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24/06/2015 | FRANCE | N°14/01462

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 24 juin 2015, 14/01462


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE
dossier no 14/ 01462
M. Patrick X... Mme Nathalie Z... épouse X...

C/
M. Jacques Y... SARL MOREAU MATERIAUX

Le 24 Juin 2015, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Patr

ick X... ... 87230 CHALUS

Madame Nathalie Z... épouse X... ... 87230 CHALUS

Appelants d'une ordonna...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE
dossier no 14/ 01462
M. Patrick X... Mme Nathalie Z... épouse X...

C/
M. Jacques Y... SARL MOREAU MATERIAUX

Le 24 Juin 2015, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Patrick X... ... 87230 CHALUS

Madame Nathalie Z... épouse X... ... 87230 CHALUS

Appelants d'une ordonnance de taxe rendue par le Président du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 29 Octobre 2014,
Représentés par Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat,

E T :

1o- Monsieur Jacques Y..., expert judiciaire, demeurant ...L'AIGUILLE
Intimée, Comparant en personne,

2o- SARL MOREAU MATERIAUX ZONE INDUSTRIELLE LA FONTANILLE 87230 CHALUS

Intimée, Non comparante ni représentée,

* * *Vu les articles 714 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de LIMOGES du 29 octobre 2014,
Vu la notification de cette ordonnance,
Vu la requête en contestation adressée au greffe de la cour d'appel de LIMOGES par les époux X... le 9 décembre 2014,
Vu les convocations des parties pour l'audience du 19 mai 2015,
Vu les observations des parties à l'audience du 19 mai 2015,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 24 juin 2015.
* * *

Monsieur et Madame X... ont fait installer un portail avec motorisation électrique d'une valeur de 8 465, 46 euros par la société Moreau Matériaux, laquelle s'était fournie auprès de la société Lippi.
Évoquant les nombreux dysfonctionnements de ce portail, les époux X... ont obtenu en référé le 20 mars 2013 une expertise technique confiée à Monsieur Y... qui avait mission de :
- se rendre sur place et visiter l'installation,- dire si elle est conforme aux règlements dispositions contractuelles,- dans la négative, décrire les malfaçons, non-façons et manquements aux règles de l'art présentés par lesdits travaux,- donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût,- plus généralement, fournir tous élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis.

Les époux X... ont consigné une somme de 1500 ¿ avant le 30 avril 2013.
La société Moreau a fait appeler à la société Lippi, fournisseur par décision du 20 mars 2013.
L'expert a terminé son rapport le 14 octobre 2014 et présenté une note de frais et honoraires d'un montant total de 6 638, 88 ¿.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Limoges a taxé les frais et honoraires de M. Y... à hauteur de 6 638, 88 ¿, ordonné que soit remis à l'expert la somme de 5 350 ¿ consignée au greffe et dit que M. et Mme X... devront régler la somme complémentaire de 1 288, 88 ¿ directement à l'expert.
Par courrier recommandé avec accusée réception du 22 novembre 2014 l'expert a mis en demeure les époux X... de régler le solde à leur charge soit 1288, 88 euros.
Suivant requête du 9 décembre 2014 Me Chartier Prévost, avocat, a présenté au nom de M. et Mme X... un recours aux fins de réformation de l'ordonnance de taxe au visa des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civile. Il sollicite la réduction dans de très sensibles proportions du montant mis à la charge des époux X..., sachant que ces derniers ont déjà consigné la somme de 5 350 ¿ qui a été libérée au profit de l'expert le 10 novembre 2014 et considère que l'expert n'a pas rempli de manière satisfaisante la mission qui lui était confiée.
Suivant écritures du 27 janvier 2011 reçues le 2 mars 1015, l'expert demande de déclarer le recours irrégulier (au visa de l'article 715 du Code de procédure civile) et dénué de tout motif sérieux aussi bien sur la forme que sur le fond et sollicite en application de l'art. 700 du Code de procédure civile une somme destinée à compenser le préjudice que lui a causé le recours non motivé et particulièrement injustifié, voire abusif (2 H 50 pour la rédaction de la note et 25 ¿ de LRAR). L'expert considère que le recours doit être envoyée directement à toutes les parties et non seulement aux avocats sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce il n'a pas été envoyé directement à la société Moreau.

Au cours des débats Me Chartier Prévost a fait valoir que la société Moreau avait eu connaissance du recours qui avait été notifié à son conseil et qu'à défaut de grief, l'irrecevabilité n'est pas recevable.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 715 alinéa 2 en raison de la non convocation de la société Moreau :
L'article 715 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ".
Par courrier du 2 février 2015, le gérant de la société Moreau Matériaux indiquait qu'il avait reçu par le canal de son avocat Me Jamot, le recours déposé par Me Chartier Prévost. Il s'ensuit que le recours a bien été notifié à toutes les parties au litige principal, soit directement à la société Lippi qui n'avait pas d'avocat, soit à l'avocat qui la représente pour la société Moreau.
Le recours notifié à toutes les parties est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Au soutien de leur recours les époux X... ont indiqué que l'expert n'avait pas rempli de manière satisfaisante la mission qui lui était confiée.
Il résulte des débats et de la lecture du rapport que l'expertise (au cours de laquelle la motorisation du portail a été changée) s'est déroulée dans des conditions tendues dans la mesure où la société Lippi, fournisseur du portail n'a pas permis d'avancer dans des conditions constructives du fait de sa mauvaise maîtrise de la technique du portail.
Il apparaît également que les conclusions de l'expert ne satisfont pas M. et Mme X... qui auraient vraisemblablement souhaité un changement du portail alors que M. Y... propose :
1/ un réajustement des éléments de la crémaillère dont certaines dents sont mal positionnées et bloquent actuellement le portail du fait de leur irrégularité à certains points de jonctions,
2/ un réglage du couple de friction,
3/ et un changement du gyrophare.
Au vu de quatre déplacements sur les lieux, de réunions difficiles avec des propriétaires mécontents d'une installation non satisfaisante d'un matériel onéreux, et du délai raisonnable dans lequel le rapport a été déposé compte tenu des incidents ayant émaillés l'expertise, un total de vacations de 45, 25 à 100 ¿ l'unité apparaît adapté et conforme au tarif indicatif des experts civils de même que les coûts relatifs aux annexes (photos, dactylographies...).
Ainsi, il n'y pas lieu de réduire le montant des frais et honoraires de l'expert et l'ordonnance doit être confirmée.
L'équité commande de ne pas condamner les époux X... à verser à l'expert, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qui au demeurant n'est pas chiffrée.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile,
Déclare recevable le recours formé par les époux X...,
Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 29 octobre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Limoges,
Rejette la demande présentée par M. Y..., expert, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ Patrick VERNUDACHI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/01462
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-24;14.01462 ?
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