COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/ 00046
AFFAIRE :
COMMUNE DE LISSAC SUR COUZE
C/
M. Michel X..., Mme Maryline X...
action possessoire
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMMUNE DE LISSAC SUR COUZE, Hôtel de la Mairie, Le Bourg-19600 LISSAC SUR COUZE
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 07 Septembre 1946 à LISSAC (19) Profession : Sans profession, demeurant...-19600 LISSAC
représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de CORREZE
Madame Maryline X... de nationalité Française née le 24 Novembre 1975 à BRIVE (19) Profession : Sans profession, demeurant...-19600 LISSAC
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 12 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Michel X... est propriétaire de diverses parcelles de terre et d'un bâtiment ancien à usage de grange situés sur la commune de LISSAC SUR COUZE (Corrèze) au lieu dit « sous Mauriolles ».
Ces parcelles sont situées au nord et au sud de la grange et de parcelles appartenant aux consorts de Y..., propriétaires du château dit des Mauriolles.
Ce dernier est desservi par la route communale no 10 sur laquelle débouche un chemin qui passe devant la grange sus indiquée, propriété de M. X..., et dessert la propriété de ce dernier.
Le titre de M. X... est constitué par un acte de vente du 6 décembre 1923 par lequel son père, Joseph X..., a acquis des consorts Z... les dits biens, décrits comme « le tout d'un seul tenant et traversé par divers chemins de servitude ».
Cet acte mentionne par ailleurs, au titre « Servitudes », que M. X... devra à M. de Y... le passage sur toute l'ancienne allée jusqu'à la route de LISSAC et devant la grande grange pour rejoindre le chemin les grottes, ladite grange lui étant vendue avec tour d'échelle et droit de curer la rigole qui en reçoit les eaux.
Plusieurs litiges ont opposé M. Michel X... à la commune de LISSAC SUR COUZE et aux époux de Y....
Dans un litige opposant uniquement M. X... à M. de Y... au sujet de la parcelle sur laquelle est implantée la grange, un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 4 septembre 1998 a dit que le droit de propriété de M. Michel X... se limitait au bâtiment lui-même, figurant au cadastre sous le no 103 de la section AM, mais que ce dernier disposait de droits d'échelle et de curage lui permettant, sous réserve d'aviser au préalable les consorts de Y..., de passer sur leur parcelle AM 102.
En second lieu, un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 septembre 2000 a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 24 octobre 1997 en ce qu'il avait jugé qu'un chemin dit de Mauriolles à Le Chauzanel, revendiqué par la commune comme étant un chemin rural, était un chemin privé appartenant à M. X....
Enfin, un arrêt de la même cour en date du 18 septembre 2009 a jugé qu'un chemin dit de Mauriolles au pont de la Courolle n'était pas un chemin rural mais, les propriétaires concernés n'ayant pas été appelés à la procédure, a infirmé un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en ce qu'il avait retenu la qualification de chemin d'exploitation.
Par un procès verbal d'huissier du 14 septembre 2010, M. Michel X... a fait constater qu'il avait été procédé à l'initiative de la commune de LISSAC SUR COUZE à des travaux de coupe et de terrassement ayant pour but de rouvrir un ancien chemin dit « de Mauriolles à Soulier » dont le tracé, du nord au sud, traversait ses parcelles cadastrées AM 35, 116, 121, 25, 26 et 28.
Par acte du 1er septembre 2010 M. Michel X... a fait assigner la commune de LISSAC SUR COUZE devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir, au possessoire, la condamnation de cette dernière à cesser toute intervention sur ses parcelles sus indiquées et à remettre les lieux en l'état.
La commune a revendiqué la propriété du chemin qui, selon elle, avait conservé la nature de chemin rural.
Un jugement du 30 décembre 2011 a ordonné la transmission à la cour de cassation d'une question préalable de constitutionnalité formulée par la commune à propos de la prescriptibilité des chemins ruraux.
Par arrêt du 6 avril 2012, la cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le conseil constitutionnel.
