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21/05/2015 | FRANCE | N°14/00970

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2015, 14/00970


ARRET N.
RG N : 14/ 00970
AFFAIRE :
M. Jean-Loup X..., Mme Eliane Y...épouse X...
C/
SAS ATELIERS FERIGNAC Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

DB/ MCM

TRAVAUX

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Loup X...de

nationalité Française, né le 20 Octobre 1950 à TULLE (19), Médecin, demeurant ...

représenté par Me Philippe...

ARRET N.
RG N : 14/ 00970
AFFAIRE :
M. Jean-Loup X..., Mme Eliane Y...épouse X...
C/
SAS ATELIERS FERIGNAC Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

DB/ MCM

TRAVAUX

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Loup X...de nationalité Française, né le 20 Octobre 1950 à TULLE (19), Médecin, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS
Madame Eliane Y...épouse X...de nationalité Française, née le 16 Avril 1952 à GIVORS (68700), Médecin, demeurant ...

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 24 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
SAS ATELIERS FERIGNAC Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège sis La Gare-24390 HAUTEFORT

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

M et Mme X...ont fait réaliser des travaux par la SAS Ateliers Ferignac sur deux sites.

D'abord et pour l'essentiel, dans une demeure située à Puy d'Arnac en Corrèze.
Il s'agissait de travaux de reconstruction de charpente et de planchers, de menuiseries extérieures et intérieures et d'escaliers. Cela faisait suite à un incendie survenu en mai 2008.
Ensuite, il y a eu des travaux de menuiserie dans un immeuble parisien.
Il n'y a pas eu de devis acceptés, il y a pour le chantier corrèzien un procès-verbal de réception avec réserves le 27/ 11/ 2010.
La SAS Ateliers Ferignac, faisant valoir que les réserves avaient été levées (hors celles supposant des commandes auprès de tiers) mais que le solde des travaux n'était pas payé, a diligenté un référé provision.
M et Mme X...ont contesté le compte et fait état de quelques malfaçons.
Par ordonnance du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive a condamné Monsieur et Madame X...à payer à la SAS Ateliers Ferignac la somme de 13. 672, 35 euros à titre de provision sur le solde des travaux réalisés dans l'immeuble situé à Puy d'Arnac, et 5. 012, 97 euros à titre de provision pour le solde des travaux de l'immeuble rue du Maine à Paris.
Il a par ailleurs confié une expertise à M. Z....
*
M et Mme X...ont interjeté appel.
L'expert a établi son rapport le 27/ 02/ 2015.
Dans leurs dernières conclusions, M et Mme X...exposent notamment que selon le tableau récapitulatif de l'expert concernant les travaux pour l'immeuble du Puy d'Arnac, le montant facturé par l'entreprise est de 199 290, 89 euros, l'estimation des ouvrages effectivement réalisés est de 188 902, 42 euros, soit à ce titre une différence en leur faveur de 10 388, 47 euros.
Mais M et Mme X...font valoir que compte tenu d'une part de l'estimation des travaux réalisés selon l'expert pour 188 902 ¿, et d'autre part des versements qu'ils ont réalisés, même en s'en tenant au règlement admis par la SAS Ateliers Ferignac sauf à le compléter par quelques autres versements dont ils justifient, ils ont payé en trop au moins la somme de 57 227, 53 euros.
En conséquence, M et Mme X...demandent :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à verser des soldes de travaux et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les décharger de toute condamnation,
- de condamner à titre provisionnel la SAS Ateliers Ferignac à leur verser la somme de 57 227, 53 euros au titre du trop-perçu, et 8. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de mettre à la charge de la SAS Ateliers Ferignac les frais de consignation de l'expertise.
*
La SAS Ateliers Ferignac, selon ses conclusions du 29 janvier 2015, soutient qu'il lui restait dû de manière non sérieusement discutable la somme de 29 815, 06 euros pour les travaux au Puy d'Arnac et celle de 5. 486, 95 euros pour ceux de Paris.
Elle estime que l'ordonnance de référé ne lui a pas alloué complètement ses soldes de travaux de manière non justifiée.
La SAS Ateliers Ferignac demande donc (selon ces conclusions) de rejeter l'appel de Monsieur et Madame X...et de confirmer l'ordonnance, sauf à lui allouer à titre provisionnel une somme complémentaire de 16 142, 71 euros avec intérêts pour les travaux de Corrèze et à lui allouer la somme globale de 5. 486, 95 euros pour le solde des travaux de Paris.
Elle demande par ailleurs 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 24 mars 2015 (pièce dossier cour numéro 12) et par l'intimée le 29 janvier 2015 (pièce dossier cour numéro 7).
*
La SAS Ateliers Ferignac a transmis des conclusions et des pièces le 3 avril 2015. M et Mme X...ont déposé des conclusions d'incident dans la matinée du 7 avril 2015 pour demander de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 3/ 04/ 2015.
A l'audience du 7 avril 2015 (qui débute à 14 heures), la Cour a joint l'incident au fond.

