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03/06/2015 | FRANCE | N°13/01586

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 03 juin 2015, 13/01586


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 JUIN 2015
ARRÊT N.
RG N : 13/ 01586
AFFAIRE :
M. Guy X..., M. Pascal Y..., SELARL CABINET DU DOCTEUR OLIVIER Z... prise en la personne de son Gérant, Monsieur Olivier Z...
C/
SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Le TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X..., de nationalité Française, né le 17 Février 1945 à LA CHARITE SUR LOIRE (Nièvre), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNAR

D-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Brigitte LIMAGNE, avocat au...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 JUIN 2015
ARRÊT N.
RG N : 13/ 01586
AFFAIRE :
M. Guy X..., M. Pascal Y..., SELARL CABINET DU DOCTEUR OLIVIER Z... prise en la personne de son Gérant, Monsieur Olivier Z...
C/
SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA

Le TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X..., de nationalité Française, né le 17 Février 1945 à LA CHARITE SUR LOIRE (Nièvre), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Brigitte LIMAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur Pascal Y..., de nationalité Française, né le 05 Décembre 1955 à PARIS, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Brigitte LIMAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SELARL CABINET DU DOCTEUR OLIVIER Z... prise en la personne de son Gérant, Monsieur Olivier Z... demeurant14 Rue de la Chaume Géant-03300 CREUZIER LE VIEUX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Brigitte LIMAGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS d'un jugement rendu le 09 mai 2011 par le tribunal de grande instance de CUSSET
ET :
SA POLYCLINIQUE LA PERGOLA, dont le siège est 75 ALLÉE DES AILES-03205 VICHY représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Delphine JAAFAR, avocat au barreau de LYON substitué par Me NICOLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Cusset en date du 09 mai 2011- arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 29 août 2012- arrêt de la cour de Cassation en date du 16 octobre 2013
Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2015, une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La société Polyclinique " La Pergola " (la clinique), établissement conventionné de soins privés situé à Vichy, a conclu trois contrats d'exercice libéral avec des médecins pour l'activité d'anesthésie réanimation pour une durée déterminée de vingt années :- le 7 novembre 1996 avec les docteurs Guy X... et Pascal Y...,- le 1er mars 2001 avec le docteur Olivier Z..., lequel a apporté ce contrat à la SELARL Cabinet du docteur Olivier Z....

Le 7 juin 2005, la clinique a informé ces médecins de la cessation de l'activité obstétricale à compter de l'ouverture du pôle hospitalier mère-enfant en avril 2006. Par arrêté du 15 mars 2006, la suppression de la maternité a été confirmée et l'activité a pris fin le 2 mai 2006.

Soutenant que cette situation leur causait un préjudice, les médecins ont saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset qui a ordonné, le 14 novembre 2007, une expertise confiée à M. Michel A..., aux fins notamment de déterminer l'importance des préjudices allégués.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2009.
Au vu de ce rapport, les médecins ont assigné la clinique devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir la réparation de leur préjudice consécutif à la fermeture par cet établissement du service d'obstétrique.
Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance a notamment :- dit que la fermeture de la maternité au sein de la clinique procède d'une décision unilatérale de cet établissement,- dit que cette situation n'est pas préjudiciable aux médecins et débouté ces derniers de leur action,- rejeté la demande de dommages-intérêts de la clinique.