La procédure a repris son cours devant le tribunal de grande instance de BRIVE qui a par jugement du 15 novembre 2013 :
- constaté l'intervention volontaire de Mademoiselle Maryline X..., devenue nue propriétaire des parcelles AM 36, 116 et 121 en vertu d'un acte de donation-partage du 16 mai 2012 ;
- ordonné à la commune de LISSAC SUR COUZE de cesser toutes interventions et empiètements sur les biens immeubles apparaissant au plan cadastral rénové de ladite commune sous les références AM 35, 116 et 121 et appartenant à M. Michel X... et Mademoiselle Maryline X... ;
- rejeté les demandes de la commune de LISSAC SUR COUZE aux fins de dire que le chemin de Mauriolles à Soulié était un chemin rural ;
- condamné la commune de LISSAC SUR COUZE à payer aux consorts X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- dit irrecevable la demande reconventionnelle de la commune relative à l'enlèvement d'un panneau ;
- condamné cette dernière à verser aux consorts X... une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La commune de LISSAC SUR COUZE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2014, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et de dire que le chemin de Mauriolle à Soulié est un chemin rural, propriété de la commune, y compris la portion en litige comprise au droit des parcelles 25, 26, 28, 105 (35), 116 et 121 ;
- de dire que M. X... n'a jamais acquis ce chemin rural, que ce soit de ses auteurs ou par prescription acquisitive ;
- d'ordonner aux consorts X... la suppression du panneau « propriété privée » placé au droit de sa grange et de la parcelle AM 32 sous délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de débouter les consorts X... de leur demande de remise en état du chemin comme injustifiée ;
- de les débouter de toute demande au titre d'un préjudice moral ou harcèlement ;
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2014, M. X... et Mademoiselle Maryline X... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'étendue des obligations mises à la charge de la commune et leurs modalités d'exécution ;
- d'assortir l'obligation de cesser toutes interventions et empiètements d'une astreinte de 200 ¿ ;
- de condamner la commune de LISSAC SUR COUZE à procéder sous la même astreinte à la remise en état des lieux, notamment eu égard aux terrassements qui ont été effectué à l'emplacement de l'ancien chemin ;
- à titre subsidiaire, si la cour n'ordonnait pas la remise en état, de porter à 20 000 ¿ le montant des dommages-intérêts dus par la commune en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la commune de LISSAC SUR COUZE à leur verser une indemnité complémentaire de 4 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts X... soutiennent que le chemin en litige a été déclassé en 1872 à l'issue d'une procédure qui a été clôturée par une délibération du conseil municipal du 19 juillet 1872 ayant reclassé le chemin rural dit « de Mauriolles à Soulier » en chemin de servitude à la suite de l'ouverture d'un chemin rural no 15 dit de Mauriolles à RUGEAS, aujourd'hui goudronné.
Depuis cette date la portion de l'ancien chemin de Mauriolles à Soulier qui traverse leur propriété, notamment par les parcelles 25, 26, 28, 35, 116 et 121, ferait partie de cette dernière comme l'atteste l'acte du 6 décembre 1923 par lequel leur auteur, Joseph X..., l'a acquise et qui la décrit comme étant « d'un seul tenant et traversée par divers chemins de servitude ».
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, si elle figure toujours sur le plan cadastral, l'assiette de l'ancien chemin rural est désaffectée depuis la même date et est devenue leur propriété par prescription trentenaire comme l'a retenu le premier juge.
La commune de LISSAC SUR COUZE qui revendique la propriété du tracé du chemin de Mauriolles à Soulié tel qu'elle figurait sur l'ancien cadastre et figure toujours sur le cadastre rénové, soutient que la procédure initiée en 1872 n'a pas été menée jusqu'à son terme, la délibération du conseil municipal n'ayant été suivie d'aucune approbation préfectorale, et que le chemin en litige a conservé sa nature de chemin rural ; il ferait toujours partie de son domaine privé, même dans sa portion qui traverse les parcelles 25, 26, 28, 35, 116 et 121 appartenant aux consorts X....
Ce chemin serait toujours affecté à la circulation publique et la possession invoquée par les consorts X... serait insusceptible de leur en avoir fait acquérir la propriété dans la mesure où elle ne reposerait pas sur des actes positifs et aurait un caractère équivoque.
En réalité, le premier juge a retenu à bon droit que, si la procédure de reclassement des chemins ruraux de la commune de LISSAC SUR COUZE initiée en 1872 après enquête publique n'avait pas été menée jusqu'à son terme faute d'entérinement par le préfet de la délibération du conseil municipal, cette délibération avait reçu exécution dans les faits puisqu'à la suite de la création du chemin rural no 15 qui, depuis la route communale, assure par le hameau de « Rugeat » la même desserte, le chemin dit de « Mauriolles à Soulié » s'est trouvé désaffecté.
Cette désaffectation est démontrée par le constat d'huissier du 14 septembre 2010 qui a été établi à la requête de M. X... par Maître D..., huissier à OBJAT, constat dont résulte également la preuve de la prescription par possession plus que trentenaire de l'assiette du chemin « de Mauriolles à Soulié » au profit de l'actuelle propriété des consorts X... dans sa portion traversant les parcelles no 25, 26, 28, 35, 116 et 121.
