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29/06/2015 | FRANCE | N°14/00687

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2015, 14/00687


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00687
AFFAIRE :
M. Gérald X...
C/
Mme Karine Y... épouse X...

demande de modification des mesures provisoires

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Gérald X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1969 à CLICHY LA GARENNE (92100) Profession : Gendarme, demeurant...-23340 GENTIOUX PIGEROLLES

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'une ordonnance de no...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00687
AFFAIRE :
M. Gérald X...
C/
Mme Karine Y... épouse X...

demande de modification des mesures provisoires

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Gérald X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1969 à CLICHY LA GARENNE (92100) Profession : Gendarme, demeurant...-23340 GENTIOUX PIGEROLLES représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 14 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Madame Karine Y... épouse X... de nationalité Française née le 29 Juin 1977 à AUBUSSON (23200) Profession : Commerçant (e), demeurant...-23200 AUBUSSON représenté par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4905 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gérald X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 14 février 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de GUERET qui a, entre autres mesures, fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 250 ¿ pour l'entretien de sa fille A..., née le 24 août 2010 de son union avec Madame Karine Y... épouse X..., et rejeté la demande de l'épouse tendant à obtenir une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Au soutien de son appel, il fait valoir que ses ressources mensuelles de l'ordre de 2300 ¿ ne lui permettent pas, eu égard à ses charges d'un montant de 1882 ¿, de verser une pension de 250 ¿ pour l'entretien de l'enfant commun et fait offre de verser 95 ¿, somme qui correspond au montant de la contribution alimentaire qu'il verse pour chacun de ses trois autres enfants, nés d'une précédente union. Par ailleurs, ces charges ne lui permettent pas non plus de verser une pension alimentaire pour son épouse dont il met en doute les résultats allégués de l'activité de commerce qu'elle a créée en 2013, et sur ce point, la décision sera confirmée.

En réponse, Madame X... fait valoir que son époux ne justifie pas des charges alléguées, ce qu'a relevé le premier juge, qui doivent être, après correction, ramenées à la somme mensuelle de 240, 57 ¿, ce qui lui permet non seulement de s'acquitter de la pension pour A... à hauteur de 250 ¿/ mois, mais encore, d'une pension alimentaire pour elle au titre du devoir de secours de 200 ¿/ mois, justifiant pour sa part, d'un revenu mensuel moyen d'un montant de 122 ¿, et sur ce dernier point, il sera fait droit à son appel incident.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il sera tout d'abord observé que Monsieur Gérald X... produit uniquement ses revenus sur l'année 2012 (avis d'impôt 2013) et non ceux de 2013 ou 2014, ce qui aurait pourtant permis à la Cour de s'assurer de ses revenus actualisés, mais également de la réalité de certaines de ses charges invoquées, notamment des pensions alimentaires qu'il verserait à ses trois autres enfants nés d'un précédent mariage.
Au titre des charges invoquées par Monsieur X...
1) pensions alimentaires pour ses enfants nés d'une précédente union qu'il chiffre à 285 ¿ (3x95 ¿)
Attendu que le jugement de divorce du 25 septembre 2012 produit n'a mis à sa charge une pension alimentaire que pour deux de ses trois enfants : B... et C... (et non trois comme prétendu, D... résidant avec le père) ; que B... est âgé de 21 ans pour être né 6 avril 1994, et l'avis d'impôt sur le revenu 2013 portant sur l'année 2012, ne permet pas de s'assurer de la réalité du versement de la pension pour cet enfant en 2015, et ce d'autant qu'il est prétendu par la partie adverse, sans qu'il n'y soit répondu, qu'il était apprenti en 2012 et percevait déjà 950 ¿/ mois et qu'il aurait terminé sa formation, et à cet égard, l'attestation de l'enfant produite, ne renseigne pas sur sa situation scolaire ou professionnelle actuelle, et s'il serait encore à charge ;
Que l'attestation très vague de son ex-épouse qui atteste seulement avoir toujours été réglée des pensions, ne renseigne pas non plus, sur ce point ;
Que concernant celle de l'enfant D..., la cour note que ce dernier atteste que son père verse bien une pension alimentaire pour lui conformément au jugement, alors qu'il est établi qu'il réside chez son père, et que le jugement n'a précisément et à juste titre, pas prévu de mettre à la charge du père de pension alimentaire pour lui ; qu'à cet égard, M. X... ne produit pas de nouvelle décision qui démontrerait un changement de situation ;
Que manifestement obtenues dans un contexte de soucis de loyauté à l'égard de leur père qui leur en a fait la demande, ces attestations non sincères, et pour l'une, contraire aux pièces versées aux débats (le jugement de divorce) seront écartées.
Qu'il ne sera en conséquences retenu que la pension alimentaire versée à l'enfant C... née en l'an 2000, soit 95 ¿, ce qui correspond d'ailleurs au prélèvement de ce montant sur l'unique relevé bancaire produit par Monsieur X... de septembre-octobre 2013.

