il saura déceler les signes annonciateurs d'une nouvelle crise. Il considère qu'il n'existe pas de risque de rechute et souhaite retourner dans sa famille car son entourage lui apporte une stabilisation qui l'aidera.
Ses parents souhaitent également la mainlevée de la mesure, estimant que la crainte du dernier médecin ayant examiné leur fils est exagérée. Ils confirment l'amélioration de l'état de santé de ce dernier et soulignent qu'un suivi ambulatoire dans le cadre d'une ambiance familiale lui permettra de s'en sortir plus facilement.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... présente un trouble bipolaire et fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 2008. Son hospitalisation fait suite à une décompensation avec apparition d'une bizarrerie, d'une exaltation de l'humeur, d'une agitation psychomotrice et d'une perte du sommeil, cette décompensation étant apparue à l'occasion d'un séjour familial en Haute-Vienne.
Les médecins l'ayant examiné préalablement à son hospitalisation ont constaté que la reconnaissance des troubles n'était pas suffisante pour poursuivre les soins en hospitalisation libre.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission en soins contraints font apparaître l'existence d'un discours peu cohérent et désorganisé, d'une tension interne importante, d'une désinhibition, d'une agressivité sous-jacente et d'une opposition aux soins. La conscience du caractère morbide des troubles et de la nécessité de soins n'est pas présente chez le patient.
Le certificat médical établi le 10 août 2015 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait apparaître que M. X... reste très exalté, que son comportement est désorganisé et qu'il tient des propos étranges et incohérents. Ainsi, il pense que l'Apocalypse est imminente et qu'il pourrait la provoquer. Il évoque des éclairs lumineux et des bruits de tonnerre comme signe annonciateur. Le médecin indique que son état nécessite un isolement permanent du fait de gestes auto-agressifs répétés (il tape sur les vitres et les murs). Le patient n'exprime aucune critique sur les éléments délirants.
Le certificat médical établi le 25 août 2015 en vue de l'audience d'appel fait état d'une amélioration sensible de l'état de santé de l'intéressé quoi que celle-ci soit très récente. Le médecin indique que malgré cette amélioration, on ne peut exclure une nouvelle aggravation de son état, notamment dans la phase de diminution des traitements. De même, il considère qu'il ne peut être exclu un virage dépressif sévère dans les prochains jours si bien que, selon lui, une surveillance constante reste indispensable. Le médecin relève enfin que la conscience des troubles reste fluctuante et superficielle et ne permet pas aux patients de consentir pleinement aux soins proposés. Ainsi, le Docteur Y...considère que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé de M. X... et que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement.
La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 14 août 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol-Monsieur Benoît, Philippe, Pierre X...,- Monsieur Pierre X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/000396
Date de la décision : 28/08/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-08-28;15.000396 ?
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