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26/03/2015 | FRANCE | N°14/00219

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 14/00219


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00219
AFFAIRE :
M. BRICE X..., Mme AURELIE Y...
C/
M. Michel Z..., M. David Z..., SARL RAYNAUD
VICES CACHES

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Brice X... de nationalité Française, né le 14 Avril 1981 à TULLE (19), Mécanicien, demeurant...-87220 AUREIL

représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au

barreau de LIMOGES
Madame Aurélie Y... de nationalité Française, née le 10 Septembre 1981 à TULL...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00219
AFFAIRE :
M. BRICE X..., Mme AURELIE Y...
C/
M. Michel Z..., M. David Z..., SARL RAYNAUD
VICES CACHES

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Brice X... de nationalité Française, né le 14 Avril 1981 à TULLE (19), Mécanicien, demeurant...-87220 AUREIL

représenté par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Aurélie Y... de nationalité Française, née le 10 Septembre 1981 à TULLE (19), Infirmière, demeurant...-87220 AUREIL

représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Michel Z... de nationalité Française, né le 26 Décembre 1942 à LUBERSAC (19), Retraité, demeurant ...-87220- FEYTIAT

représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur David Z... de nationalité Française, né le 27 Décembre 1974 à LIMOGES (87) Opérateur, demeurant...-87220 FEYTIAT

représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SARL RAYNAUD dont le siège social est Le Breuil-87430 VERNEUIL SUR VIENNE

