La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°14/00018

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 14/00018


ARRET N.
RG N : 14/ 00018
AFFAIRE :
Mme Yvette X... épouse Y..., Mme Marie Claire Z... veuve X..., M. Alexandre X...
C/
M. Didier A..., Mme Chantal B... épouse A...

FP/ MCM

DROIT DE PASSAGE

Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yvette X... épouse Y... de nationalité Fra

nçaise, née le 24 Juillet 1941 à CHAMPAGNAC LA RIVIERE (87150), Retraité, demeurant...-63100 CLERMONT FERRA...

ARRET N.
RG N : 14/ 00018
AFFAIRE :
Mme Yvette X... épouse Y..., Mme Marie Claire Z... veuve X..., M. Alexandre X...
C/
M. Didier A..., Mme Chantal B... épouse A...

FP/ MCM

DROIT DE PASSAGE

Grosse délivrée à Me PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yvette X... épouse Y... de nationalité Française, née le 24 Juillet 1941 à CHAMPAGNAC LA RIVIERE (87150), Retraité, demeurant...-63100 CLERMONT FERRAND

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie Claire Z... veuve X... de nationalité Française, née le 04 Février 1953 à BLESSAC (23200), demeurant...-23200 BLESSAC

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Alexandre X... de nationalité Française, né le 16 Décembre 1980 à AUBUSSON (23200), demeurant...-38640 CLAIX

représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Didier A... de nationalité Française, né le 13 Septembre 1954 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), Soudeur, demeurant...-87510 NIEUL

représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Chantal B... épouse A... de nationalité Française, née le 22 Mars 1955 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), Sans profession, demeurant...-87510 NIEUL

représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 12 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits et procédure.
Les époux C... étaient propriétaires d'un ensemble de parcelles sur la commune de CHAMPAGNAC LA RIVIERE (87), constituant une propriété qu'il divisaient en deux et vendaient le 25 juin 1963 à Messieurs Martial et Alcide D.... Le procès oppose les ayant-droits de ces personnes : consorts X... pour le premier, époux A... pour le second.
Ainsi qu'il résulte du plan produit au dossier, les consorts X... sont propriétaires d'une maison, d'une grange attenante et d'une cour (le tout à usage de résidence secondaire), ainsi que de deux « grangettes » ; la cour jouxte celle des époux A... et leur permettait d'accéder à leur terrain depuis le sud par le chemin de la Règle, la partie nord n'étant reliée au chemin de Grateloube que par un portillon d'un mètre de large. La maison A... est donnée en location. Les actes ne mentionnent aucune servitude de passage.
Courant septembre 2010, les époux A... posaient une palissade en limite de leur cour et de celle des consorts X... ainsi que deux jardinières le long du chemin de la Règle, leur interdisant de fait l'accès automobile depuis ledit chemin.
A défaut de règlement amiable de la situation, les consorts X... saisissaient le X... des référés qui ordonnait le 8 juin 2011 une expertise, dont le rapport était clôturé le 2 janvier 2012. Suivait une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir constater l'enclave partielle et condamner les époux A... à enlever les obstacles et payer 5 400, 00 euros de dommages-intérêts (outre 150, 00 euros par mois depuis octobre 2013) ainsi que 1 800, 00 euros de frais irrépétibles.
Suivant jugement du 21 novembre 2013, le tribunal disait que la parcelle 369 n'était pas enclavée, déboutait les consorts X... de leurs demandes et les condamnait à payer aux époux A... la somme de 1 500, 00 euros pour leur frais irrépétibles.
Les consorts X... relevaient appel ; dans le dernier état de la procédure :
· Madame Yvette Y..., née X..., Madame Marie-Claire veuve X..., née Z... et Monsieur Alexandre X..., suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 28 novembre 2014, évoquaient la servitude de passage qui avait jusque là toujours été consentie, soulignaient que la grange était partiellement enclavée et que l'accès avec une voiture correspondait selon la jurisprudence à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; ils estimaient également que le libre accès par la cour était indispensable pour tout entretien concernant les réseaux ; quant aux travaux de désenclavement, leur coût était incertain et élevé ; ils demandaient l'enlèvement sous astreinte des obstacles et le paiement de 7 650, 00 euros de dommages-intérêts (outre 150, 00 euros par mois à compter de décembre 2014) et 2 500, 00 euros de frais irrépétibles ;
· Monsieur et Madame A... Didier et Chantal, née B..., suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 16 décembre 2014, rappelaient l'absence de droit de passage conventionnel et contestaient l'état d'enclave, tant totale que relative (les travaux évoqués par l'expert étaient faisables) ; s'ils devaient céder le passage, ils estimaient leur dédommagement à 20 000, 00 euros ; ils tendaient à la confirmation du jugement et réclamaient 2 500, 00 euros de frais irrépétibles.

Sur ce :

Attendu qu'il est constant que les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'une servitude de passage conventionnelle, de sorte que se pose seule la question de l'enclave de leur propriété, étant précisé que le débat a porté sur la cour et la grange, pas sur les grangettes ; que le principe est cependant le même, sachant qu'elles ne sont concrètement pas utilisées ;
Attendu que le premier X... a pris grand soin d'exposer un raisonnement qui mérite clairement d'être adopté ; qu'en effet la cour relève que la propriété X... jouxte au nord le chemin de Grateloube, contre lequel elle possède un portillon ; qu'il s'agit par ailleurs d'une résidence secondaire utilisée épisodiquement, dont la porte d'entrée de la maison se trouve à seulement une dizaine de mètres dudit portillon ; que sauf à admettre la nécessité de garer une voiture tout contre cette porte en raison d'un handicap prononcé, commodité n'est pas nécessité ;
Attendu qu'il en va de même pour la petite grange attenante à la maison, dont la taille et l'état de vétusté-tels qu'ils se dégagent des photos-laissent à penser qu'elle n'a pas hébergé de véhicules depuis longtemps (si tant est que cela ait jamais été le cas) ;
Attendu que la cour estime que l'issue sur la voie publique, si elle est effectivement limitée, est suffisante au regard des informations communiquées sur l'usage de la propriété et pourrait être aménagée (création d'un portail) le cas échéant pour plus de commodité, sans pour cela partir dans de grands travaux tels qu'évoqués par l'expert et en l'état non chiffrés de manière satisfaisante ;
Attendu que cette absence d'enclave conduit en toute logique à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à rejeter toutes les demandes des consorts X... ;

Attendu que les époux A... se verront allouer 1 500, 00 euros de frais irrépétibles ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les consorts X... à payer aux époux A... ensemble 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00018
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;14.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award