ORDONNANCE N
dossier no 14/ 00001
M. Christophe X...
C/
M. Y...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 14 Avril 2015, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christophe X.........
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse en date du 21 novembre 2013,
Non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée,
E T :
Monsieur Y.........
Intimé, Représenté par Maître Pierre DESFARGES, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Février 2015.
L'avocat de l'intimé a été entendu en ses observations,
Puis, Madame la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe du 14 avril 2015,
* * * *
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de la Creuse en date du 21 novembre 2013,
Vu le courrier d'appel de Christophe X...en date du 23 Décembre 2013.
Vu les convocations adressées aux parties le 22 janvier 2015 par lettre recommandée,
Monsieur Christophe X...a confié la défense de ses intérêts à Maître Jean Louis Y...dans un litige l'opposant à la CPAM suite à un recours amiable ainsi qu'un dossier l'ALEFPA.
Maître Y...a effectué des recherches de textes et de jurisprudence afin d'établir la lettre de contestation auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Qu'à la suite de ce courrier, Maître Y...a cherché à rencontrer son client pour discuter de ce dossier mais également du dossier contre L'ALEFPA en lui adresser deux courriers l'un du 28 janvier 2011, l'autre du 14 mars 2011.
Sans nouvelles de son client Maître Y...a adressé à Monsieur X...un nouveau courrier le 15 avril 2011 dans lequel il a joint sa note de provision d'un montant de 956, 60 euros toutes taxes comprises.
Monsieur Christophe X...a adressé le 13 février 2015 un courrier à la Première Présidente en lui demandant le renvoi de l'affaire pour préparer son dossier ;
SUR CE
Attendu que Monsieur Christophe X...était régulièrement convoqué pour l'audience du 17 février 2015 (accusé de réception signé le 24 janvier 2015) ;
Attendu que l'appel n'est donc pas soutenu et que la première présidente n'est valablement saisie d'aucun grief à l'encontre de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse en date du 21 novembre 2013 ;
Que Maître Y...demande la confirmation de l'ordonnance de taxe du 21 novembre 2013 ;
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution de l'appelant qui ne soutient pas son appel ;
CONSTATE que l'intimé tend simplement à la confirmation de l'ordonnance de taxe ;
CONFIRME l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Creuse en date du 21 novembre 2013.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZAnnie ANTOINE.