représentée par Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 conformément aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 26 septembre 2006, MM. Michel et David Z... ont vendu à M. Brice X... et Mme Aurélie Y... (les consorts X...- Y...) un terrain à bâtir situé au lieu-dit " ... " à Aureil (87).
Les acheteurs ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Batidur immo plus et à la société Raynaud.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juillet 2007.
Se plaignant de désordres, les consorts X...- Y... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 16 juillet 2008, une expertise confiée à M. Christian A..., lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2009. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge des référés a complété la mission de M. A... qui a déposé un rapport complémentaire le 20 novembre 2009.
Les consorts X...- Y... ont assigné leurs vendeurs et la société Raynaud devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices consécutifs à la présence d'un aqueduc en sous-sol de la parcelle acquise qui génère des inondations.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes formées par les consorts X...- Y... à l'encontre de leurs vendeurs,- condamné la société Raynaud à payer aux consorts X...- Y... 300 euros au titre de la reprise du drainage et 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les consorts X...- Y... ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts X...- Y... concluent à la condamnation solidaire de leurs vendeurs à leur payer des dommages-intérêts au titre de la perte de la valeur vénale de l'immeuble, de leur trouble de jouissance et des travaux de reprise en soutenant qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et, subsidiairement, qu'ils ont commis une réticence dolosive. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Raynaud et prononcé des condamnations à la charge de cette dernière, sauf à y ajouter que cette entreprise doit être tenue, solidairement avec les vendeurs, de leur rembourser les frais qu'ils ont avancés.
Par des conclusions séparées, les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement, sauf à majorer les indemnités qui leur ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Raynaud, appelante incidente, conclut à l'irrecevabilité des demandes des consorts X...- Y... sur le fondement contractuel compte tenu de la réception des travaux. Subsidiairement, en soutenant n'avoir commis aucune faute.
Par conclusions d'incident du 12 février 2015, la société Raynaud demande d'écarter des débats les conclusions no 4 déposées par les consorts X...- Y... le 10 février 2015 ainsi que leurs pièces no 23 et 24 communiquées le même jour.
MOTIFS
Sur l'incident de communication de conclusions et pièces des consorts X...- Y....
Attendu que l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2015 conformément à l'article 905 du code de procédure civile ; que le 10 février 2015, soit deux jours avant la date de l'audience, les consorts X...- Y... ont déposé des conclusions no 4 et communiqué deux nouvelles pièces no 23 et 24 (un procès-verbal de constat d'huissier du 30 janvier 2015 et un courrier du 20 novembre 2009) ; qu'en communiquant ainsi leurs conclusions et pièces deux jours avant la date de l'audience, les consorts X...- Y... n'ont pas permis à leurs adversaires d'en débattre contradictoirement ; que ces conclusions et ces pièces seront écartées des débats.
Sur le fond.
1) Sur l'action des consorts X...- Y... dirigée contre les consorts Z....
Attendu que la vente du terrain est intervenue entre des parties qui ne peuvent être qualifiées d'acheteurs ou de vendeurs avertis et l'obligation d'information dont sont débiteurs les consorts Z..., vendeurs, doit être appréciée en tenant compte de cette situation.
Attendu qu'il est constant que le terrain vendu est traversé en sous-sol par un aqueduc qui se trouve à une profondeur que l'expert judiciaire situe à environ 1, 20 mètre ; qu'il s'agit d'un ouvrage ancien réalisé en pierres maçonnées d'une section de 40 cm de côté environ dont le tracé exact est inconnu (rapport d'expertise p. 4).
Attendu que l'expert a retenu que cet ouvrage, qui traverse sous les fondations de la maison des consorts X...- Y... et qui est bouché ou détérioré en aval, constitue l'une des deux causes-avec la défaillance du réseau d'assainissement-des désordres dont se plaignent ces derniers, à savoir le jaillissement d'eau dans le vide sanitaire lors d'épisodes pluvieux intenses avec inondation du sous-sol de l'habitation constatée le 21 avril 2008.
Attendu que les consorts X...- Y... reprochent aux vendeurs d'avoir manqué à leur obligation d'information à leur égard, les renseignements donnés dans l'acte de vente sur la présence de l'aqueduc étant trop imprécis et ils soutiennent, subsidiairement, que ceux-ci ont commis une réticence dolosive.
Mais attendu que tant le compromis de vente du 6 mai 2006 que l'acte notarié du 26 septembre 2006 régularisant cette vente précisent que " Le vendeur déclare que la parcelle vendue est traversée par une canalisation d'eau désaffectée, qui ne doit pas être utilisée pour brancher des égouts " ; que, dans l'acte notarié du 26 septembre 2006, cette déclaration est assortie d'un renvoi vers une formule manuscrite en fin d'acte par laquelle " le vendeur s'engage à faire les travaux de condamnation de ladite canalisation jusqu'à la limite séparative de la parcelle 1312 et des parcelles 1307 et 1308. Les travaux seront faits uniquement sur la parcelle 1312. Les travaux seront faits à première demande des acquéreurs " ; qu'en l'état de ces stipulations, les consorts X...- Y... ne peuvent soutenir n'avoir pas été informés de la présence de l'aqueduc, qui correspond à une canalisation ainsi que l'a justement retenu le tribunal de grande instance au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte ; que, contrairement à l'avis de l'expert judiciaire, cette canalisation est effectivement désaffectée puisqu'elle est décrite comme bouchée ou détériorée (rapport d'expertise p. 10), M. Z... indiquant l'avoir partiellement supprimée en limite de route (rapport p. 6), de sorte qu'elle ne peut plus servir à sa destination initiale d'irrigation ; que c'est d'ailleurs précisément cette désaffection qui est à l'origine des désordres constatés chez les consorts X...- Y... puisque la canalisation peut se charger en eau lors des épisodes pluvieux et que, faute de pouvoir s'écouler librement, cette eau rejaillit dans l'habitation des consorts X...- Y... ; qu'il apparaît que c'est pour parer aux conséquences de cette désaffection que le vendeur s'est engagé, par mention manuscrite dans l'acte de vente, à faire procéder, à la première demande des acquéreurs, aux travaux de condamnation de la canalisation ; qu'aucune demande en ce sens n'a été faite par les consorts X...- Y....
Et attendu qu'il ne saurait être reproché aux consorts Z..., vendeurs non professionnels, de n'avoir pas précisé dans l'acte de vente l'importance, le tracé exact et l'état d'entretien de la canalisation alors qu'il n'est pas démontré qu'ils détenaient des renseignements sur ces questions qui nécessitaient des investigations techniquement lourdes ; que le compromis de vente du 6 mai 2006 (p. 5) autorisait expressément les acquéreurs à réaliser tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction de leur maison ne nécessitera pas un investissement dépassant un coût normal ; que les consorts X...- Y... n'ont pas usé de cette autorisation, alors même qu'ils étaient informés de la présence de la canalisation d'eau désaffectée et que l'existence de sujétions particulières à raison de la nature du sous-sol était stipulée dans le compromis comme constituant une condition résolutoire de la vente.
Qu'il s'ensuit que la preuve d'une réticence dolosive ou d'un manquement à leur obligation d'information de la part des vendeurs n'est pas rapportée ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a débouté les consorts X...- Y... de leur action en responsabilité à l'encontre de ceux-ci.
2) Sur l'action des consorts X...- Y... dirigée contre la société Raynaud.
Attendu que la société Raynaud a réalisé le réseau d'assainissement de la maison des consorts X...- Y... ; que l'expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement de ce réseau à raison de l'absence d'exutoire, la tranchée drainante se trouvant dans un sol dont la perméabilité a été jugée très faible à l'issue de l'étude hydrogéopédologique ; que l'expert précise que, lors de réalisation du chantier, il est apparu que la nature du sol ne permettait pas l'implantation d'une tranchée drainante dans de bonnes conditions, mais que cette solution a néanmoins été conservée.
Attendu que la nature du sol a conduit la société Raynaud à modifier son devis initial du 8 juillet 2006 par un devis du 28 juin 2007, accepté par les maîtres de l'ouvrage, les modifications consistant dans l'installation :- d'une fosse de 4000L au lieu d'une fosse de 3000L,- d'un filtre drainé de 30 m2 au lieu d'un filtre non drainé, la nécessité d'un exutoire étant rappelée.