Sur appel des médecins, la cour d'appel de Riom, par arrêt du 29 août 2012, a réformé ce jugement et alloué à chacun des trois médecins 30 000 euros de dommages-intérêts après avoir retenu qu'en faisant le choix de développer, à la place de l'obstétrique, un secteur d'activité ne faisant pratiquement pas appel à des interventions de médecins anesthésistes, la clinique n'offrait plus des conditions d'exercice de leur profession similaires à celles qui existaient lors de la conclusion des contrats, et que, dès lors, la substance de ces contrats avait été modifiée.
La clinique a formé un pourvoi et, par arrêt du 16 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom pour violation des articles 1134 et 1147 du code civil, après avoir retenu qu'en vertu des contrats d'exercice libéral, la clinique s'était seulement engagée à conférer aux médecins le droit d'exercer leur art en ses murs en tant qu'anesthésistes et à leur fournir les moyens nécessaires à cet exercice, sans leur offrir spécifiquement la garantie d'une activité en obstétrique.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges, désignée en qualité de juridiction de renvoi.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les trois médecins demandent la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a retenu que la fermeture de la maternité au sein de la clinique procède d'une décision unilatérale de cet établissement. Ils en demandent la réformation pour le surplus et réclament l'octroi de dommages-intérêts en réparation de leur perte de revenus et de la dévalorisation de leur droit de présentation de clientèle par suite de la modification d'activité qui a entraîné un déséquilibre des accords contractuels initiaux.
La clinique conclut au rejet des demandes des médecins. Elle expose que la décision de fermeture de la maternité a été prise par l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) et elle se prévaut de l'article 5 des contrats d'exercice qui exclut sa responsabilité dans une telle situation. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des contrats et que le préjudice allégué par les médecins trouve son origine dans la décision de l'ARH ; que la certitude de ce préjudice n'est, au demeurant, aucunement démontrée.
MOTIFS
Attendu que les contrats d'exercice libéral conclus entre la clinique et les trois médecins l'ont été dans le cadre de l'exercice par ces derniers de leur spécialité d'anesthésie-réanimation ; qu'en vertu de ces contrats, ces praticiens s'engagent à exercer, sauf autorisation particulière, leur spécialité exclusivement au profit de la clinique laquelle s'oblige à mettre à leur disposition les locaux et installations nécessaires à leur activité.
Attendu que les médecins reprochent à la clinique d'avoir décidé la fermeture de son service d'obstétrique à compter de mai 2006 ; que la clinique soutient que cette fermeture lui a été imposée par l'ARH.
Attendu qu'il est indéniable que des négociations se sont tenues entre la clinique et l'ARH, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens conclu entre elles, sur le sujet de la planification et de l'implantation de l'offre de soins ; que si l'ARH a pu approuver, par arrêté du 15 septembre 1999, un schéma régional d'organisation sanitaire d'Auvergne prévoyant le maintien d'une seule maternité de niveau II au sein de chacun des principaux centres urbains, il n'est aucunement démontré que cette agence ait imposé à la clinique la fermeture de son service d'obstétrique en lui retirant son agrément ; que l'ARH a laissé à chacun des établissements de soins concernés un délai expirant le 15 mai 2005 pour se positionner au vu des objectifs prévus par le schéma régional d'organisation sanitaire ainsi qu'elle le rappelle dans son courrier du 7 juin 2005 dans lequel cette agence indique avoir été destinataire de la décision de la direction de la clinique de cesser l'activité obstétricale dans son établissement à compter de la mise en oeuvre du pôle hospitalier mère-enfant en avril 2006 ; que cette décision de cessation d'activité n'a donc pas été imposée par l'ARH mais fait suite au rapprochement de la clinique et du centre hospitalier de Vichy aux termes duquel il a été convenu entre les intéressés que la clinique céderait onze lits d'obstétrique au centre hospitalier ; que le registre des délibérations de la commission exécutive de l'ARH réunie le 14 mars 2006 fait état de la confirmation de l'autorisation de cette cession ; que la cessation de l'activité obstétricale au sein de la clinique ne procède donc nullement d'un retrait d'agrément à l'initiative des pouvoirs publics mais résulte d'une décision de cet établissement faisant suite à une négociation entre les partenaires du secteur de la santé, afin de trouver des solutions leur permettant de s'adapter au schéma régional d'organisation sanitaire au mieux de leurs intérêts respectifs.
Attendu que la décision de cessation de l'activité obstétricale lui étant imputable, la clinique ne peut, en l'absence de toute annulation d'agrément, se prévaloir de l'exonération de responsabilité stipulée à l'article 5 des contrats d'exercice libéral qui stipule qu'elle " ne peut être tenue responsable d'une annulation d'agrément total ou partiel due à une décision de politique générale des ministères de tutelle dans le cadre de la refonte du système de santé ". Attendu que les médecins se prévalent du courrier qui leur a été adressé le 11 mai 2006 par lequel la clinique indique se tenir à leur disposition pour étudier avec eux les conséquences du transfert de la maternité, tant sur le plan organisation que sur le plan financier s'il s'avère que qu'ils subissent un préjudice dont il faudra évaluer le montant ; qu'il considèrent que ce courrier emporte reconnaissance de responsabilité par la clinique.

Mais attendu que le courrier du 11 mai 2006, qui se borne à inviter les médecins à engager le dialogue avec la clinique dans l'hypothèse où ceux-ci estimeraient subir un préjudice du fait du transfert de la maternité, ne peut être interprété comme une reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité ou de l'existence d'un préjudice de la part de cet établissement.
Et attendu que les contrats d'exercice libéral conclus entre la clinique et les trois médecins concernent l'exercice de leur spécialité d'anesthésie-réanimation ; qu'en vertu de ces contrats, la clinique s'est seulement engagée à leur permettre d'exercer leur spécialité dans ses locaux et à mettre à leur disposition les moyens techniques et humains nécessaires à cet exercice ; que ces contrats ne comportent aucune garantie au profit des médecins d'une activité en obstétrique ; que ces médecins ne peuvent donc prétendre être indemnisés de la cessation de leur activité en ce domaine par suite de la décision de transfert de la maternité.
Et attendu qu'en tout état de cause, le préjudice subi par les médecins, qui admettent dans leurs écritures qu'ils ont réorganisé leur activité pour pallier à la nouvelle situation, n'est pas démontré, l'expertise judiciaire révélant qu'ils sont parvenus à maintenir une activité stable après la fermeture de la clinique, ce qui leur a permis de maintenir voire d'augmenter leur niveau de revenus (rapport d'expertise p. 24) ; que la perte de chance de valorisation du droit de présentation de la clientèle des médecins n'est pas davantage démontrée, ainsi que l'a retenu le tribunal de grande instance de Cusset au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement rendu par cette juridiction déboutant les médecins de leur action.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2013 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 9 mai 2011 ;
Condamne in solidum M. Guy X..., M. Pascal Y... et la SELARL Cabinet du docteur Olivier Z... à payer à la société Polyclinique " La Pergola " la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Guy X..., M. Pascal Y... et la SELARL Cabinet du docteur Olivier Z... aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. A. ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01586
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-03;13.01586 ?
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