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14/04/2015 | FRANCE | N°14/00385

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 avril 2015, 14/00385


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00385
AFFAIRE :
Mme Fabienne X... épouse Y...
C/
M. Ronan Jean-Marc Y...
demande de modification des mesures provisoires
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fabienne X... épouse Y... de nationalité Française née le 16 Avril 1977 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Auto entrepreneur, demeurant... représen

tée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'un jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00385
AFFAIRE :
Mme Fabienne X... épouse Y...
C/
M. Ronan Jean-Marc Y...
demande de modification des mesures provisoires
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Fabienne X... épouse Y... de nationalité Française née le 16 Avril 1977 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Auto entrepreneur, demeurant... représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Ronan Jean-Marc Y... de nationalité Française né le 20 Août 1976 à BRIVE (19100) Profession : Officier de l'Armée de Mer, demeurant "... "... représenté par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 09 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 mars 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Roman Y... et Madame Fabienne X... ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de Six-Fours-les-Plages le 14 septembre 2002, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- A... Y... né le 7 juillet 2007 à Brive.
Saisi à la requête de Monsieur Y... d'une action en divorce fondée sur l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 mars 2014, autorisé les époux à résider séparément et a, au titre des mesures provisoires, notamment :
- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de son fils à la somme globale de 450 euros,- fixé la pension alimentaire que Monsieur Y... devra verser à son épouse à la somme de 400 euros par mois en complément de la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal qui interviendra dès lors au titre du devoir de secours,- accordé à Madame X... une provision de 1. 000 euros pour frais d'instance à valoir sur ses droits de liquidation de communauté.

Madame X... a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2014.
Madame X... conteste l'appréciation retenue par le juge aux affaires familiales de ses revenus et relève qu'il n'a pas été répondu à toutes ses demandes. Elle demande donc de voir fixer à la somme de 900 euros la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours, à la somme de 500 euros celle au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de A... outre une répartition de 3/ 4 pour le père et de 1/ 4 pour la mère de prise en charge des dépenses exceptionnelles pour l'enfant. Elle sollicite par ailleurs que la même proportion commande la prise en charge de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu 2013 par chacun des époux. Elle réclame enfin que la provision pour frais d'instance soit portée à 2. 000 euros et qu'il soit accordé au président de la chambre des notaires de la Corrèze désigné pour préparer un projet de liquidation de communauté l'accès aux fichiers FICOB, la date de la séparation devant être fixée au 25 juillet 2013. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de l'ordonnance.

A l'appui de ses demandes, elle reproche au premier d'avoir retenu le chiffre d'affaires de son activité de formatrice indépendante sans déduction des cotisations sociales et de la réduction forfaitaire de 34 % au titre du régime micro BNC calculé directement par les impôts. Aussi, le revenu mensuel retenu pour la somme de 1. 500 euros afin de fixer la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et la pension alimentaire au titre du devoir de secours serait nettement supérieur à celui réellement perçu au cours des années 2011 à 2014.
Par conclusions en réponse en date du 12 décembre 2014, Monsieur Y... faisant appel incident demande que le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours soit fixé, en considération de ses revenus mensuels d'un montant de 3. 442 euros pour l'année 2014 contre 3. 956 euros en 2011 et de ceux de Madame X... qu'il estime justement appréciés par le premier juge. Il propose donc la somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours et celle de 400 euros au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils A.... Il conclut au débouté des autres demandes, hormis celle relative à l'accès au fichier FICOBA par le notaire chargé d'établir un projet de liquidation de la communauté. Il sollicite, pour le reste, la confirmation de l'ordonnance de non conciliation.

MOTIFS DE L'ARRÊT
*sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, le juge doit tenir compte de la situation de fortune et des charges de chacun des époux ainsi que du niveau d'existence auquel l'époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint.
Attendu en l'espèce que pour fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours au bénéfice de son épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel fondé sur le chiffre d'affaire de l'activité de formatrice indépendante de Madame X... résultant de la déclaration fiscale ; qu'il a omis de déduire la réduction forfaitaire de 34 % appliquée au régime micro BNC calculé directement par l'impôt de même que les cotisations sociales.
Attendu qu'ainsi, le revenu mensuel de 1. 500 euros retenus forfaitairement est surévalué et ne correspond pas à la situation réelle de Madame X... ; qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment l'attestation établie par l'Urssaf le 14 avril 2014, que les revenus moyens de Madame X... pour les années 2012-2013 se sont élevés à la somme de 1098, 62 euros.
Attendu qu'il est établi par la perte d'une partie de son activité (contrat Carrefour) que ce revenu a été ramené pour les premiers mois de l'année 2014 à la somme mensuelle de 664, 50 euros.
Attendu par ailleurs que Madame X... bénéficie de la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal conformément à l'accord passé entre les époux, représentant un avantage de 400 euros par mois, le montant du loyer mensuel d'un tel bien pouvant être évalué à 800 euros au vu de l'avis émis par une agence immobilière et de la situation de l'immeuble au centre de Brive.
Attendu que Monsieur Y... justifie de son côté d'un revenu mensuel constitué par sa solde d'un montant d'un peu plus de 3. 400 euros (3. 412 euros en 2013, 3. 442 euros en 2013, 3. 416 euros en 2014).
Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer, par substitution de moyen la décision du premier juge qui a fixé la pension alimentaire que Monsieur Y... devra verser à son épouse à la somme de 400 euros par mois en complément de la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal, avantage évalué à 400 euros par mois ce qui revient à considérer que Madame X... aide son épouse à hauteur de 800 euros par mois.
*sur la contribution alimentaire pour l'enfant mineur.
Attendu, s'agissant de la contribution de l'enfant mineur issu du mariage, qu'aux termes de l'article 371-2 alinéa 1 du code civil que chacun des époux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que Monsieur Y... offre de verser 400 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de son fils A... ;
Attendu qu'en considération de ses revenus et de ceux de la mère, rappelés précédemment, il convient de confirmer la pension contribution alimentaire allouée par le premier juge.
Attendu qu'aucun élément ne justifie d'y ajouter la répartition 3/ 4 pour le père, 1/ 4 pour la mère des dépenses qualifiées par Madame X... d'exceptionnelles s'agissant des activités sportives et de frais de scolarité, en considération de la situation respective des parents et de l'âge de l'enfant.
*sur les autres mesures
Attendu que les époux sont d'accord pour voir autoriser le notaire chargé de la liquidation de la communauté à accéder au fichier Ficoba à la date de la séparation effective des époux ;
Attendu que les demandes de prise en charge de la taxe d'habitation et des impôts sur le revenu suivant la répartition 3/ 4 pour l'époux 1/ 4 pour l'épouse s'apprécieront au moment de la liquidation de la communauté, chaque époux ayant fait une déclaration distincte pour l'année 2013, et la taxe d'habitation ayant été réglée fin 2013.
Attendu aussi, qu'il appartiendra au juge du fond de fixer la date de séparation des époux qui est discutée en considération des griefs articulés au fond.
Attendu enfin, que la provision de 1. 000 euros pour frais d'instance a été justement appréciée par le premier juge au vu de la situation respective des époux telle que ci-dessus examinée ; qu'elle sera donc confirmée.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme, par substitution de moyens, l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Brive en date du 14 mars 2014 ;
Y ajoutant,
Dit que le notaire désigné à pour préparer la liquidation de la communauté des époux Y...- Madame X... pourra avoir accès au fichier FICOBA.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PREMIÈRE PRESIDENTE,
E. AZEVEDO. A. ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00385
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-04-14;14.00385 ?
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