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21/05/2015 | FRANCE | N°14/00088

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2015, 14/00088


ARRET N.
RG N : 14/ 00088
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Association LES CLEFS DE CUREMONTE prise en la personne de son président dûment habilité
C/
Mme Françoise Y..., Mme Annie Y..., Commune DE CUREMONTE prise en la personne de son Maire

JCS/ MCM

Grosse délivrée à la SELARL LEXAVOUE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :


Monsieur Daniel X...de nationalité Française, né le 22 Janvier 1949 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100)...

ARRET N.
RG N : 14/ 00088
AFFAIRE :
M. Daniel X..., Association LES CLEFS DE CUREMONTE prise en la personne de son président dûment habilité
C/
Mme Françoise Y..., Mme Annie Y..., Commune DE CUREMONTE prise en la personne de son Maire

JCS/ MCM

Grosse délivrée à la SELARL LEXAVOUE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X...de nationalité Française, né le 22 Janvier 1949 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
ASSOCIATION LES CLEFS DE CUREMONTE prise en la personne de son président dûment habilité, ...

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'un jugement rendu le 29 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Françoise Y...de nationalité Française, née le 08 Juin 1928 à CUREMONTE (19500) Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Annie Y...de nationalité Française, née le 03 Mai 1961 à Curemonte (19500), Secrétaire commerciale, demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
Commune DE CUREMONTE prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité à la MAIRIE-19500 CUREMONTE

représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 07 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Saisi par une assignation du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 28 février 2011 :

- dit que les demanderesses, Madame Françoise Y..., usufruitière, et Madame Annie Y..., nue propriétaire, étaient propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de l'assiette du chemin rural figurant au cadastre de la commune de CUREMONTE dit « chemin qui va de l'Esturgie au Bois du Treuil en passant par le Bouscailloux » bordant ou traversant les parcelles leur appartenant cadastrées section A lieu-dit Bouscailloux no 60, 75, 76, 77, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73 et lieu-dit La Cabrolle no 705 et 705 ;
- dit que le présent jugement serait publié à la requête de la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques de BRIVE LA GAILLARDE ;
- condamné la commune de CUREMONTE aux dépens.
Ce jugement qui opposait les dames Y..., propriétaires des parcelles précitées, à la commune de CUREMONTE au sujet de la portion de l'ancien chemin rural traversant ou bordant les dites parcelles est définitif, la commune n'ayant pas relevé appel.
Par acte du 21 décembre 2011, l'association LES CLEFS DE CURÈMONTE qu'une délibération du conseil municipal du 25 septembre 2007 avait autorisé à réhabiliter le dit chemin pour le rendre utilisable à la randonnée pédestre et M. Daniel X..., président de cette association mais agissant également à titre personnel, en qualité de propriétaire, ont fait assigner Mesdames Françoise et Annie B...ainsi que la commune devant le même tribunal aux fins suivantes :
- de dire recevable leur tierce opposition au jugement du 28 février 2011 ;
- d'annulation de ce jugement à défaut de publication de celui-ci et, préalablement, de l'assignation qui avait été délivrée à la commune le 20 janvier 2010 ;
- d'infirmation des dispositions du jugement ayant reconnu la propriété des dames Y...sur la portion de chemin bordant ou traversant leurs parcelles par prescription acquisitive ;
- de juger que le chemin est un chemin rural, propriété de la commune, ayant fait l'objet d'une réhabilitation conformément à la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2007.
En exécution d'un jugement avant dire droit du 26 avril 2013, les demandeurs ont apporté la justification de ce que l'assignation en tierce opposition du 21 décembre 2011 avait été publiée le 17 mai 2013.
Madame Françoise Y...et Madame Annie Y...ont quant à elles apporté la justification de ce que le jugement du 28 février 2011 leur ayant reconnu la propriété d'une portion de l'ancien chemin rural avait été publié le 26 décembre 2011, après la réalisation d'un bornage et l'établissement d'un document d'arpentage.

