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14/04/2015 | FRANCE | N°14/00355

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 avril 2015, 14/00355


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00355
AFFAIRE :
Mme Valérie Marie Hélène X... épouse Y...
C/
M. Stéphane Frédéric Y...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Valérie Marie Hélène X... épouse Y... de nationalité Française née le 26 Mai 1970 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Aide à domicile, de

meurant...

représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPEL...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00355
AFFAIRE :
Mme Valérie Marie Hélène X... épouse Y...
C/
M. Stéphane Frédéric Y...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Valérie Marie Hélène X... épouse Y... de nationalité Française née le 26 Mai 1970 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Aide à domicile, demeurant...

représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Stéphane Frédéric Y... de nationalité Française né le 31 Juillet 1965 à LIMOGES (87000) Profession : Boulanger pâtissier, demeurant...

représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mars 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
Frédéric Y... et Valérie X... ont contracté mariage le 23 septembre 2000 après conclusion d'un contrat de mariage le 11 septembre 2000.
De cette union est issu un enfant, A... née le 23 juin 2001.
Par Ordonnance de non conciliation rendue le 14 mai 2012, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges, statuant sur les mesures provisoires, a, notamment, dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes jusqu'au lundi matin rentrée des classes, fixé à la somme mensuelle de 180 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Le 5 novembre 2013 M. Y... a fait assigner en la forme des référés Mme X... aux fins de voir fixer à son domicile la résidence d'A....
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2013 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, dit que Mme X... pourra rencontrer son enfant dans les locaux du Trait d'Union les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures pour une durée de 4 mois et fixé à compter du 1er décembre 2013 à 120 euros le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance du 6 février 2014 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant mineur chez son père, dit que Mme X... pourra rencontrer son enfant dans les locaux du Trait d'Union les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures pour une durée de 6 mois et fixé à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la contribution de Mme X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille.
Valérie X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 25 mars 2014.
Vu les conclusions no 4 communiquées par courriel au greffe le 20 janvier 2015 pour Mme X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, si la Cour ne réformait pas réformer l'ordonnance déférée, de fixer son droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires et, en toute hypothèse, de constater son insolvabilité ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 juillet 2014 pour Stéphane Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour, à titre principal de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, de faire droit à son appel incident et de fixer la contribution mensuelle de la mère au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la somme de 180 euros ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2015 ;
Discussion
Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, après avoir relevé que depuis un incident survenu au domicile de sa mère A... résidait de fait chez son père depuis le 4 novembre 2013, qu'elle est scolarisée au domicile de son père depuis le début du mois de janvier 2014, et que son intérêt consistait à la maintenir dans un cadre favorisant une certaine sérénité, a décidé de fixé sa résidence au domicile de son père ;
Attendu que c'est également à juste titre qu'eu égard à la rupture des relations entre A... et sa mère depuis les événements de novembre 2013, il y avait lien, afin de permettre une reprise progressive des liens et de préserver les relations à venir d'A... et de sa mère, d'organiser un droit de visite et d'hébergement de Mme X... en un lieu neutre deux après-midi par mois ;
Attendu qu'il appartiendra à la mère de démontrer, dans l'intérêt de sa fille que durant cette période provisoire elle a su tirer profit de cette progressivité de la reprise des relations avec elle et du travail éducatif entrepris sous l'autorité du juge des enfants ;
Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef ;
Attendu que Mme X... dispose de revenus mensuels d'un montant de 2 410 euros correspondant au cumul de sa rémunération de 850 euros et de trois loyers provenant de locations immobilières et ses charges se composent pour l'essentiel de mensualités de remboursement d'un crédit immobilier d'un montant mensuel de 2 106 euros, qu'elle rencontre des difficultés pour s'acquitter de ses charges courantes et ne conteste pas l'affirmation du premier juge selon laquelle son compagnon perçoit le SMIC et partage donc ses dépenses alors que M. Y... exploite des boulangeries dont le bilan comptable révèle un résultat déficitaire ;
Attendu qu'un parent doit s'acquitter prioritairement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et compte tenu de ces éléments et des besoins de l'enfant A... âgée de presque 14 ans la décision du premier juge qui a fixé à la somme mensuelle de 120 euros cette contribution à la charge de la mère apparaît bien fondée et doit être confirmée ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu après débats hors la présence du public par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leur demande ; LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00355
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-04-14;14.00355 ?
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