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15/06/2015 | FRANCE | N°15/30

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 juin 2015, 15/30


N 32
DOSSIER N 15/ 30

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 juin 2015
Jules X...
LIMOGES, le 12 juin 2015 à 17 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MonsieurJules X..., né le 14 mars 1954 à TAMATAVE (Madagascar), demeurant ... à LIMOGES (Haute-Vienne)
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une o

rdonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en dat...

N 32
DOSSIER N 15/ 30

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 juin 2015
Jules X...
LIMOGES, le 12 juin 2015 à 17 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MonsieurJules X..., né le 14 mars 1954 à TAMATAVE (Madagascar), demeurant ... à LIMOGES (Haute-Vienne)
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 2 juin 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 juin 2015 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.

L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du15 juin 2015 à 17 heures ;
Le 23 mai 2015, M. Jules X... né le 14 mars 1954 à Tamatave (Madagascar) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Isle (87), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur B..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 24 mai 2015 modifié le 11 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 24 juin 2015, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 29 mai 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 mai 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 2 juin 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que ceux-ci demeurent nécessaires.
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 05 juin 2015 et reçu le même jour au greffe. Il estime ne pas être dangereux et indique qu'il se sent bien.
A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il souhaite rentrer chez lui et vivre tranquillement à son domicile. Concernant les faits à l'origine de son hospitalisation, il évoque les nuisances causées par ses voisins auquel il fait grief de faire beaucoup de bruit et de fumer. Il reconnaît s'être mis en colère mais conteste avoir menacé ses voisins avec une hache.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
M. X... a été hospitalisé alors qu'il présentait des troubles du comportement à type de menaces hétéro-agressives envers ses voisins. Le certificat médical initial mentionne qu'il voulait tuer sa voisine avec une hache.
Le certificat médical établi le 27 mai 2015 en vue de la saisine du juge des libertés de la détention indique que l'intéressé présentait depuis son admission une tension interne importante, une irritabilité et un comportement menaçant et agressif envers les soignants et les autres patients. Il a été constaté une opposition aux soins et un refus de s'alimenter. A la date de l'entretien, le médecin a constaté qu'il persistait un sentiment de persécution marqué et une intolérance à tous les bruits environnants. Il est encore relevé l'existence d'un syndrome délirant de mécanisme hallucinatoire et à thème de persécution ainsi que la négation de tout comportement agressif et l'opposition au règlement de l'unité.
Dans son certificat médical établi le 5 juin 2015 en vue de l'audience d'appel, le docteur C... constate que la symptomatologie a peu évolué. Le comportement du patient est plus calme et adapté aux règles de l'unité mais il persiste un sentiment de persécution marqué et une intolérance à tous les bruits environnants. Il est encore relevé l'existence d'un syndrome délirant de mécanisme hallucinatoire et à thème de persécution. Enfin, le médecin mentionne que le patient ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et la nécessité de soins.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 02 juin 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol-Monsieur Jules X...- Monsieur le Préfet de la Haute Vienne


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/30
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-15;15.30 ?
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