Le tribunal a par jugement du 29 novembre 2013 :

- déclaré M. X...irrecevable en sa tierce opposition à défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré l'association LES CLEFS DE CUREMONTE recevable au regard de son objet qui consiste dans la sauvegarde ces chemins ruraux de la commune ;
- sur le fond, débouté cette dernière de sa tierce opposition ;
- dit que le jugement du 28 février 2011 devait produire son plein effet ;
- ordonné la publication de la décision aux frais de M. X...et de l'association LES CLEFS DE CUREMONTE ;
- condamné ces derniers aux dépens et au paiement, chacun, d'une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 18 avril 2014, l'Association LES CLEFS DE CUREMONTE et M. Daniel X...demandent à la cour :
- de constater le défaut de publication de l'assignation du 20 janvier 2010, dirigée contre la commune, ainsi que le défaut de publication du jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 28 février 2011 avant l'assignation en tierce opposition par eux délivrée le 21 décembre 2011 ;
- de dire que la dite assignation et le jugement sont nuls et qu'en raison de l'indivisibilité des droits de propriété en cause, cette nullité est opposable à la commune ;
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement du 28 février 2011 en ce qu'il a dit que Mesdames Françoise et Annie Y...étaient devenus propriétaires par prescription acquisitive de la portion de chemin litigieuse alors que la possession invoquée n'est pas démontrée, qu'elle est équivoque et qu'il résulte des attestations produites que le chemin rural qui figure toujours au plan cadastral n'a jamais cessé d'être utilisé ;
- de dire que la décision à intervenir produira un effet absolu à l'égard de toutes les parties concernées en raison de l'indivisibilité de la matière qui relève du droit immobilier ;
- de dire que le chemin dit du Bouscailloux est un chemin rural, propriété de la commune, ayant fait l'objet d'une réhabilitation conformément à la délibération du conseil municipal de la commune de CURAMONTE du 25 septembre 2007 ;
- de condamner les dames Y...à leur verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code e procédure civile.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 31 juillet 2014, Madame Françoise Y...et Mademoiselle Annie Y...demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'ordonner sa publication au fichier immobilier ;
- de condamner M. X...et l'association LES CLEFS DE CUREMONTE à leur verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 3 juin 2013, la commune de CUREMONTE demande à la cour :
- de confirmer le jugement sur la recevabilité ;
- de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la question de la prescription trentenaire de la portion de chemin en litige ;
- de publier la décision à intervenir ;
- de condamner « les succombants » à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X...qui est propriétaire de parcelles situées sur la commune de CUREMONTE et en tant que tel a vocation à utiliser les chemins ruraux de la commune dont le caractère essentiel est d'être ouverts au public a qualité à agir en tierce opposition au jugement du 28 février 2011 qui a reconnu à Mesdames Françoise et Annie Y...un droit de propriété sur la portion de chemin en litige, tout comme l'association LES CLEFS DE CUREMONTE dont l'objet est la sauvegarde des chemins ruraux de la commune.
Tous deux n'étaient pas partie en première instance, de telle sorte que leur tierce opposition est recevable en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile.
**
Les demandeurs à la tierce opposition demandent à titre principal d'annuler le jugement précité au motif que l'assignation délivrée le 20 janvier 2010 contre la commune n'a pas été publié et que le jugement ne l'a été que le 26 décembre 2011, postérieurement à l'assignation en tierce opposition qu'ils ont eux-mêmes délivrée le 21 décembre 2011 à mesdames Y...et à la commune.
Toutefois, l'absence de publication d'une demande en justice soumise à publication en application des dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande qui, en l'espèce n'a pas été soulevée.
Elle n'entraîne pas la nullité du jugement du 28 février 2010 qui est définitif à l'égard de la commune et qui a été publié.
