La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°13/01525

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2015, 13/01525


ARRÊT N.
RG N : 13/ 01525
AFFAIRE :
M. Jimmy Carlos Manuel Reconnu Jimmy DAVID X..., Mme Jennifer Mélanie Anaïs Y...épouse X...
C/
M. Bernard Y..., assigné en intervention forcée, SCI DAVIDAN

CM/ MCM

DEMANDE RELATIVE A UN BAIL

Grosse délivrée à Me Pierrick CRONNIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :

Monsieur Jimmy Carlos Manuel Reconnu Jimmy DAVID X..., de nationalité Française, né le 29 Avril 1975 à BESANCO...

ARRÊT N.
RG N : 13/ 01525
AFFAIRE :
M. Jimmy Carlos Manuel Reconnu Jimmy DAVID X..., Mme Jennifer Mélanie Anaïs Y...épouse X...
C/
M. Bernard Y..., assigné en intervention forcée, SCI DAVIDAN

CM/ MCM

DEMANDE RELATIVE A UN BAIL

Grosse délivrée à Me Pierrick CRONNIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jimmy Carlos Manuel Reconnu Jimmy DAVID X..., de nationalité Française, né le 29 Avril 1975 à BESANCON, Artiste, demeurant ...
représenté par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1414 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Jennifer Mélanie Anaïs Y...épouse X..., de nationalité Française, née le 15 Mai 1985 à BORDEAUX (33), Horloger, demeurant ...
représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1414 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 20 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur Bernard Y..., assigné en intervention forcée de nationalité Française, demeurant ...

