La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14/00819

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 avril 2015, 14/00819


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00819
AFFAIRE :
Mme Astrid X...
C/
M. Thibaut Y...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Astrid X... de nationalité Française née le 28 Mars 1974 à CARPENTRAS (84200), demeurant...

représentée par la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES (bé

néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4324 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bu...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00819
AFFAIRE :
Mme Astrid X...
C/
M. Thibaut Y...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Astrid X... de nationalité Française née le 28 Mars 1974 à CARPENTRAS (84200), demeurant...

représentée par la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4324 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Thibaut Y... de nationalité Française né le 27 Septembre 1977 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Médecin, demeurant...

représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES et Me LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS.
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 4 février 2015
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mars 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X... et Madame Z... ont vécu en union libre.
Désirant avoir des enfants, elles ont décidé d'avoir recours à une insémination " artisanale " et ont déposé une demande sur INTERNET.
C'est ainsi que Madame Astrid X... et Monsieur Thibaut Y... sont devenus les parents de A..., née le 26 août 2005 et de B..., né le 13 décembre 2007.
Depuis la naissance respective des enfants, c'est le couple monoparentale qui a élevé les enfants, le père-géniteur étant présenté comme un parrain, les rencontrant deux fois par an.
En 2011, ces deux jeunes femmes se sont séparées dans des conditions difficiles, et le père est alors entré dans la vie des enfants en les reconnaissant le 5 octobre 2011.
Par un jugement du 3 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a, notamment, attribué l'autorité parentale aux deux parents géniteurs, fixé la résidence des enfants chez la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement au père.
Par un jugement du 29 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné deux enquêtes sociales, le père résidant en région parisienne.
Au résultat de l'enquête, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET par un jugement du 19 juin 2014, a maintenu sur accord des deux parents la résidence des enfants chez la mère.
Par ailleurs, il a élargi le droit de visite et d'hébergement du père au 1er, 3ème et 5ème fins de semaine, outre la moitié des vacances scolaires par période de 15 jours l'été, et a mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 1000 ¿ pour les deux enfants, soit 500 ¿ par enfant. Enfin, il a rejeté le surplus des demandes des parties, dont celle du père tendant à voir interdire à la mère de confier les enfants à Mme Z... et son compagnon.

