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26/03/2015 | FRANCE | N°14/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 14/00028


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/00028
AFFAIRE :
M. Clément X..., Mme Jeannine Y..., Mme Marie-José X...
C/
M. Alain Z..., Mme Denise Z... NEE A...
droit de passage
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Clément X... de nationalité Française né le 12 Novembre 1932 à SAINTE FEREOLE (19), demeurant...-19270 SAINTE FEREOLE

représenté p

ar Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUC...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/00028
AFFAIRE :
M. Clément X..., Mme Jeannine Y..., Mme Marie-José X...
C/
M. Alain Z..., Mme Denise Z... NEE A...
droit de passage
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Clément X... de nationalité Française né le 12 Novembre 1932 à SAINTE FEREOLE (19), demeurant...-19270 SAINTE FEREOLE

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Jeannine Y... de nationalité Française née le 21 Mars 1934 à ALLASSAC (19), demeurant...-19270 SAINTE FEREOLE

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-José X... de nationalité Française née le 27 Mai 1960 à SAINTE FEREOLE (19), demeurant...-92160 ANTONY

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Alain Z... de nationalité Française né le 03 Octobre 1956 à BRIVE LA GAILLARDE Profession : Agriculteur, demeurant...-19270 SAINTE FEREOLE

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Madame Denise Z... NEE A... de nationalité Française née le 01 Janvier 1959 à BRIVE LA GAILLARDE Profession : Sans profession, demeurant...-19270 SAINTE FEREOLE

