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27/05/2015 | FRANCE | N°14/00832

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 mai 2015, 14/00832


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00832
AFFAIRE :
Mme Angélique Dany Odette X... divorcée Y...
C/
M. Emmanuel Christian Dante Y...
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Angélique Dany Ode

tte X... divorcée Y... de nationalité Française née le 25 Janvier 1976 à CHAUMONT EN VEXI...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00832
AFFAIRE :
Mme Angélique Dany Odette X... divorcée Y...
C/
M. Emmanuel Christian Dante Y...
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Angélique Dany Odette X... divorcée Y... de nationalité Française née le 25 Janvier 1976 à CHAUMONT EN VEXIN (60240), demeurant... représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT D.- PLEINEVERT A. H., avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 832 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE de l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Emmanuel Christian Dante Y... de nationalité Française né le 25 Février 1972 à GRANDVILLIERS (OISE) (60210) Profession : Cadre d'entreprise, demeurant... représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2015. A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, il a été donné acte aux avocats des parties de leur accord pour révoquer l'ordonnance de clôture ; les débats ont été rouverts et la clôture a été prononcée à la date de l'audience ;
A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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FAITS ET PROCEDURE
Du mariage aujourd'hui dissous de Madame Angélique X... et de Monsieur Emmanuel Y... sont issus trois enfants :
- A... née le 20 avril 1998- B... née le 10 septembre 2000- C... née le 23 septembre 2003.

Le jugement du 13 octobre 2013 a fixé la résidence la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle qui sur appel de cette décision a été portée à 200 ¿/ enfant par un arrêt de notre cour en date du 16 septembre 2010.
Sur accord des deux parents, A... est allée résider chez le père à compter de la rentrée scolaire 2013 pour rejoindre une école à SAINT JUNIEN.
Le père a alors saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de limoges, qui par une ordonnance du 17 avril 2014, en l'absence de la mère non comparante, a fixé la résidence de A... à son domicile, en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement à charge pour elle d'assumer les trajets, supprimé la contribution alimentaire de ce dernier pour cet enfant, et mis à la charge de la mère une contribution alimentaire de 200 ¿/ mois.
Madame Angélique X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant, eu égard à sa situation financière modeste, qu'il y ait un partage des trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur A..., et que son impécuniosité soit constatée. Elle a sollicité par ailleurs, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Emmanuel Y... s'oppose à ces demandes et sollicite la confirmation de la décision, ainsi que la condamnation de Madame Angélique X..., outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'à l'audience de la Cour, les parties ont sollicité d'un commun accord le rabat de l'ordonnance de clôture pour que chacune d'elle puisse produire leurs revenus respectifs actualisés (pièces no37, 42 et 43 pour Madame X... et pièce no19 pour Monsieur Y...) ;
Qu'il y sera fait droit, s'agissant d'un motif intéressant la solution à apporter au litige eu égard aux demandes de la mère, auxquelles s'oppose le père ;
Qu'en conséquences, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture qui sera fixée à la date du 20 avril 2015, et de déclarer recevables les pièces ainsi produites.
Sur le fond
Attendu que chacun des parents contribuent à l'éducation et entretien des enfants en fonction de leurs ressources et leurs charges respectives.
Attendu qu'en l'espèce, M. Y... qui a désormais à sa charge A..., a perçu en 2013 (avis d'impôt 2014) des revenus annuels de 34 147 ¿, soit 2 845, 58 ¿/ mois ;
Que le montant total de ses charges s'élève à 1303 ¿, outre le paiement de la pension alimentaire pour B... et C....
Attendu que pour sa part, Madame X... a perçu pour la même année fiscale, un revenu annuel de 14 261 ¿, soit 1188, 42 ¿/ mois ;
Qu'elle a sa charge les deux plus jeunes enfants du couple pour l'entretien desquelles elle perçoit la pension alimentaire versée par le père, outre les allocations CAF qui ont été ramenées à 121 ¿/ mois du fait du départ de A... du domicile maternel, entraînant également une baisse des APL, augmentant d'autant ses charges.
Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, il y a lieu de constater l'impécuniosité de la mère et de la dispenser de toute contribution alimentaire pour A... qu'elle reçoit deux fins de semaine par mois, outre la moitié de toutes les vacances scolaires, et de partager les trajets, la mère allant chercher l'enfant pour l'exercice de son droit, et le père venant rechercher l'enfant à la fin de l'exercice de ce droit ;
Que l'ordonnance déférée sera infirmée en ces dispositions.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REVOQUE sur accord des parties l'ordonnance de clôture, et la fixe au 20 avril 2015, date de l'audience des plaidoiries,
En conséquence,
DECLARE recevables les pièces 37, 42 et 43 (avis d'impôts 2014, feuille de salaire de janvier 2015, prestations CAF) produites par Madame X... et celle numérotée 19 (avis d'impôts 2014) produite par Monsieur Y....
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE l'impécuniosité de Madame Angélique X... et la dispense de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fille A...,
DIT que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère sur A..., les trajets seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour la mère d'aller chercher A... au domicile du père, et pour le père, de venir récupérer A... au domicile de la mère,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00832
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-27;14.00832 ?
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