COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00873
AFFAIRE :
Mme Sophie X...épouse Y...
C/
M. Sébastien Y...
demande en divorce pour rupture de la vie commune en cas de séparation de fait
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sophie X...épouse Y...de nationalité Française née le 03 Avril 1968 à LIMOGES (87000) Profession : Femme de ménage, demeurant ...représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Sébastien Y...de nationalité Française né le 12 Juin 1971 à BORT LES ORGUES (19) (19110) Profession : Chargé (e) d'affaires, demeurant ... représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Attendu que Madame Sophie X...épouse Y...a formé le 11 juillet 2014 contre le jugement de divorce rendu le 15 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE un appel limité aux dispositions de ce jugement qui l'ont déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Attendu qu'elle a déposé ses conclusions le 9 octobre 2014.
Attendu que M. Sébastien Y..., intimé, a déposé le 27 novembre 2014 des conclusions de confirmation.
Attendu que l'appelante ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Attendu que son avocat a avisé la cour par lettre du 14 avril 2015 de ce qu'elle n'avait donné aucune suite à ses demandes de régularisation de la procédure.
Attendu qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile et, par suite, celle de l'appel.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame Sophie Y...à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.