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Monsieur Clément X... a reçu en donation par acte du 2 décembre 1967 une propriété agricole sise sur la commune de SAINTE FEREOLE (Corrèze), lieudit «... », qui figure au cadastre sous le no 132 de la section AZ depuis la rénovation de ce dernier qui a été opérée au cours des années 1970 ; il a fait donation de la nue propriété de ce bien à sa fille Marie Josée X... épouse B....
Cette propriété jouxte une parcelle qui figure au cadastre rénové sous le no 133 de la même section et appartient à M. Alain Z... en vertu d'une acte de donation du 25 février 1987 ; les auteurs de celui-ci l'avaient acquise des consorts C... par un acte du 16 mai 1955.
Lors de la rénovation du cadastre, une bande de terrain désignée usuellement sous le terme de « Charrière » qui longe le côté Ouest de la propriété X... a été intégrée dans la parcelle 133 qui appartient à M. Z....
La desserte de la propriété des consorts X... se fait par un portail qui, au nord, ouvre sur un espace goudronné qui appartient à la commune et permet d'accéder à la voie publique.
Devant cet espace, se trouve également un immeuble à usage de grange, aujourd'hui transformé en habitation, qui dépend de la parcelle 133 appartenant à M. Alain D....
Entre cet immeuble et l'espace goudronné sur lequel débouche le portail de la propriété X..., il existe un espace herbeux, non clôturé, que le cadastre désigne comme faisant partie de la parcelle 133 de M. Z....
Enfin, la propriété des consorts X... (actuelle parcelle no 132) possède une deuxième ouverture, fermée par un portail, qui débouche sur l'extrémité sud de la charrière.
Celle-ci débouche au nord sur l'espace sus-décrit constitué par une partie en herbe et une partie goudronnée, entre le mur de la propriété X... et l'angle de la grange rénovée par les époux D....
Le 17 août 2010, M. Z... a fait délivrer aux consorts X... une sommation leur contestant le droit de passer sur sa propriété qui, selon lui, inclut la charrière comme indiqué par le plan cadastral rénové.
Par acte du 10 novembre 2010, M. Clément X..., son épouse née Jeanine Y... et Madame Marie José X... épouse B... ont fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de BRIVE afin d'être déclarés propriétaires des deux parcelles de terrain anciennement cadastrées sous les No 239 et 245, constituées, d'une part, par l'espace situé en face du portail principal d'accès à leur maison et, d'autre part, par le chemin, dit charrière, donnant accès à leur second portail, situé en contrebas de leur parcelle cadastrée sous le no 132 depuis la rénovation du plan.
Ils demandaient en outre de condamner les consorts Z..., sous astreinte, à détruire la partie de l'escalier située sur la charrière et à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Une Ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2012 a désigné un expert avec mission de déterminer l'emplacement actuel correspondant aux parcelles E 239 et E 245 qui sont mentionnées dans le titre des consorts X... et de déterminer la limite des propriété des deux parties.
L'expert, M. Michel E..., a établi son rapport définitif, répondant aux dires des parties, le 22 février 2012.
Le tribunal devant lequel les époux Z... ont formé une demande reconventionnelle a par jugement du 22 novembre 2013 :
- dit que le chemin dit « Charrière » constituait un chemin d'exploitation dont l'assiette appartenait pour moitié aux consorts X...- B... et pour moitié aux époux Z..., suivant une ligne le partageant en deux parts égales, chacune des parties bénéficiant d'une servitude de passage sur l'autre ;
- dit les époux Z... propriétaires de la zone herbeuse située au nord de leur parcelle AZ 133, jusqu'à la limite matérialisée par la ligne A-B sur le plan no 11 du rapport d'expertise annexé au jugement ;
- dit que la propriété des époux Z... cadastrée AZ 133 devait être délimitée, conformément au plan no 11 susvisé, par les points A, C, D, et E et que la propriété des consorts X... B..., cadastrée AZ 132, devait être délimitée, quant à elle, par les points B, C, D et E du même plan ;
- ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de BRIVE LA GAILLARDE à la diligence des consorts X...- B... ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seraient supportés pour moitié par chaque partie.
**
Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2014.
M. Clément X... est décédé le 29 juin 2014.
Sa seconde fille, Madame Michèle X... épouse B..., est intervenue en reprise d'instance au côté de Madame Jeanine Y... veuve X... et de Madame Marie Josée X... épouse B....
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 7 janvier 2015, les consorts X... demandent à la cour :
- de juger que la propriété des époux Z... s'arrête à la limite représentée sur le plan no 13 de l'expert par la droite A-B excluant la zone herbeuse et la zone goudronnée ;
- de juger que la partie représentée sur les plans 7 et 9 qui est incluse dans la parcelle anciennement cadastrée E 245 appartient donc aux consorts X..., confrontant d'un côté l'immeuble Z... et de l'autre côté la voie publique ;
- de juger que la charrière actuellement incluse sur le plan cadastral dans la parcelle AZ 133, matérialisée par le polygone B, C, D, E, F, G, H (sur le plan no 9 de l'expert judiciaire) appartient exclusivement aux consorts X..., ce par titre et en tout état de cause par prescription trentenaire ;
- de dire que les consorts Z... ont empiété sur leur propriété en réduisant la largeur de la charrière à 2, 50 mètres alors qu'elle était à l'origine de 2, 91 mètres ;
- d'ordonner la destruction de toutes constructions édifiées à l'intérieur de la charrière en sa largeur d'origine soit 2, 91 mètres ;
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques ;
- de condamner les consorts Z... à détruire la partie de l'escalier située sur la charrière, et ce sous astreinte ;
- de les condamner à leur payer des dommages-intérêts de 5000 ¿ en réparation du trouble apporté à la jouissance paisible de leur propriété ;
- de condamner les époux Z... à leur verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 30 décembre 2014, M. et Madame Z... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient propriétaires par prescription acquisitive de la zone herbeuse située au nord de leur parcelle AZ 133 jusqu'à la limite matérialisée par la lige A-B sur le plan no 11 du rapport d'expertise ;
