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29/06/2015 | FRANCE | N°14/00755

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2015, 14/00755


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/00755
AFFAIRE :
Mme Stientje X... épouse Y...
C/
M. Martin Y...

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame Stientje X... épouse Y... de nationalité Néerlandaise née le 25 Décembre 1972 à LEEUWARDEN (PAYS BAS) Sans profession, demeurant...-19220 SERVIE

RES LE CHATEAU représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP MICHEL LABROUSSE et ASSOCIES, avocat ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/00755
AFFAIRE :
Mme Stientje X... épouse Y...
C/
M. Martin Y...

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame Stientje X... épouse Y... de nationalité Néerlandaise née le 25 Décembre 1972 à LEEUWARDEN (PAYS BAS) Sans profession, demeurant...-19220 SERVIERES LE CHATEAU représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP MICHEL LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4369 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Monsieur Martin Y... de nationalité Néerlandaise né le 14 Février 1973 à ZUIDWOLDE (PAYS BAS), demeurant... TN ELST (PAYS BAS) représenté par Me Carole DESBLE de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIME

--- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er uin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Madame Stientje X... et M. Martin Y... qui sont néerlandais se sont mariés le 21 mai 1997 devant l'officier d'état civil de HOORN, au Pays Bas.

Ils ont eu quatre enfants :
- A..., né le 7 décembre 1998 ;
- B..., née le 19 juillet 2001 ;
- C..., né le 4 juin 2005 ;
- D..., née le 21 avril 2009.
Ils ont acheté en 2007 au prix de 150 000 ¿ une maison de vacances située sur la commune de SAINT PRIVAT, dans le département de la Corrèze.
Au cours de la même année Madame Y... s'est installée avec les enfants du couple, alors au nombre de trois, dans cette commune où réside une communauté hollandaise dont divers membres sont affiliées à un mouvement OMNICUM que M. Y... qualifie de sectaire.
En juin 2008, M. Y... a démissionné de son emploi aux PAYS BAS et a rejoint sa famille en France.
Le 21 avril 2009 est née D... qui est le quatrième enfant du couple.
En 2009 M. Y... qui n'avait pas trouvé en France un emploi permettant d'assurer les dépenses du foyer qui s'endettait est reparti au PAYS BAS où il a retrouvé du travail.
Madame Stientje X... épouse Y... a déposé le 27 janvier 2010 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de BRIVE.
M. Y... a engagé une procédure en référé à l'issue de laquelle une ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 mars 2010 a organisé à son profit un droit de visite pour les vacances scolaires de pâques devant s'exercer au domicile conjugal, dans la maison de SAINT PRIVAT, et hors présence de la mère.
Une ordonnance de non conciliation du 28 mai 2010 a constaté que les époux avaient des résidences séparées, celle du mari étant située en Hollande alors que l'épouse résidait avec les enfants en France, dit que l'autorité parentale serait exercée en commun et fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.
Un droit d'accueil des enfants a été accordé au père, droit qui devait s'exercer aux Pays Bas à l'occasion des vacances scolaires avec partage des frais de déplacement.
Il a été donné acte aux époux de leur accord sur la mise en vente de la maison de SAINT PRIVAT et, dans l'attente, sur la prise en charge par le mari des remboursements de prêts.
La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à 150 ¿ par mois par enfant, soit au total 600 ¿.
Enfin, cette ordonnance a mis à la charge de M. Y... au profit de l'épouse une pension alimentaire de 80 ¿ par mois au titre de l'obligation de secours.
M. Y... qui a rencontré des difficultés dans la mise en oeuvre de son droit d'accueil a déposé plainte pour non représentation d'enfants en février 2011, plainte qui a débouché sur une procédure de rappel à la loi.
Par acte du 4 avril 2011 Madame Stientje X... épouse Y... a fait assigner M. Martin Y... en divorce devant le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de BRIVE, ce sur le fondement de la faute (article 242 du code civil).
M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce fondée, également, sur la faute.
Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 8 octobre 2012 a modifié les modalités du droit d'accueil du père qui avaient été fixées par l'ordonnance de non conciliation en précisant que ce droit s'exercerait partie en France et, pour les grandes vacances, au Pays bas.
Le tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 5 mai 2014 :
- débouté Madame Stientje X... de sa demande principale en divorce aux torts du mari ;
- accueilli M. Y... en sa demande reconventionnelle ;
- prononcé le divorce entre les époux aux torts de l'épouse ;
- désigné un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- accueilli à hauteur de 18 000 ¿ la demande de prestation compensatoire de Madame X... et autorisé M. Y... à se libérer de ce montant en 60 mensualités de 300 ¿ chacune, outre l'indexation comme en matière d'aliments ;
- repris en ce qui concernait l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit d'accueil du père et la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 28 mai 2010 et de l'arrêt du 8 octobre 2012 ;
- accordé à M. Martin Y... un droit de correspondance téléphonique libre avec les quatre enfants ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame Stientje X... aux dépens.
**
Madame Stientje X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 février 2015, Madame Stientje X... épouse Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en divorce et a accueilli la demande reconventionnelle de M. Y... alors que celui-ci qui n'avait effectué aucun effort pour faire valider ses diplômes en France avait quitté le domicile conjugal pour retourner vivre de manière indépendante au PAYS BAS ;
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qui concerne celles qui sont relatives à la prestation compensatoire ;
