La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°13/00585

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 mai 2015, 13/00585


ARRET N.

RG N : 13/ 00585
AFFAIRE :
Mme Fanny X...veuve Y..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Fanny Y...
C/
Mme Marie Paule Z..., M. Jean-Pascal A..., Melle Sandrine B...

JCS/ MCM

REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UNE NUISANCE DE L'ENVIRONNEMENT

Grosse délivrée à Me Dominique VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposit

ion du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fanny X...veuve Y...de nationalité Française, née le 08 Se...

ARRET N.

RG N : 13/ 00585
AFFAIRE :
Mme Fanny X...veuve Y..., OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Fanny Y...
C/
Mme Marie Paule Z..., M. Jean-Pascal A..., Melle Sandrine B...

JCS/ MCM

REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UNE NUISANCE DE L'ENVIRONNEMENT

Grosse délivrée à Me Dominique VAL, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fanny X...veuve Y...de nationalité Française, née le 08 Septembre 1968 à TULLE (19000), Adulte Handicapée, demeurant ...

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3156 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, en qualité de curateur de Mme Fanny Y...1 D, avenue Winston Churchill-BP 520-19015 TULLE CEDEX

représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTES d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Marie Paule Z...de nationalité Française, née le 13 Janvier 1957 à TULLE (19000), Aide soignante, demeurant ...

représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE

Monsieur Jean-Pascal A...de nationalité Française, né le 30 Avril 1975 à BRON (69), Menuisier ébéniste, demeurant ... ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

Mademoiselle Sandrine B...de nationalité Française, née le 22 Août 1969 à OULLINS (69), Agent technique, demeurant ... ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.

A l'audience de plaidoirie du 09 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Marie Paule Z...est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise à TREIGNAC (Corrèze) figurant au cadastre de la dite commune sous le no 256 de la section AL.