En effet, ce constat atteste de ce que l'assiette du chemin se confondait avec celle des dites parcelles puisque, pour la reconstituer, la commune a dû procéder à la coupe d'arbres ayant un âge de plus de trente ans qui y étaient implantés et à des travaux de terrassement qui ont permis de faire disparaître le talus qui rendait cette assiette impraticable.
Avant les travaux litigieux le tracé qui figure sur le plan cadastral n'existait plus dans la réalité, sinon sous la forme d'un sentier, sur les parcelles sus indiquées, de telle sorte que, contrairement à ce que tendent à établir les attestations produites par la commune, le chemin de Mauriolles à Soulié qui avait perdu la continuité nécessaire à l'établissement d'une circulation générale et continue avait perdu son affectation à l'usage du public.
La circulation dont font état les attestations susvisées se limite en réalité à la promenade, la chasse et la cueillette, tous actes subordonnés à la tolérance du propriétaire riverain mais qui ne permettent pas de caractériser une ouverture à la circulation publique.
La présence sur l'assiette d'un ancien chemin rural d'arbres dont l'âge plus que trentenaire est déterminé par un expert forestier et, plus directement, par les photographies des souches qui ont été annexées à son constat par l'huissier suffit à caractériser une possession par des actes positifs, exercée de manière continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Elle démontre en effet que l'assiette de l'ancien chemin rural a été intégrée dans les parcelles riveraines par les propriétaires successifs qui, aux yeux de tous, ont exploité ces arbres indistinctement des autres.
Cette possession s'est exercée de manière paisible et non interrompue, au moins depuis la date de l'acte par lequel, en 1923, le père de M. Michel X... a acquis la propriété où se trouvait l'assiette de l'ancien chemin rural, propriété décrite dans cet acte comme « le tout d'un seul tenant et traversé par divers chemins de servitude ».
Elle n'a été interrompue qu'en septembre 2010, lorsque la commune de LISSAC SUR COUZE a procédé de manière unilatérale, sans en aviser au préalable le propriétaire des parcelles concernées, à la réouverture, par des travaux de coupe d'arbres et de terrassement, du chemin dont l'assiette, si elle figurait toujours sur le plan cadastral, n'était plus visible sur le terrain (elle ne l'est plus non plus sur les cartes IGN qui sont établies sur la base de clichés photographiques).
Les attestations rédigées par M. Jean Marie A... et M. Michel B... confirment que l'assiette du chemin sur les parcelles en litige était, jusqu'aux travaux qui ont été entrepris par la commune, inutilisable en tant que telle, en particulier en sa partie la plus au nord qui jouxte le pré de M. C... dans laquelle elle avait disparu.
Ils précisent que ce n'est qu'avec l'autorisation de M. X... qu'ils ont pu accéder à l'entrée du chemin dont ce dernier considérait être le propriétaire, afin d'observer la faune ou de faire des promenades dans la nature.
La commune de LISSAC SUR COUZE fait état, pour preuve du caractère équivoque de la possession de M. X..., d'une lettre que celui-ci lui a adressée le 10 janvier 2000 pour qu'elle l'informe dans les meilleurs délais des modalités selon lesquelles seraient enlevés deux arbres de gros volume abattus par la tempête de décembre 2009 « en provenance de l'emprise du chemin rural du Soulier à Mauriolles » et qui étaient « tombés sur (sa) parcelle AM 32 située à l'opposé en y occasionnant des dégâts supplémentaires ».
Toutefois, cette parcelle AM 32 ne fait pas partie de celles sur laquelle se trouve la portion de chemin qui fait l'objet de l'actuelle procédure, initiée par M. X... après que la commune ait procédé à des travaux afin de rétablir la continuité de l'ancien chemin rural qui avait disparu sur les parcelles 25, 26, 28, 35, 116 et 121.
Il s'agit d'une parcelle située devant la grange qui est longée par une partie de l'ancien chemin rural de Mauriolles à Soulié dont M. X... n'a pas un usage exclusif dans la mesure où elle est également utilisée par les consorts de Y..., propriétaires du château, auxquels il doit le passage en vertu d'une servitude mentionnée dans son titre (l'acte du 6 décembre 1923) et passant devant sa grange.
Cette servitude a pour but de permettre aux propriétaires du château et des parcelles alentours de « rejoindre le chemin des grottes » selon un tracé qui est distinct de la portion de l'ancien chemin des Mauriolles à Soulié concernée par l'actuelle procédure contrairement à ce qui soutient la commune pour contester la possession de M. X... sur cette portion.
