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23/07/2015 | FRANCE | N°15/00033

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 23 juillet 2015, 15/00033


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DOSSIER N 15/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 juillet 2015
Monsieur Mustafa X...
LIMOGES, le 23 juillet 2015 à 10 heures,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Mustafa X..., né le 4 juillet 1990 à MOUTIER ROZEILLE (Creuse), demeurant ... 23400 BOURGANEUF,
actuellement en soin au centre hospitalier de la V

alette en Creuse,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribuna...

N
DOSSIER N 15/ 33

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 juillet 2015
Monsieur Mustafa X...
LIMOGES, le 23 juillet 2015 à 10 heures,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Mustafa X..., né le 4 juillet 1990 à MOUTIER ROZEILLE (Creuse), demeurant ... 23400 BOURGANEUF,
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette en Creuse,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 19 juin 2015,
Non comparant en vertu d'un certificat médical en date du 21 juillet 2015,
Représenté à l'audience par Maître Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Le centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse),
Intimée,
Non comparant ni représenté,
2o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
3o- Monsieur le Préfet de la Creuse,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 juillet 2015 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
Le conseil de l'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 23 juillet 2015 à 10 heures ;
M. Mustafa X... a formé appel le 13 juillet 2015 (date du cachet de la poste figurant sur le courrier adressé à la cour d'appel) d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 19 juin 2015 qui, sur la saisine obligatoire du préfet de la Creuse, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de LA VALETTE dont il fait l'objet en vertu d'un arrêté du 15 juin 2015 à la suite d'une rechute de comportement de type addictif.
Cet appel a été évoqué à l'audience du 22 juillet 2015, hors la présence de l'intéressé dans la mesure où, comme cela résulte d'un certificat médical du 21 juillet 2015, son état de santé ne permet pas sa comparution, mais en présence de son avocat.
Le Ministère public a pris des réquisitions d'irrecevabilité de l'appel comme ayant été effectué hors délai.

LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte du récépissé de la notification qui a été faite par le Directeur de l'établissement que M. Mustafa X... a reconnu avoir reçu copie de l'ordonnance et des modalités d'appel concernant cette décision le 19 juin 2015, soit le jour même.
L'appel qui a été formé par courrier posté le 13 juillet 2015 et enregistré par le greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2015 est par conséquent hors délai.
Il ne résulte d'aucune preuve ou présomption que les conditions de l'hospitalisation de M. X... l'auraient placé dans l'empêchement de procéder dans le délai utile à la formalisation de son appel, de telle sorte que le cas de force majeure invoqué par son conseil ne peut pas être retenu.
Il y a lieu, par conséquent de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. Mustafa X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur Mustafa X...- Monsieur le Préfet de la Creuse-Le centre hospitalier de la Valette.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00033
Date de la décision : 23/07/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-23;15.00033 ?
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