2) Dettes de sa première communauté

Attendu qu'il est certes justifié d'une dette immobilière de 109 376 ¿ par le jugement de condamnation en date du 11 décembre 2012 versé aux débats, qui a accordé à M. X... un délai de deux années pour s'en acquitter (vente de la maison), lequel a donc expiré en décembre 2014 ;
Qu'il prétend acquitter à ce titre une échéance mensuelle de 400 ¿/ mois, mais, et alors qu'il a déposé des conclusions le 3 avril 2015, il ne produit aucun réaménagement de cette dette qui devait être soldée en décembre 2014 et qui expliquerait la poursuite des prélèvements invoqués, ni ne démontre avoir mis en vente le bien immeuble objet de ce crédit et de sa taxe foncière et assurance (139, 29 ¿) situé à Montpon Ménestérol (24) dans lequel il ne réside pas, ni même, avoir tenté de le louer pour en diminuer le coût des charges ;
Qu'au surplus, il rembourserait un prêt à sa mère d'un montant de 28 400 ¿ qu'elle lui aurait consenti en 2010 pour l'aider à rembourser ce crédit immobilier à raison de mensualités s'élevant à 500 ¿ (attestation de la mère et virements bancaires) ;
Que toutefois, c'est avec pertinence que le premier juge a également écarté cette charge, faisant observer que ce remboursement ne débute précisément et fort opportunément, qu'en février 2014, et ce, juste postérieurement au dépôt de la requête en divorce déposée par son épouse le 8 janvier 2014, alors que le prêt remonte à 4 années.
Attendu que plus généralement, et en l'absence d'éléments probants et sincères, le choix de gestion de son patrimoine qu'a fait M. X..., ne saurait en tout état de cause, être préjudiciable à son épouse et à sa fille A... et leur être opposable.
Attendu en conséquences, que l'ensemble de ces charges sus mentionnées à l'exception de la pension alimentaire pour C..., ne seront pas accueillies.

3) Les frais de Mutuelle pour son épouse et A... : 166 ¿

Attendu que ce type de frais étant déjà déduits de son salaire, seul pris en considération par la juridiction, il n'y a pas lieu de les retenir, sous peine de les comptabiliser deux fois.
Attendu qu'il en résulte que les charges dont monsieur X... justifie s'élèvent donc à 582 ¿ sur les 1882 ¿ allégués, soit un solde disponible de 2400-582 = 1818 ¿ ;
Attendu qu'adjudant de gendarmerie, il dispose en outre, d'un logement de fonction pour lequel il règle 147 ¿ par mois, réduisant d'autant les charges courantes habituelles.
Attendu que s'agissant de Madame Karine X..., celle-ci justifie de ses ressources par le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013 (qu'elle n'avait pas encore pour le produire devant le premier juge) qui fait apparaître un bénéfice moyen de 122 ¿/ mois pour un chiffre d'affaire de 23 496 ¿ ; qu'elle perçoit le RSA (224, 93 ¿), l'allocation logement (114, 55 ¿) et acquitte un loyer et charges résiduels de 290, 70 ¿, ainsi que le complément familial ; qu'elle a déclaré des revenus annuels de 2977 ¿ ; qu'elle assume des frais scolaires pour A... d'un montant mensuel de 42 ¿ selon l'échéancier de l'école produit.
Attendu qu'eu égard aux ressources et charges des parties et des besoins de l'enfant, il convient de mettre à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien de A... à hauteur de 200 ¿ ; que le jugement sera émendé sur ce point.
Attendu par ailleurs, qu'eu égard à la disparité avérée des revenus de chacun des époux, et afin de maintenir à l'épouse le train de vie qu'elle avait, il convient de lui allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 ¿, et le jugement sera infirmé en cette disposition.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement la décision,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE à la charge de Monsieur Gérald X... :
- la somme de 200 ¿ au titre de la contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun A...,
- la somme de 200 ¿ au titre de la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse, Mme Karine Y... épouse X..., au titre du devoir de secours,
et en cas de besoin, le CONDAMNE à verser ces sommes à Mme Karine Y... épouse X...,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur Gérald X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00687
Date de la décision : 29/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-29;14.00687 ?
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