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15/06/2015 | FRANCE | N°15/29

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 juin 2015, 15/29


N 32
DOSSIER N 15/ 29

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 juin 2015
Guy X...
LIMOGES, le 12 juin 2015 à 17 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Guy X..., né le 5 janvier 1956 à CHABANAIS (16150), demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du jug

e des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 2 juin 201...

N 32
DOSSIER N 15/ 29

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 juin 2015
Guy X...
LIMOGES, le 12 juin 2015 à 17 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Guy X..., né le 5 janvier 1956 à CHABANAIS (16150), demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 2 juin 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 juin 2015 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du15 juin 2015 à 17 heures ;
Le 22 mai 2015, M. Guy X..., né le 05 janvier 1956 à Chabanais (16), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur A..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.
Le 25 mai 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 22 juin 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 mai 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 mai 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 juin 2015, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté les moyens tendant à faire juger la procédure irrégulière, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaissait nécessaire au vu des certificats médicaux régulièrement établis.
M. Guy X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 04 juin 2015 et reçu le 4 juin 2015 par télécopie au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure en expliquant qu'il vit seul et a besoin de revenir chez lui pour gérer ses affaires. Il souhaite bénéficier d'une hospitalisation de jour afin d'être suivi tout en ayant la possibilité d'aller et venir à son domicile.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. Guy X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation d'un trouble délirant connu. Il est indiqué dans le certificat médical initial que l'intéressé présente des troubles du comportement avec des idées délirantes, des propos incohérents et un discours illogique sans sens logique. Il est relevé des idées de persécution et des éléments paranoïaques, le refus du traitement ainsi que le déni des troubles.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'admission font apparaître que le patient présente une tachypsychie franche et une logorrhée importante entravant tout dialogue. Il existe, selon le Docteur B..., une tension intrapsychique sous-tendue par des éléments de persécution flous de mécanisme interprétatif auquel le patient adhère complètement. Le déni des troubles est relevé ainsi que l'impossibilité d'obtenir une adhésion à la prise en charge proposée
Le Docteur C..., dans son certificat médical établi le 27 mai 2015 en vue de la saisine du juge des libertés de la détention, évoque un état maniaque et une absence de conscience du caractère pathologique des troubles qui nécessitent un traitement, des soins et une surveillance constante.
Dans son certificat médical établi le 5 juin 2015 en vue de l'audience d'appel, le même médecin confirme la persistance des troubles ainsi que l'absence de conscience chez le patient du caractère pathologique de ceux-ci. Le médecin précise que celui-ci n'entend pas lorsqu'on lui parle de trouble mental qui serait très probablement de type bipolaire. Selon le médecin une sortie prématurée conduirait certainement à un arrêt du traitement et à des mises en difficulté en lien avec l'état maniaque. Ainsi, il considère que la poursuite des soins sous leur forme actuelle est nécessaire.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Guy X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins en acceptant le principe d'une hospitalisation de jour, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 2 juin 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol-Monsieur Guy X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/29
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-15;15.29 ?
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