- de le réformer en ce qui concerne la Charrière que le plan cadastral rénové a intégré dans leur parcelle AZ 133 et de dire qu'ils sont propriétaires, par prescription, de cette bande de terrain, autrefois à usage de chemin rural et dont l'assiette est intégrée depuis plus de tente ans dans leur propriété, raison pour laquelle ils l'ont toujours entretenue est s'acquittent des impôts fonciers ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ce chemin n'était pas la propriété exclusive des consorts X... mais avait la nature d'un chemin d'exploitation appartenant aux deux propriétaires riverains ;
- de débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de démolition pour empiètement sur la charrière dont la largeur est en réalité de 2, 50 mètres ;
- de les condamner à leur verser des dommages-intérêts de 5 000 ¿ outre une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de l'argumentation développée par les parties.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les propriétés des parties sont situées au sein d'un hameau regroupant diverses habitations dont dépendaient autrefois des exploitations agricoles, de telle sorte que rien ne démontre que la charrière mentionnée dans l'acte du 4 octobre 1861 par lequel l'auteur des consorts X... a acquis le bien aujourd'hui cadastré sous le no 132 de la section AZ corresponde à celle qui est aujourd'hui en litige.
En effet, cette dénomination de « charrière » ne désigne pas un lieu mais, de manière générique, toute voie permettant le passage des charrettes.
Par ailleurs les conventions conclues par acte sous seing privé par lesquelles les auteurs respectifs des parties ont réglé l'usage commun de la charrière qui longe les deux fonds ne permettent pas de déduire que l'un plutôt que l'autre se serait considéré propriétaire de cet espace.
Les titres, par leur imprécision, ne permettent pas de déterminer la propriété de ce passage qui, s'il est aujourd'hui intégré par le plan cadastral dans la parcelle AZ 133 des époux Z..., a toujours été affecté à l'usage commun comme l'indique le fait que la propriété des consorts X... dispose depuis un temps très ancien d'un deuxième sortie, équipée d'un portail, donnant sur l'extrémité nord de la charrière.
La propriété de cette charrière n'a pas pu non plus être acquise par prescription acquisitive dans la mesure où les parties produisent des attestations faisant état de simples actes de passage ou d'entretien qui, procédant de l'une et de l'autre, rendent la possession alléguée équivoque.
L'expert relève que la charrière qui jouxte les deux propriétés du nord au sud correspond à l'assiette d'un ancien chemin rural que la commune a délaissé et que les propriétaires riverains ont continué d'utiliser en commun pour l'utilité de leurs fonds respectifs.
L'usage en est toujours commun comme le montre la disposition des lieux, l'accès de la charrière étant ouvert aux propriétaires de la parcelle AZ 133 (époux Z...) et ceux de la parcelle 132 (consorts X...) disposant d'un deuxième portail qui leur permet d'y accéder librement depuis leur fonds.
C'est dés lors à bon droit que le premier juge a retenu la proposition de l'expert suivant laquelle la charrière doit être considérée comme ayant la nature d'un chemin d'exploitation dont l'assiette appartient pour moitié aux propriétaires de la parcelle AZ 133 et pour moitié aux propriétaires de la parcelle AZ 132, chacun bénéficiant d'une servitude de passage sur l'autre.
Par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à imputer à leurs voisins un quelconque empiètement sur la charrière qui, au surplus, a une largeur de 2, 50 mètres, selon les constatations de l'expert, et non de 2, 90 mètres comme l'allèguent les appelants.
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Quand bien même la zone herbeuse qui est située entre la façade nord de la grange réhabilitée des époux Z... et la zone goudronnée dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à la commune aurait fait partie de la parcelle 245 mentionnée dans les actes des consorts X... antérieurs à la rénovation cadastrale effectuée au début des années 1970, il résulte de la configuration des lieux que cet espace qui est aujourd'hui inclus par le cadastre dans la parcelle AZ 133 des époux Z... n'a pour les appelants aucune sorte d'utilité.
Les époux Z... justifient au contraire par diverses attestations que cette bande de terrain pour laquelle leurs auteurs et eux même se sont toujours acquittés de la taxe foncière, preuve de ce qu'ils s'en considéraient propriétaires, a toujours été entretenue par eux seuls (ou leurs auteurs) depuis une durée discontinue de plus de 30 ans remontant au moins jusqu'à la date de la rénovation du cadastre, c'est à dire au début des années 1970.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit que cette zone appartenait aux époux Z..., sauf à en rectifier la limite nord qui ne peut pas être constituée par la ligne située entre les points A et B du plan no 11 de l'expert judiciaire, annexé au jugement, mais doit l'être par la ligne située entre les points A et C de ce plan.
En effet, la charrière débouche sur cette zone herbeuse et les points C et B en délimitent la partie qui dépend de la propriété X... (avec une servitude de passage au profit des époux Z... qui doivent eux mêmes le passage à leurs voisins sur la partie de la charrière leur appartenant).
La demande de dommages-intérêts des époux Z... n'est pas justifiée dans le mesure où ils échouent dans leur revendication de la propriété exclusive de la charrière.
En revanche, ils sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 3000 ¿.
Les consorts X... seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que, sur le plan no 11 de l'expert judiciaire annexé à ce jugement, la limite nord de la zone herbeuse qui dépend de la propriété de la parcelle AZ 133 (appartenant aux époux Z...) est constituée, non par la ligne située entre les points A et B, mais par la ligne située entre les points A et C.
Déboute les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes.
Déboute M. et Madame Z... de leur demande de dommages-intérêts.
Condamne Madame Jeanine Y... veuve X..., Madame Marie José X... épouse B... et Madame Michèle X... épouse B... à payer à M. et Madame Alain Z... une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00028
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;14.00028 ?
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