Mais en réalité, le texte précité n'impose de publier que les demandes qui tendent à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, ce qui n'était pas le cas de l'assignation du 20 janvier 2010 par laquelle les dames Y...revendiquaient la propriété de la portion d'un chemin rural traversant ou bordant leurs parcelles sur le fondement de la prescription acquisitive.
Cette assignation n'était pas soumise à publication, de telle sorte que le moyen est en toute hypothèse inopérant.
Tout aussi impropre à justifier la nullité du jugement est le moyen tiré de ce que sa publication a été réalisée postérieurement à l'assignation en tierce opposition délivrée par les appelants le 21 décembre 2011.
La sanction du défaut de publication d'un acte ou d'une décision consacrant l'acquisition d'un droit immobilier n'est pas la nullité mais l'inopposabilité aux tiers, de telle sorte que peu importe que la publication du jugement qui a reconnu la propriété des dames Y...sur la portion de chemin qui traverse ou borde leurs parcelles ait été publiée après l'assignation en tierce opposition qui, au demeurant, n'a elle-même été publiée que le 17 mars 2013, alors que la publication du jugement avait été régularisée depuis le 26 décembre 2011.
La demande d'annulation du jugement prononcé le 28 février 2011 par le tribunal de grande instance de BRIVE est dénuée de fondement.
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Les appelants demandent en second lieu de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la possession invoquée par Madame Françoise Y...et sa fille était de nature à leur faire acquérir par prescription trentenaire la propriété de l'assiette du chemin rural qui traverse ou borde les parcelles situées au lieudit « Le Bouscailloux » qui leur appartiennent.
Ils produisent des attestations dont il résulte selon eux que le chemin de l'Esturgie au Bois du Treuil passant par Le Bouscailloux, chemin qui figure encore au cadastre comme étant un chemin rural, n'aurait jamais cessé d'être utilisé.
Ces attestations qui émanent pour la plupart des adhérents de l'association et même de M. X...qui atteste en sa faveur alors qu'il est demandeur à la tierce opposition, sont tout simplement contredites par la réalité physique que démontrent les constats d'huissier établis les 12 décembre 2007 et 11 septembre 2009 à la requête des dames Y...comme d'ailleurs le constat d'huissier qui a été établi le 18 juillet 2012 à la requête de l'association et de M. X....
Ce chemin qui, soit se trouve réduit à l'état de sentier, soit n'a plus d'existence, en particulier à l'extrémité des parcelles 704 et 705 de Mesdames Françoise et Annie Y..., a manifestement perdu son affectation à la circulation publique, et ce depuis longue date dans la mesure où son assiette disparaît à certains endroits pour se confondre avec le reste des parcelles appartenant aux intimées.
Selon les attestations produites par Mesdames Françoise et Annie Y..., cette situation remonte à plus de tente ans depuis 2007 qui est l'année à compter de laquelle la possession de ces dernières a été troublée puisque c'est au cours de cette année 2007 qu'à la suite d'une demande de l'association en date du 26 mars 2007, la commune a autorisé celle-ci par délibération du 25 septembre 2007 à procéder à la « réouverture » du chemin rural afin de le rendre utilisable pour la randonnée pédestre.
Madame Marie Louise C...qui est née au lieudit Le Bouscailloux en 1924 et qui a quitté ce lieudit pour résider dans le hameau voisin dit de Peyre à l'âge de treize ans, en 1937, atteste qu'à cette date le chemin « n'était plus pratiqué par le public » car l'accès de la maison de Mesdames D...(auteurs de madame Françoise Y...née D...), la seule maison qui subsistait de celles qui composaient autrefois le hameau des Bouscailloux, se faisait déjà par la route communale venant du village de PEYRE, aujourd'hui goudronnée et sans issue.
Madame C...poursuit son témoignage en indiquant que la famille D...-Y..., propriétaire des parcelles de part et d'autre du chemin du Bouscailloux, a entretenu la portion du chemin enclavée dans sa propriété qui était clôturée et qu'au delà personne n'y circulait car il s'était obstrué par des friches, état dans lequel il se trouvait encore il y a peu de temps.
M. Roland F...atteste connaître le lieudit « Le Bouscailloux » où résident Mesdames Y...ainsi que la propriété de ces dernières pour y avoir chassé et il affirme ne jamais avoir rencontré quelqu'un circulant sur le chemin que cette famille a toujours entretenu.