MOTIFS

Sur l'incident, il peut être signalé que selon calendrier du 4 août 2014, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2015 à 14 heures.
Il y a eu un premier échange de conclusions.
L'expert a établi son rapport le 27 février 2015.
M et Mme X...ont conclu à nouveau le 24 mars 2015 (conclusions no3, transmises à 9h13).

La SAS Ateliers Ferignac a conclu le 3 avril 2015 à 17h37. Elle a transmis des pièces no53 à no 92 de 17H40 à 18h11 (hors pièces 80 et 91 transmises le 7 avril 2015 à 8h57 et 9h13).

Le 3 avril était la veille du week end de Pâques, donc le 6 avril (veille de l'audience) était un jour férié.
Si après l'expertise, M et Mme X...ont donc reconclu le mardi 24 mars 2015 à 9h13, soit quinze jours avant l'audience, la SA Ateliers Ferignac pouvait répliquer quelques jours ouvrables utiles avant l'audience du 7 avril.
Des conclusions d'une vingtaine de pages, avec quarante pièces, transmises un vendredi en fin d'après-midi avant un week-end se prolongeant par un lundi férié, pour une audience du mardi après midi, sont très tardives.
Cette situation ne permettait pas à l'autre partie de les analyser, d'examiner les pièces, de préparer utilement éventuellement une réplique, tout ceci avec concertation entre l'avocat et ses clients.
En d'autres termes, cette situation ne permettait pas de respecter le contradictoire de telle sorte que ces conclusions et pièces doivent être déclarées de ce chef irrecevables.
*
La SAS Atelier Ferignac fait état d'un solde de 29. 815, 06 ¿ sur les travaux à Puy d'Arnac.
Il ne semble pas qu'il y ait de facture ou de récapitulatif à ce sujet.
Il apparaît d'ailleurs que la tenue juridique et comptable de ce chantier a été assez confuse puisqu'il n'y a pas eu de devis accepté, de document contractuel, signés, définissant précisément les prestations et les coûts, et en raison de quelques observations ci-dessous.
Il est fait référence par la SAS Ateliers Ferignac à l'égard de ce solde à sa pièce 7.
Celle-ci est en fait un ensemble de documents dans lequel on trouve des lettres du 10 juin et 6 septembre 2013 faisant état de cette somme de 29. 815, 06 ¿ (sans pièce agrafée à ces lettres permettant de savoir exactement l'annexe qui pouvait y être jointe) et un " point financier " (non joint à tel ou tel document, étant aussi précisé que s'il n'a pas été trouvé de pièce 48 " point financier " il doit s'agir de ce document).
Ce " point financier " (dans la pièce 7) fait état d'un total à payer de 22. 432, 35 ¿ (étant observé par rapport à ce document lui-même qu'il a été cherché vainement comment, en fonction du solde de 21. 129, 90 ¿ vers la fin du décompte, il était ensuite décompté un total à payer de 22. 432, 35 ¿).
Ce " point financier " a été la base retenue par l'ordonnance (qui a déduit 8. 760 ¿ au titre d'une proposition de rabais).
Cela étant, l'expert, qui ne relève pas de désordres affectant les travaux, conclut son rapport par un tableau dans lequel il récapitule, par catégories de travaux, le montant facturé (total : 199. 290, 89 ¿), son estimation des ouvrages réalisés (188. 902, 42 ¿), la différence (-10. 388, 47 ¿).

Et, il expose : pour l'ensemble des travaux réalisé par l'entreprise Ateliers Férignac sur le bâtiment objet de la présente expertise (ce qui vise le Puy d'Arnac) j'estime la différence entre le montant facturé et les ouvrages effectivement réalisés à 10. 388, 57 ¿ HT en moins-value.