En effet l'accès au chemin des grottes se trouve dans le prolongement de l'allée qui passe devant la grange et fait l'objet de la servitude sus évoquée ; le tracé de ces voies est totalement distinct de la portion de chemin aujourd'hui en litige qui se trouve sur les parcelles 25, 26, 28, 35, 116 et 121.
Enfin, la commune de LISSAC SUR COUZE ne peut pas se prévaloir des procédures antérieures, ni des constatations expertales afférentes.
La première de ces procédures qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 4 septembre 1998 est totalement étrangère au chemin concerné par l'instance actuelle puisqu'elle opposait M. X... à son voisin, M. de Y..., au sujet de la desserte de la grange (propriété X...).
Ensuite, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de LIMOGES concerne un chemin de Mauriolles à Le Chauzanel qui est autre que la portion du chemin de Mauriolles à Soulié, objet de l'actuel litige ; il a d'ailleurs été jugé qu'il était la propriété privée de M. X....
Enfin, l'arrêt rendu par la même cour le 18 septembre 2009 concerne un chemin dit de Mauriolles au Pont de la Courolle qui est, lui aussi, distinct de la portion de chemin actuellement en litige ; il est d'ailleurs jugé par cet arrêt qu'il ne s'agit pas d'un chemin rural.
Le plan cadastral n'a pas valeur de titre.
Le chemin rural de Mauriolles à Soulié ne figure plus sur la liste des chemins ruraux de la commune de LISSAC SUR COUZE.
Il n'existe plus aucun des éléments mentionnés aux articles L 161-1 et L 162-2 du code rural faisant présumer la propriété de la commune en l'absence d'utilisation comme voie de passage et d'actes de surveillance ou de voirie.
En revanche, les consorts X... établissent par le constat d'huissier et les attestations sus analysés qu'ils ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de l'ancien chemin rural de Mauriolles à Soulié dans sa portion qui traverse leurs parcelles 25, 26, 28, 35, 116 et 121 auxquelles cette portion se trouve incorporée depuis au moins 1923.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de LISSAC SUR COUZE de son action pétitoire et ordonné à celle-ci de cesser toute intervention et empiètement sur les dites parcelles, propriété des consorts X....
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Les intimés sont en droit d'exiger que l'injonction faite à la commune soit assortie d'une astreinte.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de remise en état des lieux qui est irréalisable dés lors qu'on ne voit pas de quelle manière les parcelles pourraient être reboisées à l'identique et reconstituées dans leur ancien aspect de pied de talus.
En revanche, le premier juge a indemnisé de manière insuffisante le préjudice causé par la commune qui a procédé sans droit sur le bien d'autrui à des travaux qui en ont altéré la consistance, sans aucun préavis.
Une telle manière d'agir est génératrice d'un préjudice moral pour le propriétaire qui subit l'ingérence sus-décrite, ainsi que d'un préjudice matériel important puisque les arbres abattus avaient une valeur marchande et que la propriété des intimés a été altérée dans sa consistance et dans son aspect.
Il y a lieu de porter à 10 000 ¿ le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués aux consorts X....
Enfin, le premier juge a dit à bon droit irrecevable, par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la commune de LISSAC SUR COUZE tendant à ce qu'il soit ordonné aux consorts X... de supprimer le panneau « propriété privée-passage réservé » placé au droit de sa grange et de la parcelle AM 32.
Une telle demande ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande principale dans la mesure où cette pancarte est située sur une allée qui est totalement distincte de la portion de l'ancien chemin rural de Mauriolles à Soulié concernée par le litige et que l'acte du 6 décembre 1923 décrit d'ailleurs comme faisant partie intégrante de la propriété vendue puisqu'il y est indiqué que M. de Y... bénéficie sur cette « allée devant la grange » d'une servitude de passage.
Il sera alloué aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire de 4 500 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités d'exécution de l'injonction faite à la commune et le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués aux consorts X....
Le réforme sur ces deux points et, statuant à nouveau :
Dit que l'injonction faite à la commune de LISSAC SUR COUZES de cesser toute intervention et tout empiètement sur les biens appartenant à M. Michel X... et Mademoiselle Maryline X... figurant au cadastre sous les no 25, 26, 28, 35, 116 et 121 de la section AM doit être assortie d'une astreinte de 200 ¿ par infraction constatée.
Condamne la commune de LISSAC SUR COUZE à payer à M. Michel X... et Mademoiselle Maryline X... la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Condamne la commune de LISSAC SUR COUZE à verser à M. Michel X... et Mademoiselle Maryline X... une indemnité complémentaire de 4 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.