Attendu que la difficulté liée à la présence d'eau est apparue dès le début des travaux, ce qui a conduit la société Raynaud à stopper ceux-ci est à provoquer une réunion de chantier qui s'est tenue le 16 juillet 2007 ; que, lors de cette réunion, à laquelle M. X... a participé, la solution consistant en l'exécution d'une tranchée drainante complémentaire a été envisagée tout comme celle consistant en l'exécution d'un aménagement extérieur avec mise en place de plantes hydrophiles ; que cette dernière solution a été écartée par M. X... qui a indiqué vouloir faire son affaire personnelle de cette difficulté (attestation de M. Thierry B...) ; que la facture de l'entreprise Raynaud du 31 juillet 2007, rappelle expressément la difficulté liée à la présence d'eau et l'inadéquation de la solution consistant en l'exécution d'une tranchée drainante.
Attendu qu'il s'ensuit que le désordre était apparent à la date de la réception du 24 juillet 2007 et que, nonobstant celui-ci qui a été clairement exposé ainsi que les solutions possibles pour y remédier lors de la réunion de chantier du 16 juillet 2007, les maîtres de l'ouvrage, qui se sont opposés à la mise en oeuvre des solutions proposées, n'ont émis aucune réserve comme ils auraient pu le faire ; qu'ils ne sauraient rechercher la responsabilité de la société Raynaud au titre de ce désordre et de ses conséquences ; que le jugement sera réformé de ce chef.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ECARTE des débats les conclusions no 4 et les pièces no 23 et 24 déposées par les consorts X...- Y... le 10 février 2015 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 décembre 2013, sauf en ses dispositions retenant la responsabilité contractuelle de la société Raynaud et condamnant celle-ci à payer :- à M. Brice X... et à Mme Aurélie Y... les sommes de 300 euros au titre de travaux de reprise, 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,-75 % des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;
REJETTE les demandes de M. Brice X... et de Mme Aurélie Y... dirigées à l'encontre de la société Raynaud ;
CONDAMNE solidairement M. Brice X... et Mme Aurélie Y... à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :-1 000 euros à M. David Z...,-1 000 euros à M. Michel Z...,-1 000 euros à la société Raynaud ;

CONDAMNE M. Brice X... et Mme Aurélie Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00219
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;14.00219 ?
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