Il peut être observé notamment par rapport à l'escalier, que la facture du 8/ 12/ 2009 (pièce 11 dossier appelants) vise deux escaliers, que celui entre le rez-de-chaussée et le comble est facturé 18. 027, 36 ¿, que le décompte général définitif du 30 juillet 2010 (pièce 44 intimée) facture aussi deux escaliers, qu'il n'en a été réalisé qu'un (celui entre rez-de-chaussée et comble) et qu'il est évalué alors dans ce document à 22. 534 ¿ HT ramenés à 20. 708 ¿ (par rabais commercial).
La SAS Ateliers Ferignac allègue que l'escalier réalisé vaut le prix des deux escaliers prévus au devis (lequel ? l'expert indique-page 10 de son rapport-qu'il ne lui en a pas été communiqué, la pièce no2 dossier intimée " devis fournis aux assurances " comporte plusieurs documents, il y a une lettre d'un cabinet d'expertise faisant état du devis escalier de 34. 825 ¿ ramené à 33. 000 ¿ sans le devis, en tout cas celui-ci n'a pas dû être signé par le client).
Cette allégation de la société Ateliers Férignac est une explication certes opportune mais peu cohérente avec ses propres pièces, d'ailleurs variables, et non étayée par l'avis de l'expert qui évalue l'escalier à 16. 977, 78 ¿ (soit une différence par rapport à l'une des estimations initiales de la SAS Ateliers Ferignac de 5. 556, 22 ¿).
Il ressort de documents de la SAS Ateliers Férignac (sous pièce 51 dossier intimé ou pièce 22 dossier appelants, intitulés " Extrait de compte tiers " Puy d'Arnac M Mme X...ou " Justificatif de solde de tiers ") que M et Mme X...ont versé 253. 130, 50 ¿.
Le document le plus récent (date au 31/ 12/ 12, date de tirage 19/ 01/ 15) fait état d'ailleurs d'un solde de 24. 328, 11 ¿ (et donc non de 29. 815, 06 ¿).
En raison de ces éléments, donc notamment de l'expertise qui fait ressortir une moins value de l'ordre de 10. 000 ¿ en faveur du maître d'ouvrage, l'existence d'une créance non sérieusement contestable, au titre d'un solde de travaux dû à l'entrepreneur pour le chantier du Puy d'Arnac, et plus précisément d'un solde restant dû de 29. 815, 06 ¿, ne peut être considérée comme établie.
Si, pour les travaux de Paris, il est constant qu'il subsiste un solde (5. 486, 95 ¿ selon la SAS Ateliers Ferignac ou 5. 012, 97 ¿ selon M et Mme X...), le différentiel entre le montant payé pour les travaux du Puy d'Arnac selon le document susvisé (253. 130, 50 ¿) et l'estimation selon l'expert pour 188. 902, 42 ¿ est largement supérieur à ce solde de telle sorte que là aussi, la demande en paiement de ce chef en référé ne peut être admise.
*
Sur l'appel incident de M et Mme X..., le différentiel entre 253. 130, 50 ¿ et 188. 902, 42 ¿ est certes de 64. 228, 08 ¿ (et même en déduisant 5. 486, 95 ¿, il est de 58. 741, 13 ¿).
Toutefois, il convient d'observer que l'expert a fait ses calculs sur une base facturée de 199. 290, 89 ¿. Or selon le document " justificatif de solde tiers " au 31/ 12/ 2012, le montant du débit (soit donc la facturation) est de 277. 458, 61 ¿.
M et Mme X...font état d'omission de versements de leur part dans le ou les justificatifs de solde de tiers. Mais, dans les extraits de compte de tiers (même groupe de documents sous pièce 51 ou 22 selon les parties) il apparaît bien ces versements de 5. 978, 65/ 9. 494, 49/ 12. 361, 79/ 29. 392, 60 ¿ (vu extrait de compte pour la période d'août 2008 à décembre 2009- tirage du 27/ 01/ 2010, les quatre derniers mouvements en crédit, le total de cette colonne étant de 253. 855, 12 ¿).
Il apparaît d'une manière générale que le décompte, dans le contexte assez confus sus évoqué, suppose un examen organisé préalablement et détaillé (notamment en produisant et pointant les différentes factures, sous réserve des estimations de l'expert), examen dépassant le cadre d'un référé, et qu'en tout cas l'existence d'un solde ou d'un trop versé n'est guère évident et établi de manière suffisamment fiable pour justifier l'allocation d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable.
La demande de M et Mme X...du chef d'un trop perçu ne sera donc pas admise.
*
En ce qui concerne la consignation, elle a été en définitive mise à la charge de la SAS Ateliers Ferignac (vu ordonnance du 8/ 10/ 2014). La demande de M et Mme X...à cet égard est donc sans objet, d'autant que les dépens, incluant les frais d'expertise, seront mis à la charge de la SAS Ateliers Ferignac.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Ateliers Ferignac du 3 avril 2015 ainsi que les pièces transmises par cette partie les 3 et 7 avril 2015,
Réforme l'ordonnance de référé du 24 juillet 2014, sauf en ses dispositions ordonnant et organisant une expertise,
Rejette les demandes en paiement de la SAS Ateliers Ferignac,
Rejette la demande de M et Mme Jean-Loup et Eliane X...en paiement de la somme de 57. 227, 53 ¿, à titre de provision pour trop perçu sur les travaux du Puy d'Arnac,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Ateliers Ferignac aux dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire, (sous réserve de décision ultérieure différente en cas d'action au fond) et accorde à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00970
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-21;14.00970 ?
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