Elle se plaint depuis 2011 de dommages qu'elle impute au développement d'une plante grimpante qui prendrait racine sur la propriété de l'immeuble voisin, appartenant à Madame Fanny X...veuve Y...qui ne réside plus dans les lieux depuis le décès de son mari, survenu le 4 avril 2010.
Des travaux ont été facturés par l'entreprise C...en 2011 à Madame Z...pour le dégagement de la toiture de son immeuble et à Madame Y...pour le taillage de la plante.
Madame Z...qui s'est plaint de ce que des repousses avaient occasionné de nouveaux désordres a par acte du 17 octobre 2012 fait assigner Madame Y...devant le tribunal de grande instance de BRIVE comme étant propriétaire des parcelles 257 et 258 depuis lesquelles se développait la plante grimpante qui endommageait la toiture de son immeuble aux fins d'éradication de cette plante et de désignation d'un expert chargé d'évaluer les dommages.
Elle réclamait en outre une indemnité provisionnelle de 5 000 ¿.
Le tribunal devant lequel Madame Y...n'a pas constitué avocat a par jugement du 15 mars 2013, réputé contradictoire :
- enjoint sous astreinte à Madame Y...de procéder à l'éradication des plantes grimpantes de type bignone qui se développent de son fonds vers le fonds de Madame Marie Paule Z...et de procéder dans le premier mois de chaque semestre à un entretien régulier de son terrain pour éviter la reprise de telles plantes hors de sa propriété ;
- confié une mesure d'expertise à M. Gilbert D...afin de rechercher les dommages causés sur l'immeuble de Madame Z...par le développement des plantes venant du fonds Y...et d'évaluer les travaux de réparation de ces dommages ;
- rejeté la demande d ¿ indemnité provisionnelle de Madame Z...ainsi qu'au paiement
-condamné Madame Y...aux dépens d'ores et déjà engagés ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Fanny Y...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 mai 2013.
Un jugement du 24 juillet 2013 ayant ordonné sa mise sous curatelle renforcée, son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, est intervenu dans la procédure par conclusions du 22 octobre 2013.
L'intimée et son curateur ont fait valoir que la plante à l'origine des désordres allégués par Madame Z...provenait de la parcelle 257 qui ne dépend pas de la propriété Y...mais est celle de l'indivision existant entre M Jean Pascal A...et Madame Sandrine B....
Ainsi, par acte du 30 septembre 2013, Madame Z...a fait assigner ces derniers en intervention forcée.
M Jean Pascal A...et Madame Sandrine B...ont constitué avocat mais leurs conclusions ont été déclarées irrecevables pour dépôt tardif par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2014, confirmée sur déféré par un arrêt du 16 octobre 2014.
Le 12 décembre 2013, il a été établi un procès verbal de bornage amiable définissant les limites entre la parcelle 256 de Madame Z..., la parcelle 258 de Madame Y...et la parcelle 257, occupée par une petite construction, qui est effectivement la propriété de l'indivision A...-B....
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 mars 2014, Madame Y...et son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, demandent à la cour :
- de réformer le jugement et de débouter Madame Z...de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Madame Y...dés lors que la plante se développe depuis la parcelle 257 qui appartient à l'indivision A...-B...comme le démontreraient les photographies produites aux débats et un constat d'huissier du 12 décembre 2013 ;
- a titre subsidiaire et avant dire droit, de confirmer le jugement seulement en ce qu'il a ordonné une expertise et d'étendre la mission de l'expert afin qu'il détermine sur quelle parcelle a pris racine la plante grimpante qui est à l'origine des désordres subis par la propriété Z...;
- de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de condamner Madame Z...à verser à Maître VAL une indemnité de 1 500 Euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 avril 2014, Madame Z...qui fonde son action sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle dirigée contre Madame Y...qui s'est toujours comportée comme étant propriétaire du fonds depuis lequel s'est développée la plante qui endommage sa maison ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par l'appelante ;
- de lui donner acte de ce qu'elle dirigera le cas échéant ses demandes contre les consorts A...-B...;
- d'accueillir son appel incident et de condamner conjointement et solidairement Madame Y...et les consorts A...-B...à lui verser une provision de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation des dommages causés à son immeuble ;
- de les condamner solidairement à lui régler une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est admis aujourd'hui que la parcelle AL 257 que Madame Z...estimait être la propriété de Madame Y...qu'elle considère responsable des dégâts occasionnés à la couverture de sa maison par le développement d'une plante grimpante appartient en réalité en indivision à M. A...et à Madame B....
Rien ne permet de dire au regard des constats d'huissier et photographies produites par les parties si la plante prend racine sur la parcelle 258 de Madame Y...ou sur la parcelle 257 des consorts A...-B....
Il peut parfaitement exister deux départs, l'un sur la parcelle 257 qui est occupée par une petite maison ancienne et l'autre sur la parcelle 258 qui est constituée d'une maison et d'un petit jardin dont une extrémité parait être mitoyenne avec la parcelle 256 sur laquelle se trouve la maison de Madame Z....
La circonstance que Madame Y...ait accepté en 2011 de prendre à sa charge les travaux de M. C...afférents à la taille de la plante litigieuse ne suffit pas à retenir la responsabilité de l'appelante en l'absence de preuve de ce que la plante prend racine sur son fonds.
La preuve de la faute de négligence qui est le fondement de l'action de Madame Z...suppose qu'il soit démontré que la partie qui est considérée responsable du dommage causé par une plante grimpante est bien le propriétaire du fonds sur lequel cette plante prend racine.
En l'absence de preuve de ce que cette plante ait ses racines sur le fonds de l'appelante, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de celle-ci des injonctions de faire, sous astreinte, et des condamnations au titre des frais de procédure.
Il sera confirmé, en revanche en ce qu'il a ordonné une expertise qui, toutefois, devra être étendue aux consorts A...-B...qui sont aujourd'hui dans la cause en leur qualité de propriétaires de la parcelle 257 et à la recherche du fonds, ou des fonds, sur lequel la ou les plantes prennent racine.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de Madame Z...; en effet, en dehors même de la question de la localisation de la plante, il n'est pas en l'état démontré dans quelle proportion le développement de cette dernière est la cause des désordres qui affectent l'immeuble de l'intimée.
Madame Z...qui ne démontre pas en l'état l'imputabilité des désordres qu'elle allègue sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui n'a donné d'explication qu'au stade de la procédure d'appel.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement prononcé le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE en ce qu'il a prononcé des injonctions de faire sous astreinte et prononcé des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame Fanny X...veuve Y....
Le confirme seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. Gilbert D....
Dit que cette mesure d'instruction doit être étendue à M. Jean Pascal A...et Madame Sandrine B...qui sont propriétaires indivis de la parcelle figurant au cadastre de la commune de TREIGNAC sous le no 257 de la section AL.
Dit qu'en sus des chefs énoncés dans le jugement, l'expert aura pour mission de déterminer la parcelle ou les parcelles sur laquelle ou sur lesquelles la ou les plantes à l'origine des dommages prennent racines : la parcelle AL 258 qui appartient à Madame Y...ou la parcelle AL 257 qui appartient à l'indivision A...-B....
Donne acte à Madame Z...de qu'elle se réserve le droit de diriger les poursuites à l'encontre de M. A...et Madame B..., auquel cas il lui appartiendra d'appeler ces derniers dans l'instance qui se poursuit devant le premier juge.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de Madame Z....
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Marie Paule Z...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00585
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-21;13.00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award