COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00551
AFFAIRE :
M. Claude X...
C/
Mme Sarah Y... épouse Z...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Claude X... de nationalité Française né le 04 Avril 1974 à QUIMPER Profession : Sans profession, demeurant...
représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3541 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Sarah Y... épouse Z... de nationalité Anglaise née le 18 Décembre 1974 à NORWICH Profession : Enseignante, demeurant...
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4809 du 19/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mars 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage de Monsieur Claude X... et de Madame Sarah Y... sont issus deux enfants, A... né le 13 octobre 2006 et B... née le 1er avril 2009.
Par un jugement du 1er décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a, notamment, prononcé le divorce des époux et fixé la résidence des enfants de manière alternée.
En juillet 2013, le père a déménagé à MONTLUCON (03) séparant désormais les domiciles parentaux d'une cinquantaine de kilomètres.
Par une requête en date du 18 juillet 2013, Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile, tandis que Monsieur X... en déposait une à son tour, le 7 août suivant, tendant à la même fin.
Par un jugement du 23 octobre 2013, le juge aux affaires familiales fixait provisoirement la résidence des enfants au domicile de la mère et ordonnait une enquête sociale.
Suite au dépôt de ce rapport, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, par un jugement du 9 avril 2014, fixait la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordant un droit de visite et d'hébergement dit classique au père, lui prévoyant en outre, 3 conversations téléphoniques par semaine avec ses enfants. Par ailleurs, il constatait l'impécuniosité du père.
Monsieur Claude X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions en date du 12 août 2014, Monsieur X... sollicitait la réformation du jugement, et voir fixer la résidence des enfants à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement dit classique au profit de la mère à la charge de qui il sera mis une contribution alimentaire mensuelle de 200 ¿.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement.
Sans remettre en cause l'amour maternel, il fait valoir au soutien de son appel, qu'il nourrit des inquiétudes quant à la prise en charge du quotidien des enfants au domicile maternel, notamment, en ce qui concerne l'hygiène, les soins et le climat familial au domicile maternel (disputes au sein du couple, le compagnon de la mère qui serait trop strict, trop sévère et donnerait des fessées ou des gifles aux enfants), ce qu'aurait confirmé l'enquête sociale, qui a indiqué en revanche, que la prise en charge des enfants au domicile paternel était au contraire satisfaisante, adaptée et épanouissante pour les deux enfants.
Par conclusions en réponse en date du 7 octobre 2014, Madame Y... sollicite la confirmation du jugement, et avant dire droit, voir ordonner une médiation familiale.
Elle fait valoir que depuis le déménagement du père, la garde alternée n'est plus possible, que l'enquête sociale n'a pas confirmé les craintes du père, et qu'il convenait de maintenir les enfants dans leur cadre de vie habituel et leur scolarité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que se référant à l'enquête sociale qui a clairement et expressément conclu que " le cadre de vie chez la mère était plus adapté ", c'est par des motifs pertinents, exacts et complets que le premier juge a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, les craintes du père n'étant pas avérées, et à cet égard, il sera fait observer que si craintes sérieuses il y avait sur les capacités maternelles, on peut légitimement supposer que ce père n'aurait pas accepté depuis 2010, la garde alternée, ni même, suite à son déménagement, n'aurait attendu que la mère dépose une requête pour solliciter la résidence des enfants, pour en déposer une à son tour tendant à la même fin ;
Que la mise en place d'une garde alternée n'étant plus possible du fait de l'éloignement des domiciles parentaux, il apparaît effectivement préférable que les enfants demeurent dans leur cadre de vie habituel avec leurs camarades qu'il côtoient depuis leur plus petite enfance ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une médiation familiale que le père a déjà refusée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.