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29/06/2015 | FRANCE | N°15/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 29 juin 2015, 15/00031


N 34
DOSSIER N 15/ 31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 juin 2015
Ali X...
LIMOGES, le 29 juin 2015 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Ali X..., né le 12 juin 1976 à LIMOGES (87000), demuerant ... 87000 LIMOGES
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des

libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 16 juin 2015,
...

N 34
DOSSIER N 15/ 31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 29 juin 2015
Ali X...
LIMOGES, le 29 juin 2015 à 11 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Ali X..., né le 12 juin 1976 à LIMOGES (87000), demuerant ... 87000 LIMOGES
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 16 juin 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 juin 2015 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 29 juin 2015 à 11 heures ;
Le 07 juin 2015, M. Ali X... né le 12 juin 1976 à Limoges a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Gourinchas, praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 07 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Ali X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 07 juillet 2015, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 09 juin 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 11 juin 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 11 juin 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 juin 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était nécessaire au regard de l'état de santé de M. X....
Ce dernier a interjeté appel de la décision par courrier expédié le 18 juin 2015, reçu au greffe le jour même.
À l'audience, il sollicite la réformation de la décision du premier juge afin de bénéficier d'une hospitalisation libre qui lui permettra de sortir dans le parc de l'établissement. Il insiste sur l'importance que revêt pour lui l'accès au parc. La possibilité de quitter l'établissement lui permettrait également de rendre visite à sa mère qui est très malade ainsi qu'à son frère qui est handicapé. Concernant son état de santé, il explique avoir fait l'objet de très nombreuses hospitalisations en psychiatrie à la suite de problèmes ayant commencé en 2001.
Le ministère public a eu communication du dossier. Dans son avis du 25 juin 2015, il considère que la décision de première instance doit être confirmée au regard des éléments médicaux qui signalent la persistance des troubles. M. X... a été informé de la teneur de cet avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2015 fait apparaître que M. X... présentait des troubles du comportement. Il est mentionné une détérioration de la terrasse d'un café avec démontage des ampoules. Après avoir constaté le déni des troubles et le refus des soins, le médecin a considéré que l'intéressé présentait une dangerosité pour lui-même et pour les autres.
Les certificats médicaux établis ultérieurement font apparaître que le patient présente un trouble schizo-affectif et qu'il est en rupture de soins depuis de nombreux mois. Il a également été constaté que M. X... est tendu, irritable et délirant et qu'il profère des menaces hétéro-agressives. L'absence d'adhésion aux soins est encore relevée.
Le certificat médical établi le 11 juin 2015 en vue du contrôle par le juge des libertés et de la détention fait apparaître que le patient est calme mais que l'adhésion aux soins reste très superficielle. Les médecins considèrent qu'une observation clinique ainsi qu'une adaptation du traitement sont nécessaires et que dans ces conditions, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 19 juin 2015 dans le cadre de la procédure d'appel mentionne que le patient a toujours un contact inadapté, des demandes désorganisées, une instabilité psychomotrice, une dissociation intrapsychique majeure et un envahissement délirant entravant le quotidien.
Le médecin précise que, compte tenu de l'importance des troubles et de l'ancienneté de la maladie, le projet consiste à instaurer un programme de soins ambulatoires sans consentement avec un traitement à libération prolongée. Il est encore mentionné que l'adhésion aux soins est, à la date de l'examen, trop fragile et qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation sans consentement afin d'obtenir une amélioration symptomatique et d'organiser le projet de soins.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. X... ne peut prétendre actuellement à un suivi en hospitalisation libre. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire de fixer les modalités de l'hospitalisation complète et ainsi d'autoriser des sorties dans le parc de l'établissement.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 16 juin 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol-Monsieur Ali X...- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00031
Date de la décision : 29/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-29;15.00031 ?
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