- de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 avril 2015, M. Martin Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse qui, sous l'emprise du mouvement OMNICUM, a pris le parti d'installer sa résidence et celle des enfants en France en cherchant à couper les liens avec sa propre famille et avec son mari ;
- de constater que M. Y... a été contraint de retourner au PAYS BAS pour des raisons économiques, parce qu'il n'avait pas pu trouver de travail en France alors que le couple s'était endetté, et que son épouse a cherché à cherché à utiliser cet éloignement forcé pour couper les liens entre le père et les enfants du couple ;
- d'accueillir son appel incident sur la question de la prestation compensatoire et de débouter Madame X... de sa demande de ce chef au regard de la durée du mariage, de l'âge de l'épouse et de sa qualification professionnelle ;
- à titre subsidiaire, de dire que M. Y... pourra verser le capital de la prestation compensatoire par mensualités sur huit années ;
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- de condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il semble qu'à l'origine, la décision d'installer la résidence de la famille en France ait été prise conjointement par les époux qui ont acheté en 2007 une maison à SAINT PRIVAT et contracté des prêts pour procéder à cette acquisition après avoir vendu leur logement au PAYS BAS.
Le solde du prix obtenu de cette vente après paiements des emprunts initiaux a été affecté au paiement de la partie payée comptant du prix de la maison de SAINT PRIVAT.
M. Y... qui est comptable a démissionné de son emploi aux PAYS BAS et rejoint en juin 2008 son épouse en France où elle résidait depuis 2007 avec les enfants, alors au nombre de trois.
Un quatrième enfant, E..., est né le 21 avril 2009 en France.
Ce n'est qu'au cours de l'année 2009 que M. Y... qui n'avait pas trouvé de travail en France est reparti au PAYS BAS.
Il n'est pas démontré que la décision de vivre en France dont les conséquences ont été néfastes pour le couple sur le plan économique ait été dés l'origine imposée par Madame Y... qui serait tombée seule sous l'emprise du mouvement OMNICUM, même s'il apparait que ce mouvement qui réfute l'appellation de secte conserve une influence importante sur la vie de l'appelante au vu des nombreuses et prolixes attestations émanant de ses membres qui sont produites aux débats en faveur de l'appelante.
M. Y... produit deux attestations pour preuve de ses efforts pour s'intégrer en France.
Il ne justifie pas toutefois de ce qu'il s'est réellement présenté aux examens qui lui auraient permis de faire valider ses diplômes Néerlandais, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que son retour aux PAYS BAS ait été uniquement la conséquence d'une contrainte économique.
Son départ et son installation dans ce pays, en 2009, alors que venait de naître le quatrième enfant du couple, a bien la caractère, objectivement, d'un abandon du domicile conjugal comme l'a d'ailleurs relevé le jugement entrepris et M. Y... ne prouve pas que cet état de fait aurait été uniquement imputable à son épouse qui, même si de l'argent lui a été envoyé, a dû assurer seule à compter de 2009 les diverses et lourdes contraintes qu'entrainait la présence à son foyer de quatre jeunes enfants.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de divorce fondée sur la faute alors que celle-ci rapportait la preuve de faits imputables à son conjoint qui étaient constitutifs d'une violation grave des obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune.
**Il est exact, en revanche, comme le relève M. Y... au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce qui est également fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil, que des entraves ont été mises par l'épouse aux relations que le père, particulièrement attaché à ses enfants, était en droit d'entretenir avec ceux-ci.
M. Y... a été contraient de saisir en référé le juge aux affaires familiales devant lequel son épouse venait de déposer une requête en divorce pour obtenir le droit de voir ses enfants lors des vacances de pâques de l'année 2010.
Il a trouvé la maison de SAINT PRIVAT dans laquelle devait s'exercer ce droit de visite, hors de la présence de la mère, vidée du mobilier indispensable à l'habitation, de telle sorte qu'il a dû rechercher dans l'urgence une solution d'hébergement plus onéreuse.
La mère a fait obstacle au droit de communication téléphonique de M. Y... avec ses enfants au mépris de l'aspiration légitime de celui-ci, éloigné, de maintenir des relations avec sa famille.
Un rappel à la loi a été mis en ¿ uvre au début de l'été 2011 à l'encontre de Madame Y... à la suite du dépôt de plainte qu'ont justifié les multiples obstacles mis au droit de visite du père qui était spécialement venu du PAYS BAS pour rencontrer ses enfants selon les modalités prévues par l'ordonnance de non conciliation.
Le comportement de l'épouse qui a fait obstacle à la poursuite des relations du père avec ses enfants dont celui-ci ne s'est jamais désintéressé est lui aussi constitutif d'une violation grave et répétée des obligation du mariage ayant rendu impossible la reprise de la vie commune.
Il apparaît par ailleurs, notamment au regard des attestations rédigées par les parents et les soeurs de Madame X..., que parmi les causes de l'échec du mariage, l'attachement excessif et intransigeant de l'épouse aux principes de vie dictés par OMNICUM, représentée par une personne se qualifiant de « professeur spirituelle », ait eu un rôle important.
Le défaut de dialogue qui résulte de l'adhésion partisane à une mouvance à laquelle n'adhère plus le conjoint constitue également une violation des obligations du mariage.
Il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce formée par M. Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les demandes étant toutes deux accueillies, le divorce doit être prononcé aux torts partagés comme il est dit à l'article 245 du code civil.
** La rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective dans la mesure où Madame X... n'exerce plus depuis son installation en France sa profession d'institutrice qu'elle ne pourra vraisemblablement pas retrouver si elle ne retourne pas en Hollande.

