La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2015 | FRANCE | N°14/00868

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2015, 14/00868


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00868
AFFAIRE :
Mme Angélique X... épouse Y...
C/
M. Raphael Anatole Claude Y...

demande en divorce par consentement mutuel

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Angélique X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Novembre 1983 à POITIERS (86000) Profession : Sans emploi, demeurant...-86600

CURZAY SUR VONNE représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00868
AFFAIRE :
Mme Angélique X... épouse Y...
C/
M. Raphael Anatole Claude Y...

demande en divorce par consentement mutuel

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Angélique X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Novembre 1983 à POITIERS (86000) Profession : Sans emploi, demeurant...-86600 CURZAY SUR VONNE représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4406 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Monsieur Raphael Anatole Claude Y... de nationalité Française né le 14 Juillet 1975 à POITIERS (86000), demeurant...-86170 NEUVILLE DU POITOU non comparant, non représenté (assigné à personne)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 02 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01er juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Angélique X... et M. Raphael Y... se sont mariés le 15 février 2003 à LUSIGNAN (86).

Ils ont eu quatre enfants :
- A..., né le 21 octobre 2001 ;
- B..., née le 19 novembre 2002 ;
- C..., née le 19 juin 2005 ;
- D..., né le 2 juillet 2010.
M. Y... a déposé une requête en divorce le 24 janvier 2012 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE.
Une ordonnance de non conciliation du 20 juillet 2012 a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce.
Cette ordonnance a par ailleurs :
- constaté que les époux avaient des résidences séparées ;
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- organisé à défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père dans les conditions les plus larges (premier, deuxième et cinquième weekend de chaque mois, le mercredi de chaque semaine et la moitié de toutes les vacances scolaires) ;
- mis à la charge du père une pension alimentaire contributive de 320 ¿ (80 ¿ par enfant), indexée ;
- donné acte aux parties de leur accord sur la répartition de la jouissance des deux véhicules du couple ;
- donné acte à M. Y... de ce qu'il prendrait en charge les mensualités du crédit immobilier (753 ¿ par mois).
Par acte du 12 août 2013, Madame Angélique X... a fait assigner M. Raphael Y... en divorce.
Dans cet acte qui a été signifié au dernier domicile connu du mari (à LAFAGE SUR SOMBRE 19) et qui a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherche infructueuse, Madame X... exposait que M. Y... n'avait pas respecté son engagement concernant le remboursement du crédit, de telle sorte que la banque avait fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, qu'il ne voyait plus ses enfants et ne s'acquittait pas de la pension alimentaire. Elle demandait en conséquence :

- de reporter les effets patrimoniaux du divorce au mois de mars 2011 ;
- de dire qu'elle exercerait seule l'autorité parentale ;
- de supprimer le droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;
- de porter le montant de la pension alimentaire à 480 ¿ par mois (120 ¿ par enfant) ;
- de mettre à la charge de M. Y... une prestation compensatoire de 20 000 ¿.
La juridiction des affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 6 mai 2014, réputé contradictoire :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux ;
- débouté Madame X... de ses demandes tendant au report de la date des effets patrimoniaux du divorce, à l'exercice par elle seule de l'autorité parentale et à la suppression pure et simple du droit de visite du père ;
- dit qu'à défaut d'accord ce droit de visite et d'hébergement s'exercerait pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), avec fractionnement pour les vacances d'été à la quinzaine, les transports étant à la charge du père ;
- maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 320 ¿ fixée par l'ordonnance de non conciliation, avec indexation ;
- débouté Madame Angélique X... de sa demande de prestation compensatoire.
**
Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2014.
Dans ses conclusions qui ont été signifiées avec la déclaration par acte d'huissier du 5 novembre 2014 à l'intimé, à la nouvelle adresse de celui-ci, située à NEUVILLE DU POITOU (86), elle demande à la cour :
- de dire que les effets de la dissolution de la communauté seront reportés au mois de mars 2011 ;
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale sur les quatre enfants nés du mariage sera exercé exclusivement par la mère ;
- de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ;
- subsidiairement, d'ordonner avant dire droit l'audition de A... et Chayéline qui sont les ainés des quatre enfants ;
- en tout état de cause de dire que, si M. Y... entend exercer un droit de visite, celui-ci s'exercera en lieu neutre, une fois par mois à TULLE ;
- de porter la pension alimentaire contributive mise à la charge de celui-ci à la somme de 480 ¿ ;
- de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 ¿.
- de le condamner aux dépens.
**
M. Raphaël Y... n'a pas constitué avocat bien que l'acte précité du 5 novembre 2014 qui contenait assignation à comparaître ait été délivré à personne.

LES MOTIFS DE LA DECISION

M. Y... n'a pas signalé à la mère son changement d'adresse et il ne s'acquitte pas de la pension alimentaire.
Devant la cour, alors qu'ayant pu être localisé, il a été assigné à sa nouvelle adresse par un acte remis à personne, il ne comparaît pas.
Les deux enfants ainés qui sont âgés de 13 et 12 ans ont rédigé des courriers qui sont produits par la mère dans lesquels ils expriment leur hostilité à l'égard d'un père qui les a délaissés après qu'il ait refait sa vie.
Les deux plus jeunes, âgés de 9 et 4 ans, n'ont que peu de souvenir de leur père.
Il apparaît au regard de ces observations que l'intérêt des enfants commande que l'autorité parentale soit exercée par la mère, ce par application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil.
La démission du père et l'hostilité des enfants constituent des motifs graves qui justifient, sur la base du même texte, que le droit de visite et d'hébergement soit suspendu.
Il appartiendra à M. Y..., s'il souhaite rétablir des liens avec ses enfants, de faire une démarche personnelle afin d'obtenir du juge aux affaires familiales l'organisation de visites en lieu neutre permettant une reprise des contacts progressive.
**
Madame X... ne fournit aucun justificatif, ni même aucune explication, permettant de retenir que toute cohabitation et collaboration auraient cessé entre les époux depuis le mois de mars 2011.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de report des effets patrimoniaux du divorce et dit que, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, ces effets auraient lieu à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation.
**
Madame X... n'a pas d'emploi et sa situation est difficile.
Toutefois, il n'apparaît pas que la situation de M. Y... ait évolué et que celui-ci soit en mesure de supporter une augmentation de la pension alimentaire dont il est redevable au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Enfin, Madame X... ne donne pas d'indications précises sur la situation économique de M. Y... qui, durant la vie commune, avait un statut précaire d'intérimaire.
L'immeuble de communauté fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière dans la mesure où le prêt n'a pas été remboursé.
Le mari n'a pas de biens personnels.
L'épouse est âgée de seulement 31 ans.
Il n'est pas démontré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.
L'acte d'assignation par lequel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. Y... ayant été remis à la personne de l'intéressé, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement rendu le 6 mai 2014 par la juridiction des affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE et, statuant à nouveau.
Dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants nés du mariage, A..., B..., C... et D..., sera exercée par la mère, Madame Angélique X....
Suspend le droit de visite et d'hébergement de M. Raphaël Y....
Dit que, si celui-ci souhaite rétablir des liens avec ses enfants, il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales en vue d'obtenir l'organisation de visites en un lieu neutre permettant une reprise des contacts progressive.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions déférées par l'appel limité de Madame X....
Condamne M. Raphaël Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00868
Date de la décision : 29/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-29;14.00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award