La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2015 | FRANCE | N°14/00682

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2015, 14/00682


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00682
AFFAIRE :
Mme Fanny X...
C/
M. Fabien Y...

demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants.

ENTRE :
Madame Fanny X... de nationalité Française née le 15 Novembre 1981 à LIMOGES (87000) Profession : Salarié (e), demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3608

du 17/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un ju...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00682
AFFAIRE :
Mme Fanny X...
C/
M. Fabien Y...

demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants.

ENTRE :
Madame Fanny X... de nationalité Française née le 15 Novembre 1981 à LIMOGES (87000) Profession : Salarié (e), demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3608 du 17/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Monsieur Fabien Y... de nationalité Française né le 06 Avril 1984 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant...-86500 MONTMORILLON représenté par Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2713 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS, PROCÉDURE :
De l'union de Fanny X... et Fabien Y... est né A... Y... le 25 juin 2005.
En suite de la séparation du couple, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a, le 20 novembre 2007, notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, organisé le droit de visite et d'hébergement paternel et condamné ce dernier au paiement d'une contribution mensuelle de 200 euros à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Par jugement du 17 juin 2008, le juge aux affaires familiales a réglementé plus précisément le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y... à l'égard de son fils.
Par jugement du 13 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Limoges a ramené la pension alimentaire due par monsieur Y... à la somme mensuelle de 87 euros.
Madame X... a formé appel de ce jugement le 2 juin 2014.
Par conclusions communiquées le 5 avril 2015, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 371-1, 371-2, 372, 373-2 et 388-1 du Code civil, de réformer le jugement du 13 mars 2014 et maintenir la contribution alimentaire de monsieur Y... à la somme de 200 euros par mois avec indexation, subsidiairement constater l'insolvabilité de celui-ci et le condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées le 31 octobre 2014, l'intimé demande également à la Cour de réformer le jugement attaqué et, statuant de nouveau, de supprimer la contribution mise à sa charge, ce rétroactivement au mois de janvier 2013.
SUR CE :
Attendu que l'article 371-2 du Code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant " ; Que, en vertu de l'article 373-2-2 du même Code, en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Attendu qu'il est constant que l'enfant commun réside habituellement au domicile de madame X... qui doit donc assumer les frais liés à la vie quotidienne de cet enfant ; qu'elle est dès lors créancière d'une contribution à verser par Fabien Y... ; que le juge aux affaires familiales de Limoges a tout d'abord estimé le montant de cette contribution à une somme mensuelle de 200 euros, qui a été ramenée à 87 euros par le jugement frappé d'appel ;
Que le premier juge a, à cet égard, pris en considération l'évolution depuis le précédent jugement du mois de novembre 2007- de la situation personnelle du débiteur de la pension alimentaire, lequel perçoit actuellement une allocation de retour à l'emploi et partage désormais les charges de la vie courante avec une compagne ; qu'il a été par ailleurs observé que madame X... perçoit un salaire de 1. 000 euros en qualité d'hôtesse de caisse, outre les prestations sociales et familiales ;
Que le juge aux affaires familiales de Limoges relève enfin d'une part que monsieur Y... n'est pas impécunieux, d'autre part que ce dernier n'établit pas la preuve de ce que sa situation aurait changé à compter du mois de janvier 2013 précisément, de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer la rétroactivité d'une suppression de sa contribution ;
Attendu que la Cour observe que les pièces versées tant par madame X... que par monsieur Y... ont été appréciées avec justesse par le premier juge ; que l'appelante ne produit aucun élément supplémentaire de nature à fonder une réformation du jugement du 13 mars 2014, ni au demeurant l'intimé qui entend voir supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; Que le jugement attaqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 mars 2014 par le juge aux affaires familiales de Limoges.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00682
Date de la décision : 29/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-29;14.00682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award