Toutefois, la vie commune n'a duré que douze ans et c'est pour des raisons qui lui sont personnelles, et non pour faciliter l'activité professionnelle de son mari, que l'épouse a pris la décision de rester en France, au sein d'une communauté dont M. Y... a souhaité s'affranchir parce qu'il considère son influence néfaste.
Par ailleurs, Madame X... n'est âgée que de 42 ans et, si elle n'exerce plus son activité d'enseignante, elle possède un niveau culturel, une qualification et des capacités d'adaptation qui ne permettent pas d'exclure qu'elle puisse retrouver un niveau de vie comparable à celui dont M. Y... jouit en Hollande.
Madame X... ne fait pas preuve de transparence en ce qui concerne sa situation personnelle dans la mesure où, contrairement à son mari, elle n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.
Le salaire de M. Y... qui est comptable n'est pas celui d'un cadre supérieur puisqu'il n'est en moyenne que de 2 800 ¿ par mois.
Celui-ci a pris en charge le solde du prêt immobilier que la vente de la maison de SAINT PRIVAT n'a pas permis de rembourser intégralement, l'immeuble ayant été vendu à un prix moindre que sa valeur d'achat ; le reliquat du prêt s'élevait à 10 934 ¿.
M. Y... doit supporter le loyer d'une maison assez grande pour héberger ses quatre enfants dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil ; l'éloignement des enfants l'expose à des frais supplémentaires lors de la partie de son droit de visite qu'il exerce en France (petites vacances et vacances de noël).
Il y a lieu, au regard de ces éléments d'appréciation de ramener à 12 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire à laquelle Madame X... est en droit de prétendre au regard des dispositions des articles 270 et suivants du code civil.
M. Y... pourra s'acquitter du capital de la prestation compensatoire en 60 versements mensuels de 200 ¿ chacun, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Les autres dispositions du jugement, notamment celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit d'accueil et de correspondance téléphonique du père et à la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants n'ont pas été déférées à la cour.
Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances du litige, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens, y compris en première instance, le jugement devant être réformé sur ce point.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement prononcé le 5 mai 2014 par la juridiction des affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE.
Statuant à nouveau, dit que le divorce entre Madame Stientje X... et M. Martin Y... doit être prononcé aux torts partagés.
Ramène à 12 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire que M. Martin Y... est tenu de verser à Madame Stientje X....
Autorise M. Y... à s'acquitter de ce capital en 60 versements mensuels de 200 ¿, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens de première instance.
Constate que les autres dispositions du jugement n'ont pas été déférées à la cour.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que, comme pour les dépens de première instance, les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00755
Date de la décision : 29/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-29;14.00755 ?
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