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21/07/2015 | FRANCE | N°14/008271

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 21 juillet 2015, 14/008271


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
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ARRET N.
RG N : 14/00827
AFFAIRE :
Arthur Georges X... C/ Yvette Y... épouse X...

demande en divorce autre que par consentement mutuel

ENTRE :
Arthur Georges X... de nationalité Française né le 17 Novembre 1948 à SAINT DIZIER LES DOMAINES (23270) Profession : Retraité, demeurant...-03630 DESERTINES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2014/ 4311 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de L...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 14/00827
AFFAIRE :
Arthur Georges X... C/ Yvette Y... épouse X...

demande en divorce autre que par consentement mutuel

ENTRE :
Arthur Georges X... de nationalité Française né le 17 Novembre 1948 à SAINT DIZIER LES DOMAINES (23270) Profession : Retraité, demeurant...-03630 DESERTINES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4311 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Yvette Y... épouse X... de nationalité Française née le 12 Août 1952 à PEYRAT LA NONIERE (23130), demeurant ...-23000 GUERET représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 10 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure
Yvette Y... et Arthur X... se sont mariés le 6 septembre 1975 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants aujourd'hui tous majeurs et indépendants son issus de cette union.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 19 novembre 2010 sur requête en divorce présentée par Mme Y... le 7 septembre 2010, cette dernière a fait assigner en divorce son époux le 22 février 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 7 mai 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire.
Le 7 juillet 2014 Arthur X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 janvier 2015 pour Arthur X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 40 500 euros à ce titre ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 5 janvier 2015 pour Yvette Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la prestation compensatoire que M. X... souhaite voir fixer à son profit à hauteur de 40 500 euros alors que Mme Y... conteste le principe même de son attribution ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Mais attendu que le juge peut également refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande en considération desdits critères et au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que le divorce est devenu définitif entre les parties lorsque Mme Y... a communiqué le 5 janvier 2015 ses conclusions qui ne contenaient pas d'appel incident sur le principe du divorce ;
Que la prestation compensatoire doit compenser une disparité qui doit être injuste, anormale en ce qu'elle relève d'un investissement en pure perte en raison du divorce, que la disparité résultant d'un choix de vie personnel de l'époux demandeur ne saurait donner lieu à compensation par l'attribution d'une prestation compensatoire ;
Que le mariage a duré 39 ans dont 35 ans de vie commune, Mme Y... étant âgée de 62 ans alors que M. X... est âgé de 66 ans ;
Attendu que les ressources de M. X... s'élèvent depuis le mois de janvier 2014 à des pensions de retraite d'un montant total de 610, 22 euros alors que Mme Y... a perçu un salaire moyen en 2014 d'un montant de 3 066 euros et que le montant de sa pension de retraite mensuelle s'élève depuis le 1er juillet 2015 à la somme de 2 030 euros nets ;
Attendu qu'à l'âge de 50 ans M. X..., qui avait été successivement ouvrier puis représentant multicartes, a cessé toute activité, ne s'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi, n'a pas perçu d'allocations chômage ce qui lui a fait perdre également des points supplémentaires pour sa retraite et ne démontre pas avoir fait des recherches pour exercer une activité professionnelle ;
Que les auteurs d'attestations confirment sa volonté délibérée de ne pas travailler, négligeant même d'entreprendre les travaux indispensables d'entretien de leur habitation, dépensant dans des jeux d'argent les ressources du ménage provenant exclusivement de l'activité professionnelle de son épouse et entretenant des relations extra-conjugales ;
Que M. X... a écrit en 2004 au Directeur de la CPAM, l'employeur de son épouse, pour dénoncer les déplacements professionnels de cette dernière qu'il qualifiait de fictifs, ce qui lui a valu une mise en garde de la part du destinataire et la communication de son courrier au Procureur de la République ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la disparité actuelle dans les conditions de vie des parties résulte d'un choix de vie de M. X... qui rend mal fondée sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 7 mai 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Arthur X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Yvette Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/008271
Date de la décision : 21/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-07-21;14.008271 ?
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