La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°14/012171

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 21 juillet 2015, 14/012171


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01217
AFFAIRE :
M. Olivier X..., Mme Stéphanie Y..., Mme Frédérika Z... Mme Z... ès-qualité pour son fils mineur Nicolas B..., né le 14 décembre 1996, M. Olivier B..., M. Laurent B..., SCI MAFA représentée par son gérant M. Didier C...
C/
SCP D'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE

demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE C

IVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENT...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JUILLET 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01217
AFFAIRE :
M. Olivier X..., Mme Stéphanie Y..., Mme Frédérika Z... Mme Z... ès-qualité pour son fils mineur Nicolas B..., né le 14 décembre 1996, M. Olivier B..., M. Laurent B..., SCI MAFA représentée par son gérant M. Didier C...
C/
SCP D'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE

demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X... de nationalité Française, né le 11 Décembre 1956 à Boulogne Billancourt, demeurant...-75017 Paris représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Madame Stéphanie Y... de nationalité Française, née le 07 Décembre 1974 à Le Blanc Mesnil, demeurant...-93700 Drançy représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Madame Frédérika Z... Mme Z... ès-qualité pour son fils mineur Nicolas B..., né le 14 décembre 1996. de nationalité Française, née le 18 Janvier 1969 à Toulon, demeurant...-73000 Chambéry représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Olivier B... de nationalité Française, né le 1er Janvier 1969 à Lyon, demeurant...-38200 Seyssuel représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Laurent B... de nationalité Française, né le 15 Janvier 1966 à Lyon, demeurant ...-69004 Lyon représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

SCI MAFA représentée par son gérant M. Didier C... dont le siège social est 13, avenue Hoche-75008 Paris représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 10 JUILLET 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de GUERET
ET :
SCP D'HLM LA MAISON FAMILIALE CREUSOISE dont le siège social est 21, avenue de la Sénatorerie-23000 GUERET représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Madame Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 puis au 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Olivier X... agissant pour le compte de l'indivision X..., Mme Frederika Z..., agissant pour le compte de son fils Nicolas B..., MM. Olivier et Laurent B..., agissant pour le compte de l'indivision B..., Mme Stéphanie Y... et la SCI MAFA (les copropriétaires), sont propriétaires de logements situés dans la copropriété " Logis Croix Pierre " à La Souterraine (23).
La société AGC Naudon, syndic de la copropriété, a démissionné lors de l'assemblée générale du 29 juin 2012 et proposé la nomination de la SCP d'HLM La Maison Familiale Creusoise (la société d'HLM) en qualité d'administrateur provisoire.
Par deux ordonnances des 19 juillet 2012 et 14 décembre 2012 rendues sur requête déposées par la société d'HLM, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné celle-ci en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec mission notamment de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété.
Les copropriétaires ont assigné la société d'HLM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret au fin de rétractation des ordonnances des 19 juillet 2012 et 14 décembre 2012.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable après avoir relevé d'office la prescription de l'action en rétractation.
Les copropriétaires ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour de ce siège a constaté l'absence d'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2014.
Les copropriétaires ont à nouveau relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 5 décembre 2014, les copropriétaires ont sollicité voir, après avoir constaté que l'action en rétractation n'est pas prescrite en raison de l'absence de notification de ces ordonnances aux copropriétaires :
- annuler les ordonnances des 19 juillet et 14 décembre 2012 sur le fondement de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, pour défaut de communication des requêtes au Procureur de la république,
- débouter la société d'HLM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et après avoir constaté l'annulation des ordonnances, dire que cette société est dépourvue de toute qualité à agir,
- constater que n'étant pas inscrite sur la liste nationale de l'article 811-2 du code du commerce, et ayant en outre un intérêt personnel dans l'exécution du mandat, la société d'HLM n'a pas qualité pour solliciter à nouveau sa désignation,
- déclarer le syndicat des copropriétaires représenté par la société d'HLM irrecevable et mal fondé en son intervention et en ses demandes,
- désigner tel autre administrateur en lui confiant en outre la mission spécifique d'examiner et rétablir les comptes de gestion des années 2010, 2011, 2012 et 2013 en se prononçant éventuellement sur les fautes de gestion, manquements au devoir de conseil et sur les responsabilités en découlant,
- condamner la société d'HLM, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 31 mars 2015, la société d'HLM et le syndicat des copropriétaires concluent à l'irrecevabilité du recours des appelants et subsidiairement, au rejet des demandes des requérants.
Reconventionnellement et en cas d'annulation ou de rétractation des deux ordonnances visées, ils sollicitent voir désigner, après communication de la demande au Procureur de la République, la société d'HLM en qualité d'administrateur provisoire, et à défaut de désignation, donner acte au syndicat des réserves qu'il émet quant à une demande d'indemnisation des préjudices subis par la copropriété.
Par ailleurs, ils forment une demande en paiement de provisions au titre des charges et des travaux ainsi que des dommages et intérêts.
Enfin, et en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des copropriétaires, outre aux dépens, à leur payer la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance de référé, et voir ordonner la mise hors de cause de la société d'HLM.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la prescription opposée par les intimés
Attendu que selon l'article 59 al. 3 du décret no67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance doit être notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours ;

