COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00786
AFFAIRE :
Mme Sonia X...
C/
M. Eric Y...
droit de visite
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sonia X... de nationalité Française née le 03 Janvier 1980 à NIMES Profession : Sans emploi, demeurant...
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4105 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Eric Y... de nationalité Française né le 28 Décembre 1980 à SAINT PAUL (Réunion) Profession : Salarié (e), demeurant...
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4869 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mars 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De la relation de Monsieur Eric Y... et de Madame Sonia X... sont issues A... née le 16 février 2006 et B... née le 1er septembre 2007.
Les parents se sont séparés, et depuis, plusieurs décisions sont intervenues modifiant le droit de visite du père sur les enfants, qu'il n'exerce que très irrégulièrement, voir pas du tout.
Par un premier jugement du 23 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE avait, après une mesure d'enquête sociale ordonnée, fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, pendant 5 semaines durant les vacances scolaires à répartir sur l'année, et fixé à la charge de ce dernier une contribution alimentaire de 80 ¿ par mois et par enfant.
Puis, n'exerçant plus son droit de visite et d'hébergement depuis le mois de février, celui-ci a été supprimé par une décision du 20 octobre 2011, puis rétabli par une nouvelle décision du 12 février 2013, mais limité à un droit de visite à raison de deux dimanches par mois de 10h à 18h avec transmission de la décision au juge des enfants saisi de la situation des mineures.
Mais le 24 octobre 2013, Madame X... saisissait le juge aux affaires familiales en vue de voir suspendre ce droit de visite, faisant valoir que le père était dans de grandes difficultés psychologiques, recommençait à s'alcooliser, ne rencontrait plus ses filles depuis de longs mois, et que cette inconstance les perturbait fortement. Elle indiquait également, qu'il n'avait jamais accepté non plus, de les voir de manière médiatisée, ne travaillait pas avec l'équipe éducative, ce qui avait conduit le JE a mettre fin à la mesure d'assistance éducative.
Pour sa part, le père faisait valoir qu'il n'existait aucun élément de nature à le priver de ses droits, qu'il souhaitait que le lien soit maintenu avec ses filles selon les modalités arrêtées par la décision du 12 février 2013, car " elles étaient contentes de le voir ".
Par une décision du 13 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a organisé un droit de visite du père en lieu neutre un samedi après-midi par mois de 14h à 17h au Lien à BRIVE, mais dit qu'à défaut pour le père de respecter ce droit de visite à 3 reprises consécutives, sans motif légitime, les services du Lien pourront mettre automatiquement fin à cette mesure dont les responsables établiront un rapport sur le déroulement de la mesure.
Madame X... Sonia a interjeté appel de cette décision.
Elle rappelle que finalement, malgré l'aide des services éducatifs dont il a refusé l'aide et la présence lors de l'exercice de son droit de visite, le père n'a pas vu ses filles pendant 2 années, refusant d'exercer son droit dans de telles conditions.
Elle ne peut accepter cette décision dans le seul intérêt des enfants car elle estime que les filles ne seront pas en sécurité, leur père ayant repris sa consommation alcoolique. En outre, elle ne veut pas recommencer à préparer les enfants à une rencontre avec leur père, pour qu'à nouveau, il ne vienne pas, ce qui les perturbe beaucoup. Enfin, le lieu médiatisé ne permet pas le contrôle des échanges entre le père et les enfants, alors que ce dernier n'hésite pas à dire aux enfants que s'il ne les voit pas, c'est à cause de leur mère. En fait, il utilise les enfants pour tenter de retrouver avec elle une vie commune, n'ayant jamais accepté la séparation.
Monsieur Eric Y... sollicite la confirmation de la décision, estimant que les visites au Lien peuvent parfaitement se tenir en présence d'un intervenant, et fait valoir encore, que le rapport dressé par le Dr Z... établit qu'il présente une personnalité bien structurée sans élément pathologique, et que son ancrage dans la réalité est de bonne qualité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la Cour ne peut que regretter, au motif qu'elle avait interjeté appel de la décision qui a accordé au père un droit de visite médiatisé mensuel, que Mme X... ne s'y soit pas conformée tel que cela résulte des attestations de l'espace rencontre du Lien en date du 4 octobre et 6 octobre 2014 où les enfants n'ont pas été amenés par la mère malgré contact pris par les intervenants du Lien auprès de cette dernière, ce qui aurait permis à la Cour de statuer sur des éléments actualisés ;
Que cependant, la mère ne produisant aucun élément, si ce n'est appartenant au passé, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, tenant compte de l'intérêt des enfants qui sont contentes de voir leur père et de la volonté de ce père souffrant de cette séparation d'avec Madame X..., mais qui est attaché à ses filles, a décidé d'une mesure équilibrée en donnant une nouvelle chance au père de renouer le lien avec ses filles, mais tout en le mettant à l'épreuve, préservant ainsi et aussi, l'intérêt de ces dernières, puisqu'en cas d'échec, matérialisé par 3 visites consécutives non exercées, le droit de visite du père serait automatiquement supprimé ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.