COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00306
AFFAIRE :
Mme Blandine X...
C/
M. David Y...
mesures accessoires enfants
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Blandine X... de nationalité Française née le 04 Mars 1982 à LIMOGES (87000) Profession : Agent contractuel, demeurant...
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000328 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 16 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur David Y... de nationalité Française né le 08 Février 1982 à LIMOGES (87000) Profession : Policier, demeurant...
représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mars 2015, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
Des relations entre Blandine X... et David Y... est issu un enfant, A..., né le 2 septembre 2007, reconnu par ses deux parents avant sa naissance.
Par jugement rendu le 30 janvier 2009, confirmé pour l'essentiel par arrêt du 18 janvier 2010, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, a dit que le père pourrait rencontrer l'enfant dans les locaux du Trait d'Union à Limoges le deuxième et le quatrième samedi de chaque mois de 15 heures à 17 heures, et fixé à compter du 1er février 2009 à 200 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par jugement du 5 décembre 2011 le juge aux affaires familiales, saisi par M. Y... a instauré un droit d'accueil progressif du père avec obligation d'observer un délai de prévenance en cas d'impossibilité d'exercer son droit et a ordonné une médiation familiale.
Par acte du 22 mars 2013 Mme X... a saisi en la forme des référés le juge aux affaires familiales aux fins de faire fixer à la somme mensuelle de 450 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils et de juger que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à volonté commune.
Par ordonnance du 19 janvier 2014 ce magistrat a dit que M. Y... pourra accueillir son enfant la totalité des petites vacances scolaires sauf Noël et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, à charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère et a fixé à compter du 1er janvier 2014 à 250 euros la contribution mensuelle due par le père à l'entretien de l'enfant.
Vu l'appel formé par Blandine X... le 13 mars 2014 ;
Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 19 janvier 2015 pour Blandine X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer la décision entreprise, de juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pendant la moitié des petites vacances scolaires autres que Noël, que M. Y..., qui devra assumer la charge des trajets aller et retour, viendra chercher l'enfant au domicile de la mère le vendredi soir à 19 h 00 et le ramènera le dimanche soir à la même heure, de l'autoriser à téléphoner à son fils au moins une fois par semaine, le vendredi soir lorsqu'il sera chez son père, et de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée au fait que M. Y... puisse contacter téléphoniquement A... une fois par semaine ;
Vu les conclusions no 4 communiquées par courriel au greffe le 2 février 2015 pour David Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, de faire droit à son appel incident et de fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de A... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du2 mars 2015 ;
Discussion
Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, après avoir rappelé aux parents que l'intérêt de leur enfant commandait qu'ils mettent fin sans délai à leur conflit contraire à l'équilibre et à la bonne évolution de A..., et après avoir constaté que l'éloignement géographique des domiciles respectifs des parents empêchait l'organisation de rencontres entre M. Y... et son fils en fin de semaine, a considéré que cette moindre fréquence des droits de visite et d'hébergement devait être compensée par un allongement de ceux-ci pour garantir le lien affectif ;
Qu'il y a lieu toutefois de prendre également en considération, pour satisfaire l'intérêt de l'enfant, le fait que Mme X..., qui a retrouvé un emploi à CDD à temps partiel au mois de novembre 2013, régulièrement renouvelé, bénéficie de la totalité des petites vacances scolaires et qu'il convient de permettre à son fils d'effectuer avec elle un séjour durant l'une de ces trois périodes, et plus précisément durant une semaine à Pâques afin d'établir une répartition la plus équilibrée possible des droits de visite et d'hébergement du père qui s'effectuera, pour ce qui concerne les petites vacances scolaires durant l'intégralité de celles de février et de Toussaint ;
Que le jugement sera réformé en conséquence ;
Que l'intérêt de l'enfant commande également de lui permettre de s'entretenir au téléphone avec le parent qui ne l'héberge pas au moins une fois par semaine le vendredi soir à 19 h 00 ;
Qu'il sera donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne s'oppose pas au fait que M. Y... puisse contacter téléphoniquement A... une fois par semaine cet appel pouvant avoir lieu le vendredi soir à 19 h 00 ;
Attendu que pour permettre à A... de continuer à bénéficier de son suivi par un orthophoniste qui s'exerce chaque vendredi soir à 17 h 45 depuis le mois de septembre 2013 il y a lieu de préciser que le père récupérera son enfant le vendredi soir au domicile de la mère à 19 h 00 et non à la sortie des classes ;
Attendu, s'agissant du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. Y... qu'il doit être relevé que Mme X... a retrouvé un emploi auprès de la Commune de Limoges qui lui procure des ressources mensuelles de 1 220 euros, qu'elle est débitrice d'une part de loyer restant à sa charge de 432 euros mensuels, alors que M. Y... dispose d'un traitement mensuel de 1 800 euros et si le montant des échéances mensuelles de remboursement de son emprunt immobilier est important puisqu'il s'élève à 1245 euros outre des mensualités SOFINCO de 178, 95 euros et 153, 35 euros, il convient de rappeler que la contribution à l'entretien à l'éducation d'un enfant est prioritaire et qu'il y a lieu de prendre en considération la participation de sa compagne aux dépenses du couple laquelle dispose de revenus mensuels de 1 700 euros ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la fixation à la somme mensuelle de 250 euros du montant de la contribution du père apparaît bien fondée ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 16 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père durant la période de Pâques et le lieu de prise en charge de l'enfant ;
LA REFORME de ce chef ;
DIT que David Y... pourra accueillir son enfant la moitié des vacances scolaires de Pâques, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que pour l'exercice de tous ses droits de visite et d'hébergement il incombera au père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère le vendredi à 19 heures et de l'y reconduire le dimanche soir à la même heure ;
Y ajoutant ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, l'enfant pourra s'entretenir librement au téléphone avec sa mère lorsqu'elle ne l'héberge pas au moins une fois par semaine le vendredi soir à 19 h 00 ;
DONNE acte à Mme X... de ce qu'elle ne s'oppose pas au fait que M. Y... puisse contacter téléphoniquement A... une fois par semaine cet appel pouvant avoir lieu le vendredi soir à 19 h 00 ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.