COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00669
AFFAIRE :
SARL X...- BTP TRANSPORTS prise en la personne de son gérant M. Arnaud X...
C/
M. Alain X...
DEMANDE EN PAIEMENT
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL X...- BTP TRANSPORTS prise en la personne de son gérant M. Arnaud X... dont le siège social est Le Bon Repos-19290 SAINT-REMY
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP MICHEL LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Alain X... de nationalité Française, né le 01 Juin 1950 à SAINT REMY (19290), demeurant ...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 09 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 30 juin 2010, M. Alain X... a vendu à la société Moeuf BTP Transports (la société X...) dirigée par son fils, M. Arnaud X..., un fonds artisanal de maçonnerie pour un prix de 10 000 euros, payable en 25 échéances de 400 euros, ce fonds étant exploité dans des locaux donnés par lui en location à cette entreprise dans le cadre d'un bail commercial.
La société X... ayant cessé de s'acquitter des échéances prévues en paiement du prix de vente à compter de juin 2011, M. Alain X... l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir :- le règlement du solde du prix de vente,- le paiement des charges correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,- la restitution, sous astreinte, d'un groupe électrogène et d'un tracteur,- le paiement de dommages-intérêts.
La société X... a justifié le non paiement du solde du prix de vente, consigné en compte CARPA, par le défaut de délivrance d'une partie de l'outillage vendu et d'une cabane de chantier roulante et elle a formé une demande reconventionnelle à ce titre.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce a notamment :- rejeté la demande reconventionnelle de la société X...,- condamné la société X... à payer à M. Alain X... 582 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 5 600 euros au titre du solde du prix de vente du fonds artisanal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012.
La société X... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société X... le 3 mars 2015.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X... oppose l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de paiement du solde du prix de vente du fonds artisanal en soutenant que M. X... ne lui a pas délivré l'outillage cédé et, qu'après compensation avec le prix de celui-ci, le vendeur reste lui devoir une somme de 2 553, 24 euros. Elle demande, en outre, la restitution sous astreinte d'une cabane de chantier roulante.
M. Alain X... conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner, en sus, la société X... à lui payer la taxe d'enlèvement des ordures pour l'année 2014 et lui ordonner, sous astreinte, de restituer un groupe électrogène et un tracteur ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts.
MOTIFS
Sur la dette de la société X....
Attendu que la société X... ne conteste pas sa dette envers M. Alain X... au titre du solde du prix de vente du fonds artisanal mais elle en refuse le règlement en opposant l'exception d'inexécution en reprochant à son créancier de ne pas lui avoir délivré l'outillage cédé d'une valeur de 8 568, 74 euros.
Attendu qu'au soutien de ses allégations, la société X... se prévaut d'un devis établi par l'entreprise Villeret le 13 juillet 2011 qui fait mention d'outillage divers représentant un prix de 8 568, 74 euros.
Mais attendu que la comparaison de l'outillage mentionné dans ce devis avec l'annexe 1 de l'acte de vente du fonds artisanal du 30 juin 2010 qui liste le matériel vendu révèle qu'il s'agit d'outils différents ; que le manquement de M. Alain X... à son obligation de délivrance de l'outillage vendu n'est pas caractérisé.
Et attendu qu'une cabane de chantier figure au rang des matériels vendus à la société X... listés dans l'annexe de l'acte de vente du fonds artisanal ; qu'il résulte des attestations de MM. André Y... et Franck Z... et des photographies versées aux débats que cette cabane de chantier est effectivement détenue par la société X..., en sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande tendant à sa restitution.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'inexécution opposée par la société X... et qu'il a condamné celle-ci à payer à M. Alain X... 5 600 euros au titre du solde du prix de vente du fonds artisanal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 avril 2012.
Attendu que la société X... ne conteste pas devoir rembourser à M. Alain X... la moitié de sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit la somme de 582 euros pour les années 2011, 2012 et 2013 ; qu'il convient de compléter le jugement déféré pour accueillir la demande de M. Alain X... tendant à voir condamner la société X... à lui payer la somme de 168 euros représentant le remboursement de sa quote part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014.
Sur la demande de M. Alain X... en restitution d'un groupe électrogène et d'un tracteur.
Attendu qu'un groupe électrogène figure dans l'annexe de l'acte de vente du fonds artisanal au rang de l'outillage vendu ; que ce document n'identifie pas clairement ce matériel ; que M. Alain se borne à affirmer, sans le démontrer, que sa demande en restitution porte sur un groupe électrogène distinct ; que cette demande ne peut être accueillie.
Attendu qu'aucun tracteur avec attelage et charrue ne figure à l'annexe de l'acte de vente au rang des matériels vendus par M. Alain X... à la société X... ; que si MM. André Y... et Franck Z... attestent de la présence d'un tracteur MasseyHarris avec crochet d'attelage et charrue dans les locaux de la société X..., ces témoins ne donnent aucune indication sur le propriétaire de ce matériel ; que M. Alain X... verse aux débats le certificat d'immatriculation de ce tracteur, qui ne constitue pas un titre de propriété ; que ce document est établi au nom de M. Joseph B..., cultivateur, et porte la mention " vendu en l'état le 20 août 1982 " sans indication de l'identité de l'acquéreur ; qu'en l'état de l'incertitude existant sur le propriétaire réel du tracteur et de ses accessoires, la demande de restitution de M. Alain X... ne peut être accueillie.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
Attendu que le manquement de M. Alain X... à son obligation de délivrance n'étant pas démontré, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société X... en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Attendu que même si les contestations de la société X... s'avèrent non fondées, sa résistance ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande de M. Alain X... en paiement de dommages-intérêts de ce chef a été à juste titre rejetée par le tribunal de commerce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 avril 2014 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Moeuf BTP Transports à payer à M. Alain X... la somme de 168 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Moeuf BTP Transports aux dépens, hors le coût de la sommation de payer du 3 avril 2012 qui restera à la charge de M. Alain X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.