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27/05/2015 | FRANCE | N°14/01272

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 mai 2015, 14/01272


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01272
AFFAIRE :
M. Demetrio X...
C/
Mme Dayana Y...,

PROCUREUR GENERAL

demande relative au droit de visite et résidence de l'enfan - convention de la haye.
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Demetrio X...
de nationalité Italienne né le 10 Avril 1966 à Luogo Di Najcita italie Entrepreneur, deme

urant... représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01272
AFFAIRE :
M. Demetrio X...
C/
Mme Dayana Y...,

PROCUREUR GENERAL

demande relative au droit de visite et résidence de l'enfan - convention de la haye.
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Demetrio X...
de nationalité Italienne né le 10 Avril 1966 à Luogo Di Najcita italie Entrepreneur, demeurant... représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES et la présence de Madame Z..., interprète italien.

APPELANT d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Dayana Y... de nationalité Française née le 12 Janvier 1985 à CUBA, demeurant... représentée par Me FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

PROCUREUR GENERAL dont le siège social est Palais de Justice 17 Place d'Aine-87000 LIMOGES en la personne de Madame VALETTE, avocat général

INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS, PROCÉDURE :
Demetrio X..., de nationalité italienne, et Dayana Y..., de nationalité cubaine, ont un enfant commun : A... X..., née le 16 août 2009 à Anzio, Italie, de nationalité italienne.
Madame Y... s'est installée en Haute-Vienne avec A... X... en juillet 2014. Le 9 juillet 2014, monsieur X... a saisi l'autorité centrale italienne d'une demande de retour de l'enfant, demande transmise à l'autorité centrale française le 22 juillet suivant, ce en exécution de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le 18 août 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges a fait citer madame Y... devant le juge aux affaires familiales. Après réouverture des débats aux fins de permettre à monsieur X... d'intervenir à la procédure, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par ordonnance du 3 octobre 2014 et au visa des articles 3, 5, 12 et 13 de la Convention de La Haye et de l'article 808 du Code de procédure civile :- rejeté la demande de retour de l'enfant A... X... en Italie,- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de madame Y...,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de madame Y...,- dit que le droit de visite de monsieur X... s'exercerait à volonté commune et, à défaut, la moitié des vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de cent euros,- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2014.
Par conclusions communiquées le 17 avril 2015, monsieur X... demande à la Cour, au visa de la Convention de La Haye du 27 octobre 1980 et du règlement européen Bruxelles II du 27 novembre 2003, de :- réformer l'ordonnance du 3 octobre 2014 et, statuant de nouveau,- ordonner le retour immédiat de A... X... en Italie et la remise de celle-ci à son père avec autorisation expresse donnée à ce dernier de faire sortir l'enfant du territoire français nonobstant l'absence d'accord de la mère,- constater l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de madame Y..., ce au profit du tribunal civil italien de VELLETRI,- condamner madame Y... au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions communiquées le 7 mars 2015, madame Y... demande à la Cour de :- confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande de retour en Italie de l'enfant A... X..., fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant,- faire droit à son appel incident et : * dire que le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... s'exercera dans le département de la Haute Vienne exclusivement sauf accord exprès donné par madame Y..., * fixer à 150 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien de sa fille, * condamner monsieur X... au paiement des dépens et de la somme de 1. 500 euros en indemnité de procédure.