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;
SCI DAVIDAN, dont le siège social est ...
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Avril 2015 conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jimmy X...et Madame Jennifer Y...épouse X...dits les consorts Z..., sont locataires de la SCI DAVIDAN selon un bail conclu le 13 décembre 2011.
La SCI DAVIDAN ayant prévu dans son immeuble des travaux de mises aux normes du gaz et de l'électricité ainsi que la création d'un logement social, ont programmé le début des travaux pour le 26 avril 2013, lesquels devaient être terminés le 17 décembre 2013 pour pouvoir prétendre à des subventions de l'ANAH (agence nationale pour l'habitat).
Alléguant une opposition de leurs locataires à l'entrée dans leur appartement de l'entreprise chargée des travaux, la SCI DAVIDAN obtenait le 25 juin 2013 du juge des référés une ordonnance sur requête les autorisant à pénétrer dans les locaux loués par les consorts dits Z..., afin d'y faire procéder aux travaux.
Par assignation du 17 septembre 2013, les consorts dits Z...ont saisi le juge des référés aux fins de contestation de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés de TULLE confirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2013, déboutait les consorts dits Z...de l'ensemble de leur demandes, et les condamnait, outre aux dépens, à payer à la SCI DAVIDAN la somme de 611 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts dits Z...ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs conclusions en date du 15/ 07/ 2014, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour l'exposé des moyens de droit et de fait, sollicitent voir :
- infirmer l'ordonnance entreprise,- prononcer sa nullité-condamner la SCI DAVIDAN, outre aux dépens, à leur payer à chacun, la somme de 5000 ¿ pour préjudice matériel et moral nés du fait des agissements de leur bailleur ayant consisté à leur louer un local non conforme aux normes, à réaliser des travaux sans les avoir informés préalablement, les contraignant à entreprendre de multiples démarches, outre celle de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour l'essentiel, les consorts Z...soutiennent qu'ils ne se sont jamais opposés aux travaux car ils ont été mis devant le fait accompli, et que lors de la signature du bail, il leur a été donné des locaux expressément mentionnés comme étant conformes aux normes ; qu'attache prise avec EDF, GRDF et le gestionnaire de l'immeuble, ils ont été informés qu'eux-mêmes ignoraient ces travaux et qu'ils ne devaient pas ouvrir leur porte ; qu'enfin, la décision déférée à la cour n'aurait pris en considération que la thèse de la partie adverse.
Par conclusions en réponse, la SCI DAVIDAN sollicite la confirmation de la décision entreprise, et y ajoutant, la condamnation des consorts dits Z..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 472, 21 ¿ au titre des remboursements des frais avancés en vain pour la réalisation des travaux, celle de 1850 ¿ au titre du préjudice subi par la perte des loyers relatifs au nouveau logement social envisagé, et celle encore, de 2757 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le bailleur soutient en réponse, qu'il agit dans les règles, et que vu l'ancienneté de l'installation, tant EDF et GRDF lui a indiqué que la SCI en était devenue propriétaire et qu'elle pouvait en conséquences, faire intervenir l'entreprise de son choix
La veille de l'audience des plaidoiries devant la cour fixée au 9 avril 2015, les consorts dits Z...ont fait parvenir à la Cour un courrier par lequel ils sollicitent voir révoquer leur avocat (Me VANNIER) à l'encontre de qui, ils ont déposé une plainte et prononcer l'annulation de la procédure suivie par ce conseil.
Le jour de l'audience, et ensuite du rapport du conseiller sur cette affaire, les Consorts dits Z...ont pris la parole pour réitérer leurs demandes formulées dans leur courrier reçu par le secrétariat greffe de la Cour la veille de l'audience, et ont déposé des écritures et pièces, ce qui a été consigné au plumitif par le greffier d'audience à la demande du président.
Le conseil des consorts Z...et celui de la SCI DAVIDAN ont déposé leur dossier.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure
Attendu qu'il sera tout d'abord rappelé que devant la Cour d'appel, sauf cas expressément prévu par la loi, ce dont ne relève pas la présente affaire, la procédure est écrite avec représentation d'avocat obligatoire ;
Que selon l'article 418 du Code de Procédure Civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué ;
Que selon l'article 419 al. 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, ce qui a conduit, en l'absence de ces diligences accomplies par les consorts Z..., à déposer son dossier.
Attendu qu'en révoquant leur conseil (Me Vannier) par un simple courrier adressé à la Cour, la veille de l'audience, sans constituer nouvel avocat, dont la constitution seule, aurait permis régulièrement de révoquer Me VANNIER, sans en aviser en temps utile la partie adverse, et après clôture de l'affaire à l'audience ensuite du rapport de l'affaire par le conseiller rapporteur, les consorts dits Z..., n'ont manifestement pas respecté :
- le principe de la procédure écrite,- les articles 418 et 419 sus-visés,- le principe du respect du contradictoire édicté par les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable), étant précisé que l'affaire fixée selon la procédure de l'Article 905 du Code de Procédure Civile, ne dispense pas pour autant les parties du respect du contradictoire édicté notamment par l'Article 15 du Code de Procédure Civile, qui stipule,

" que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".

Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que les écritures et pièces versées aux débats par les consorts dits Z...dans les conditions énoncées ci-dessus, seront déclarées irrecevables.

Sur le fond
Attendu qu'eu égard à l'exposé ci-dessus, c'est donc au seul vu des écritures et pièces produites par le conseil de chacune des parties régulièrement constitués et dont la cour est régulièrement saisie, que celle-ci statuera.
Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le premier juge, considération prise des moyens soutenus par les consorts Z..., et démonstration faite que ces derniers faisaient illégitimement obstacle aux travaux projetés par le bailleur, a rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipulant que le locataire est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives, les travaux nécessaires, etc...., a fait droit à la demande des bailleurs en confirmant l'ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2013 ;
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Attendu par ailleurs, que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé visant à apprécier le bien fondé d'une ordonnance sur requête tendant à autoriser le bailleur à pénétrer dans les locaux loués par les consorts Z...afin d'y effectuer des travaux, les demandes d'indemnisation des divers chefs de préjudices allégués par la SCI DAVIDAN constituent des demandes manifestement nouvelles qui seront déclarées en conséquences, irrecevables.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE les écritures et pièces déposées par les consorts dits Z...le 8 et 9 avril 2015, irrecevables,
CONFIRME la décision entreprise,
Et Y AJOUTANT,
DECLARE les demandes en indemnisation présentées pour la première fois en cause d'appel par la SCI DAVIDAN irrecevables,

CONDAMNE les consorts Z...à payer à la SCI DAVIDAN la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01525
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-21;13.01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award