Que la société d'HLM, en sa qualité d'administrateur provisoire, soutient avoir satisfait à cette exigence à l'occasion, et " au moins, à la première assemblée générale qui a eu lieu au mois de janvier 2013 " ;

Qu'elle fait valoir encore, que " ce délai n'est pas à respecter à peine de nullité, et que cette notification peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, du moment que la désignation de l'administrateur provisoire soit portée à la connaissance des copropriétaires, qui en l'espèce ont tous été convoqués aux assemblées générales ".
Mais attendu que même dûment convoqués individuellement à une assemblée générale, sans d'ailleurs préciser si cette information était inscrite à l'ordre du jour, le fait d'informer ainsi verbalement les copropriétaires d'une décision de justice rendue sur requête, à l'occasion d'une assemblée générale dont la date n'est d'ailleurs pas précisée et qui ne pouvait être en outre, portée à la connaissance que des seuls copropriétaires présents, ne peut satisfaire aux exigences de l'article 59 précité et ne saurait valoir notification au sens de ce texte.
Attendu dès lors, et en l'absence de notification régulière, qu'aucun délai n'a couru de sorte que la prescription ne peut être acquise ;
Que l'appel ainsi interjeté par les copropriétaires sera déclaré recevable, et l'ordonnance entreprise infirmée de ce chef.

Sur la nullité des ordonnances opposée par les appelants

Attendu que les copropriétaires forment une demande de nullité des deux ordonnances sur requête pour défaut de communication de la demande au procureur de la République ;
Attendu qu'en application de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967, toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté est communiquée au procureur de la République qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience.
Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la requête déposée le 18 juillet 2012, seule à l'origine de la saisine du tribunal de grande instance de la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, ait été communiquée au procureur de la République, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance prononcée le 19 juillet 2012.
Attendu que par voie de conséquence, la seconde requête déposée par la société d'HLM qui ne tendait qu'à voir préciser et étendre la mission de cet administrateur provisoire désigné par l'ordonnance du 19 juillet 2012 qui vient d'être annulée, doit conduire de facto à l'annulation de cette seconde ordonnance sur requête qui en est résultée, et qui a été obtenue le 14 décembre 2012.
Attendu, et tel qu'il vient d'être dit ci-dessus, la procédure n'est pas régulière au visa de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 et pas susceptible d'être régularisée, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'examiner la demande des copropriétaires tendant à voir désigner un administrateur provisoire, ou encore, statuer sur la demande de provision sur charges formée par la société d'HLM, ou examiner sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Que les parties seront en conséquence, déboutées de ces chefs de demandes.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
DECLARE l'appel interjeté par les copropriétaires recevable,
VU l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967,
DECLARE la procédure introduite par la société d'HLM seule à l'origine de la saisine du tribunal de grande instance de la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, irrégulière, et ANNULE l'ordonnance en date du 19 juillet 2012,
En conséquences, ANNULE l'ordonnance sur requête en date 14 décembre 2012,
Et Y AJOUTANT,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter une nouvelle requête conforme à la loi.
CONDAMNE la SCP d'HLM La Maison Familiale Creusoise à payer à :
Monsieur Olivier X... agissant pour le compte de l'indivision X..., Mme Frederika Z..., agissant pour le compte de son fils mineur Nicolas B..., MM. Olivier et Laurent B..., agissant pour le compte de l'indivision B..., Mme Stéphanie Y... et la SCI MAFA, la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE également aux dépens

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/012171
Date de la décision : 21/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-21;14.012171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award