Par conclusions communiquées le 16 avril 2015, le procureur général près la Cour d'appel de Limoges demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, sur le fondement de la Convention de La Haye, en particulier l'article 12, ordonner le retour immédiat de l'enfant en Italie, les demandes reconventionnelles de madame Y... étant de ce fait déclarées sans objet, cette dernière étant en outre condamnée au paiement des dépens.
SUR CE :
Attendu que, puisque l'Italie-Etat requérant-et la France-Etat requis-appartiennent tous deux à l'Union européenne, est ici applicable le Règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et qui intègre et complète les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que l'article 3 de la Convention de la Haye dispose : " le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non retour, ou l'eût été si tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat " ;

Attendu que l'article 4 de la même Convention précise que le texte s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ;
Attendu qu'il est constant que A... X... est née le 16 août 2009 en Italie et y a résidé continûment depuis lors, jusqu'au départ de madame Y... en juillet 2014 vers la France, de sorte que cette enfant avait sa résidence habituelle en Italie au moment de son voyage vers la Haute Vienne ; que, en vertu de l'article 316 du Code civil italien, ses deux parents, à l'égard desquels sa filiation est établie, exercent en commun l'autorité parentale à son bénéfice ; Que la première des deux conditions prévues à l'article 3 de la Convention de La Haye est donc remplie ;

Attendu que madame Y... excipe de ce que les deux parents étaient en parfait accord pour l'installation de la fillette en France ; qu'elle produit, au soutien de ce moyen, un document non daté signé des deux parents et dactylographié ; Que monsieur X..., qui ne dénie pas sa signature, fait cependant valoir qu'il l'avait apposée au pied d'un document qui avait un tout autre objet ;

Attendu que la Cour observe que le document versé par madame Y... est sujet à interrogation dans la mesure où, alors qu'il a pour vocation de réglementer la vie d'une très jeune enfant susceptible d'être déplacée dans un pays étranger dont elle ne connaît ni la langue ni les usages, ne comporte aucune date ni aucune mention manuscrite-hors la signature discutée-émanant de celui auquel cette pièce est pourtant opposée ; qu'il faut relever qu'il n'y est nulle part prévu les conditions du droit d'accueil paternel, contrepartie pourtant nécessaire du transfert à l'étranger de la résidence de l'enfant ; que cette pièce est présentée par madame Y... comme émanant d'un cabinet d'avocat dont il n'est cependant pas précisé l'identité ; que, enfin, la Cour observe que l'original de ce document n'est pas produit aux débats ; Que, dès lors, une telle pièce ne peut fonder la reconnaissance expresse de la commune volonté des parties ; que le premier juge ne pouvait en tirer la conséquence de l'accord de monsieur X... au changement de résidence de sa fille ; Que, de surcroît, monsieur X... a continûment exprimé sa détermination en élevant de multiples protestations : la première dès le 27 janvier 2014, caractérisée par le dépôt d'une main courante auprès de la gendarmerie de son domicile, la deuxième le 22 avril 2014 par la saisine du tribunal civil de son domicile aux fins de se voir confier la résidence habituelle de l'enfant ; que, enfin, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, monsieur X... a, dès qu'il a découvert que madame Y... n'avait pas ramené la fillette à sa résidence habituelle à la fin d'une promenade, a saisi le 9 juillet 2014 l'autorité centrale italienne d'une demande de retour de l'enfant ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que monsieur X..., informé par madame Y... des projets professionnels de cette dernière, a expressément manifesté son souhait de voir maintenir la résidence de sa fille en Italie ; que le déplacement de A... X... en France en violation du désaccord du père, doit dès lors être regardé comme un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye ; qu'il sera en conséquence ordonné le retour de l'enfant en Italie, ce en exécution de l'article 12 de cette Convention ;
Attendu que les autorités judiciaires françaises n'avaient pas compétence pour statuer sur un quelconque droit de visite et d'hébergement ou le versement d'une quelconque contribution à l'entretien de cette enfant de nationalité italienne, résidant en Italie et déplacée illicitement en France ; que l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges sera donc réformée, sans qu'il soit statué de nouveau ;
Que, enfin, madame Y... sera condamnée à payer à monsieur X... une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, en considération de la nature particulière du litige, qui entre dans le champ du Règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges.
Vu l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
ORDONNE le retour immédiat de A... X... en Italie.
CONDAMNE madame Dayana Y... à payer à monsieur Demetrio X... la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01272
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-27;14.01272 ?
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