Madame Astrid X... a interjeté appel de ce jugement, et Monsieur Thibaut Y..., appel incident.
Au soutien de son appel, et par des écritures en date du 20 janvier 2015, Madame X... sollicite voir surseoir à statuer dans l'attente du rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants, subsidiairement, maintenir la résidence des enfants à son domicile en accordant au père un droit de visite médiatisé à la journée, à titre infiniment subsidiaire, accorder au père un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois, et en tout état de cause, porter la contribution alimentaire mensuelle du père à la somme de 1200 ¿ pour les deux enfants, ordonner la communication par Monsieur Y... de l'avis d'impôt 2013 et 2014, qui sera condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 15 janvier 2015, M. Y... sollicite voir :
- au principal, fixer la résidence des enfants à son domicile en accordant un droit de visite et d'hébergement dit classique à la mère, à la charge de qui, sera mise une contribution alimentaire mensuelle de 100 ¿/ enfant,
- subsidiairement, ordonner un examen psychiatrique de Madame Astrid X..., et dans l'attente du rapport, accorder un droit de visite et d'hébergement dit classique à la mère à la charge de qui sera mis une contribution alimentaire mensuelle de 100 ¿/ enfant,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait interdiction à Mme X... de confier les enfants à Madame Z... et son compagnon, et fixer une contribution alimentaire qu'il sollicite voir ramener à 200 ¿/ mois et par enfant,
en toute état de cause, il sollicite voir condamner Madame X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résidence des enfants
Attendu que c'est sur accord des deux parents, que le premier juge a maintenu la résidence des enfants chez la mère ;
Qu'en cause d'appel, le père sur appel incident et pour la première fois, sollicite le transfert de la résidence des enfants à son domicile ;
Que toutefois, en dehors de considérations nouvelles, personnelles et subjectives portant sur la personnalité de la mère et de son ancienne compagne, lesquelles sont d'ailleurs démenties par les enquêtes sociales, et contre lesquelles il nourrit désormais un fort ressentiment, M. Y... n'apporte aucun élément nouveau, et en tout cas, objectif, de nature à modifier la résidence des enfants qui a été fixée chez la mère avec son accord, et qui, depuis leur naissance respective et alors qu'ils sont âgés de 9 ans et demi et de 7 ans, ont toujours été élevés par ces deux femmes, et de la vie desquels M. Y... a été absent jusqu'en octobre 2011, date à laquelle il a reconnu A... et B...
Que son appel est en conséquence irrecevable sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que l'enquête sociale menée auprès du père, n'est guère exploitable, se limitant à rapporter les dires de M. Y..., sans les vérifier, alors que certains sont contredits par les pièces versées aux débats ; qu'il ne justifie pas que son appartement parisien soit fini de rénover pour recevoir les enfants, précision étant faite que les enquêteurs sociaux n'ont pas pris la peine de vérifier l'existence même de cet appartement et sa capacité à accueillir ses deux enfants ;
Que celle menée auprès de la mère, est davantage conforme aux pièces produites, et les enquêteurs se sont entretenus avec les enfants ;
Qu'il est surtout regrettable que M. Y... se soit opposé à voir repousser l'ordonnance de clôture pour permettre de verser aux débats la mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants qui a été déposée, ou encore, se soit abstenu de répondre aux conclusions de Mme X... rapportant des extraits de cette mesure d'investigation et de la décision du juge des enfants ;
Que toutefois, les deux enquêtes sociales concordent pour dire, comme les deux parents, ainsi que Mme Z..., qu'A... n'est pas demanderesse des visites chez son père, chez qui elle ne veut pas rester dormir, tandis qu'B... " semble l'être " ; que toutefois, l'ASE de la Creuse ajoute qu'" B... interroge la relation et la place de son père qui se manifeste peu en dehors de ces temps de visite " ;
Que par ailleurs, les nombreux courriers ou mail menaçants, diffamants, dénonciateurs, et insultants envers la mère et Mme Z... laquelle représente, nonobstant, une figure parentale pour les enfants, qu'il traite de " folle ", " d'escrocs ", parce qu'il verse une contribution pour les enfants, et dont il n'hésite pas à attenter à la vie privée en la divulguant au maire de la commune (son hospitalisation suite à la rupture avec Mme Z...) n'est pas de nature à rassurer sur la relation qu'il peut entretenir avec les enfants par rapport à la place qu'il doit réserver à la mère auprès des enfants ;
Qu'il n'hésite pas non plus dans sa toute puissance et à l'aide de ses appuis allégués, de menacer de sanctions disciplinaires les diverses autorités et institutions, intervenant dans le dossier (huissiers, le directeur d'école, par exemple), s'il advient que cela ne va pas dans son sens, y compris les magistrats, qu'il n'hésite pas non plus à qualifier de " magistrats pro-LGBT " (= pro fédération lesbienne gay).
Et attendu que le juge doit prendre en considération le seul intérêt bien compris de l'enfant ; que dans ces conditions et eu égard à l'attitude dénigrante avérée du père envers la mère, le droit de visite et d'hébergement du père sera ramené à celui initialement fixé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 3 octobre 2012, sauf en ce qui concerne A... qui refuse de dormir chez son père, sur laquelle il ne bénéficiera que d'un droit de visite, et il appartiendra au père, éventuellement, d'invoquer les résultats des investigations menées par le juge des enfants pour voir élargir et modifier son droit de visite et son droit de visite et d'hébergement tel qu'arrêté ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la pension alimentaire
Attendu que Monsieur Y... offre de verser 200 ¿ par mois et par enfant ; que médecin, il avoue percevoir 4500 ¿/ mois, sans estimer utile de justifier de ses revenus actualisés ;
Qu'il n'a aucune charge, pour vivre tantôt chez sa mère à Montpellier, tantôt chez son oncle à Meaux ;
Que la mère des enfants est en recherche d'emploi, et va entreprendre une formation ; que du fait de la contribution versée pour les enfants, elle n'a droit à aucune aide ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sur la contribution alimentaire allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera sur B... un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie de l'école s'il n'a pas cours le samedi matin, ou le samedi à la sortie de l'école s'il a cours, et ce, jusqu'au dimanche 18h30, et sur A... un droit de visite la première fin de semaine de chaque mois, durant la journée du samedi et du dimanche, selon les mêmes horaires que son frère,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur Thibaut Y... à payer à Madame Astrid X... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE également aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00819
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-04-14;14.00819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award