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26/03/2015 | FRANCE | N°14/01338

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 14/01338


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01338
AFFAIRE :
SARL DANIEL X... représentée par son gérant Daniel X..., M. Daniel X...
C/
M. Marc Y...
contredit
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL DANIEL X... représentée par son gérant Daniel X... dont le siège social est Etang D'Idier-19470 LE LONZAC

représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELA

RL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Daniel X... de nationalité Française n...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 01338
AFFAIRE :
SARL DANIEL X... représentée par son gérant Daniel X..., M. Daniel X...
C/
M. Marc Y...
contredit
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL DANIEL X... représentée par son gérant Daniel X... dont le siège social est Etang D'Idier-19470 LE LONZAC

représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 04 Juillet 1950 à TULLE (19000) Profession : Gérant (e) de Société, demeurant...-19470 LE LONZAC

représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
Demandeurs au contredit contre un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Marc Y... de nationalité Française né le 05 Avril 1952 à ANVERS BELGIQUE, demeurant ...-BELGIQUE

représenté par Me Jean-Charles BARRIERE de la SELARL ARISTOTE, avocat au barreau de CORREZE
Défendeur.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 par ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par la Première Présidente, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 26 mars 2013, la société Daniel X... (la société X...) et M. Daniel X..., à titre personnel, ont assigné M. Marc Y... devant le tribunal de commerce de Brive pour le voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à ses fautes commises dans l'exécution de son activité d'intermédiaire de commerce à l'occasion d'une vente de bois à une société autrichienne Klaus Pauscha.
M. Y... a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Brive au profit de celui de Nivelles en Belgique.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société X... et M. X... ont formé un contredit.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X... et M. X... concluent à la compétence du tribunal de commerce de Brive, juridiction dans le ressort de laquelle la prestation de service de M. Y... a été exécutée.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que le litige qui oppose les appelants à M. Y... fait suite à une vente de bois à une société autrichienne Klaus Pauscha réalisée en novembre 2009 par l'entremise de celui-ci ; que la société X... n'ayant pas reçu paiement du prix de vente nonobstant la livraison du bois, les appelants reprochent à M. Y... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en négligeant de vérifier la solvabilité et le sérieux de la société Klaus Pauscha.
Attendu qu'il est constant que M. Y... est intervenu dans cette vente en qualité d'apporteur d'affaires ; que si aucun contrat écrit n'a été établi, M. Y... admet expressément dans ses écritures d'appel (p. 4) être lié à la société X... par un contrat d'apporteur d'affaires ; que sa mission consistait à présenter des acheteurs de bois à la société X....
Attendu, selon l'article 46 du code de procédure civile, qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Attendu que la mission d'apporteur d'affaires confiée à M. Y... s'analyse en la fourniture d'une prestation de service consistant à présenter des acheteurs de bois potentiels à la société X... ; que les parties s'opposent sur le lieu d'exécution de cette prestation que M. Y... localise à son domicile en Belgique, alors que les appelants la situent au siège social de la société X... situé dans le ressort du tribunal de commerce de Brive.
Attendu l'article 5 du règlement européen no 44/ 2001 du 22 décembre 200 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, dans un autre état membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, b) aux fins de l'application de la présente disposition, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :- pour la fourniture de services, le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Attendu que M. Y... admet dans ses écritures d'appel (p. 5) qu'il devait apporter à la société X... des informations sur d'éventuels clients ; que la présentation par M. Y... d'acheteurs de bois potentiels devait donc être faite à la société X..., destinataire des informations en cause ; que le siège social de cette société étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de Brive, c'est à tort que cette juridiction du lieu de la fourniture de la prestation de service, a accueilli l'exception d'incompétence de M. Y... et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 24 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Brive territorialement compétent pour statuer sur l'action engagée par M. Daniel X..., à titre personnel, et la société Daniel X... à l'encontre de M. Marc Y... ;
RENVOIE l'affaire devant cette juridiction ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Marc Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01338
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;14.01338 ?
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