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03/06/2015 | FRANCE | N°13/01436

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 03 juin 2015, 13/01436


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 JUIN 2015
ARRET N.
RG N : 13/ 01436
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE sous no722 057 460

C/
Mme Corinne X...épouse Y..., M. Anicet Z..., Organisme RSI AQUITAINE
demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée à Me PECAUD et DEBERNARD-DAURIAC, avocats

Le TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition

du public au greffe :
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD SA, entreprise régie par le Code des Assuranc...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 JUIN 2015
ARRET N.
RG N : 13/ 01436
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE sous no722 057 460

C/
Mme Corinne X...épouse Y..., M. Anicet Z..., Organisme RSI AQUITAINE
demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée à Me PECAUD et DEBERNARD-DAURIAC, avocats

Le TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD SA, entreprise régie par le Code des Assurances RCS NANTERRE sous no722 057 460

dont le siège social est 313 terrasse de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement rendu le 01 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX
ET :
Madame Corinne X...épouse Y...
de nationalité Française née le 04 Février 1965 à SENLIS (60) Sans emploi, demeurant ... représentée par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur Anicet Z...
de nationalité Française né le 29 Janvier 1944 à LA FERTE IMBAULT (41300) Sans profession, demeurant ... représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me FONTROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme RSI AQUITAINE
dont le siège social est 1 rue PREVOST-33520 BRUGES représentée par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de grande instance de Périgueux en date du 01 avril 2010- arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1 er mars 2012- arrêt de la cour de Cassation en date du 3 octobre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2015, après ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNETet de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier.
A cette audience, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2005, Corinne Y...a été victime d'un accident en effectuant des travaux de débarras dans la résidence secondaire appartenant à son oncle Anicet Z.... Le plancher des combles sur lequel elle se déplaçait a cédé provoquant sa chute et de graves blessures à sa suite.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 31 mai 2007, Corinne Y...a fait assigner Anicet Z...et ses assureurs, la société Axa France d'une part, assureur du lieu de l'accident au titre d'un contrat multirisque habitation responsabilité civile, et la société d'assurance Thelem d'autre part, assureur responsabilité civile multirisque de la résidence principale, en responsabilité et indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident du 29 octobre 2005.
Le 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Périgueux a retenu la responsabilité de Anicet Z...sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil en le considérant comme gardien du plancher défectueux, instrument du dommage. Il a condamné solidairement Anicet Z...et son assureur AXA au paiement de la somme de 53. 476, 56 euros en réparation des préjudices subis par la victime ainsi qu'au paiement à l'organisme social RSI de la somme de 10. 829, 43 euros.
Sur appel de la compagnie d'assurance AXA, la cour de Bordeaux a, dans un arrêt du 1er mars 2012, confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Anicet Z...sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Il l'a infirmé sur la condamnation solidaire avec son assureur Axa. La cour a en effet relevé l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre l'assuré et la victime excluant la garantie de l'assureur conformément aux dispositions du contrat d'assurance.
Anicet Z...a formé un pourvoi et, par arrêt du 3 octobre 2013, la deuxième chambre civile a mis hors de cause la société d'assurance Thelem, a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Axa France hors de cause, en reprochant à la cour d'appel d'avoir fait application d'une exclusion de garantie relevant d'un engagement contractuel alors qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de l'assuré.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Tout en admettant que la question de la responsabilité est dorénavant tranchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, la société Axa France qui a saisi le 7 novembre 2013, la Cour d'appel de Limoges considère qu'elle peut opposer devant la cour de renvoi les exclusions de garantie prévues au contrat.
Elle soutient principalement :
- qu'elle est recevable à agir puisque qu'elle est intervenue dans la seule procédure de référé ayant ordonné l'expertise sur le fondement de sa garantie défense recours sans avoir ainsi pris la direction du procès.- qu'elle est fondée à opposer une exclusion de garantie à son assuré pour défaut d'entretien du plancher cause de l'état anormal du plancher, instrument du dommage.- qu'elle peut encore opposer une exclusion de garantie liée à la convention d'assistance bénévole sous laquelle est intervenue la victime en ce qu'elle est distincte de la garantie de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du code civil attachée à l'immeuble.

Subsidiairement, elle invoque la faute de la victime pour conclure à une limitation de la responsabilité de son assuré et à une diminution de l'indemnisation des divers préjudices.
En réponse, Anicet Z...rappelle que le principe de la responsabilité délictuelle du fait des choses a été consacré par la cour d'appel de Bordeaux et fait valoir que la Cour de renvoi est saisie de la seule question de la mise hors de cause de la société Axa France. Il conteste les exclusions invoquées pour défaut d'entretien du parquet et au titre de l'existence d'une convention d'assistance bénévole. Il sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de son assureur prononcée par le jugement de première instance.
Corinne Y...conclut dans le même sens en faisant observer qu'elle reste dans l'attente de l'indemnisation, non discutée en ce qui la concerne, des préjudices subis à la suite d'un accident datant de près de dix ans.
Le RSI Aquitaine, appelé à la cause le 11 avril 2014 par la société Axa France, conclut à la condamnation solidaire de Anicet Z...et son assureur Axa à lui verser la somme due au titre de sa créance d'un montant de 10. 829, 43 euros outre celle de 1. 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
La Cour renvoie pour le surplus aux dernières écritures des parties sur leurs moyens respectifs déposées les 27 novembre 2014 et 3 décembre 2014.
MOTIFS
Attendu que l'arrêt de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 1er mars 2012 seulement en ce qu'il a déclaré la société Axa France hors de cause ; que les parties ont été renvoyées devant la cour de Limoges sur ce seul point ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le principe de la responsabilité de Anicet Z...dans l'accident survenu le 29 octobre 2009 et dont a été victime sa nièce Corinne Y..., ni sur le fondement juridique de cette responsabilité ou encore sur l'évaluation des préjudices subis par la victime et le montant des sommes dues à l'organisme social au titre de ses débours, ces points étant définitivement tranchés ;
Attendu, qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la recevabilité des exclusions de garantie opposées par la compagnie d'assurances Axa, elles seront rejetées comme non fondées ;
Attendu en effet, que le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Anicet Z...garantit les conséquences de la responsabilité civile encourue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; que la compagnie Axa ne saurait opposer à sa garantie de responsabilité délictuelle une exclusion de garantie tirée d'un engagement contractuel de son assuré tel qu'il résulterait d'une convention d'assistance bénévole ponctuelle sous laquelle serait intervenue la victime.
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Périgueux le 1er avril 2010 en ce qu'il a condamné solidairement Anicet Z...et son assureur la société Axa au paiement de la somme de 53. 476, 56 euros en réparation des préjudices subis par Corinne Y...à la suite de l'accident dont elle a victime le 29 octobre 2005, ainsi qu'au paiement à l'organisme RSI de la somme de 10. 829, 43 euros ;
Attendu que la société Axa France qui succombe sera condamnée à payer à Corinne Y...et à Anicet Z...la somme de 6. 000 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons, elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 1er avril 2010 en ce qu'il a condamné solidairement Anicet Z...et son assureur la société Axa France au paiement :- de la somme de 53. 476, 56 euros en réparation des préjudices subis par Corinne Y...à la suite de l'accident dont elle a victime le 29 octobre 2005 ;- de la somme de 10. 829, 43 euros et de celle de 955 euros à l'organisme RSI Aquitaine ;

Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Axa France à payer à Corinne Y...une indemnité supplémentaire de 6. 000 euros et à Anicet Z...une indemnité de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France en tous les dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 639 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. A. ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01436
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-06-03;13.01436 ?
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