M. Baptiste G...qui est né en 1929 à CUREMONTE et qui est un voisin de Mesdames Y...atteste que cette famille a toujours entretenu ce chemin qui donne l'accès à leurs bâtiments et parcelles agricoles ; il ajoute qu'il connaît bien la propriété de Mesdames Y...pour les avoir aidées en sa qualité d'agriculteur et y avoir chassé et qu'il a toujours vu cette propriété clôturée avec les vaches qui y pacageaient sur l'ensemble de leurs parcelles où il n'a jamais vu personne circuler.
M. Guy H...qui est exploitant agricole et a visité les parcelles en sa qualité d'adjoint au maire, avec celui-ci, en 2007, à la suite de la demande de réhabilitation qui avait été adressée à la commune par l'association, atteste que ce chemin qui n'est plus utilisé fait partie des terrains agricoles et que le propriétaire a clôturé les parcelles « en y englobant le chemin depuis très longtemps (présence d'une très vielle clôture sur le chemin) » ; il ajoute que si « l'assise du chemin » est visible au sol sur une partie de la propriété Y..., elle disparaît à l'extrémité des parcelles 704 et 705 où une vielle clôture et un taillis obstruent le passage.
Il résulte des constatations faites par huissiers et attestations sus évoquées que la commune de CUREMONTE s'est désintéressée du sort du chemin en litige sur lequel elle ne réalise plus aucun acte de surveillance ou de voirie depuis l'ouverture de la route communale qui existait déjà en 1937 et que pendant plus de tente ans avant l'année 2007 au cours de laquelle sa possession a été troublée par l'association qui a unilatéralement procédé à la réouverture du chemin avec l'autorisation de la commune, la famille D...-Y...a exercé sur l'assiette de l'ancien chemin rural des Bouscailloux qui traverse ou borde sa propriété, située au lieu dit du même nom, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les actes contraires qui sont postérieurs à l'année 2007 ne sont pas susceptibles de faire échec à l'acquisition par prescription trentenaire puisqu'ils sont le fait de l'association LES CLEFS DE CURAMONTE qui, de manière unilatérale, sans l'accord préalable des propriétaires qui avaient prescrits l'assiette du chemin, a procédé à des travaux de réouverture de ce dernier.
Il est tout aussi indifférent que Mesdames Françoise et Annie Y...aient sollicité en mai 2007 l'autorisation d'acquérir les portions de chemins traversant leur propriété.
Cette démarche n'a été réalisée que dans un but de conciliation, parce qu'à cette époque l'association qui s'était adressée au maire par un courrier du 26 mars 2007, militait pour une réhabilitation des chemins ruraux de la commune et elle n'est due qu'à l'ignorance par les intimées qui ne sont pas juristes des droits qu'elles détenaient d'une prescription qui leur était d'ores et déjà acquise au titre de la possession qui s'était poursuivie de manière non équivoque pendant plus de tente ans avant l'année 2007.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'association LES CLEFS DE CUREMONTE et M. X...non fondés en leur tierce opposition au jugement du 28 février 2011 qui, à l'issue de l'action engagée par les dames Y...à l'encontre de la commune, a jugé que ces dernières étaient propriétaires par prescription acquisitive de la portion de l'ancien chemin rural des Bouscailloux qui traversait ou bordait leurs parcelles.
Madame Françoise Y...et Madame Annie Y...sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 ¿.
Il sera alloué sur le même fondement à la commune de CUREMONTE une indemnité de 1000 ¿.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit que M. Daniel X...était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Le confirme en toutes ses autres dispositions, M. X...et l'association LES CLEFS DE CUREMONTE étant non fondés en leur tierce opposition.
Y ajoutant, condamne l'association LES CLEFS DE CUREMONTE et M. Daniel X...à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame Françoise Y...et Madame Annie Y...une indemnité de 3 000 ¿ et à la commune de CUREMONTE une indemnité de 1 000 ¿.
Les condamne aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00088
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-21;14.00088 ?
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