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26/03/2015 | FRANCE | N°13/01544

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/01544


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 26 MARS 2015---===oOo===---

ARRET N .
RG N : 13/01544
AFFAIRE :
SARL A3.C « ACCC PATRIMOINE-ACCC ASSURANCES »,
C/
SARL J.B.U.
DP/MCM
DEFERE
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL A3.C «ACCC PATRIMOINE - ACCC ASSURANCES»,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 14, Avenue Garibaldi - 87000 LIMOGES

représentée

par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
DEMANDERESSE au déféré portant sur l'ordonnance du 1...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 26 MARS 2015---===oOo===---

ARRET N .
RG N : 13/01544
AFFAIRE :
SARL A3.C « ACCC PATRIMOINE-ACCC ASSURANCES »,
C/
SARL J.B.U.
DP/MCM
DEFERE
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL A3.C «ACCC PATRIMOINE - ACCC ASSURANCES»,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 14, Avenue Garibaldi - 87000 LIMOGES

représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
DEMANDERESSE au déféré portant sur l'ordonnance du 15 octobre 2014 rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la COUR D'APPEL de LIMOGES
ET :
SARL J.B.U.agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 16, rue d'Isly - 87000 LIMOGES

représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE au déféré
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR---==oO§Oo==---

Faits et procédure.
Le tribunal de commerce rendait le 2 décembre 2013 un jugement dans un litige opposant la SARL JBU à la SARL A3C, qu'il condamnait notamment à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle relevait appel de ce jugement et la SARL JBU formait un appel incident.
Cette dernière société ayant conclu le 9 mai 2014, les écritures de A3C étaient attendues pour le 9 juillet 2014, conformément à l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile. Or, si elle communiquait le 3 juillet 2014 par le RPVA un bordereau et les pièces qui y étaient visées, ses conclusions ne figuraient pas au nombre des éléments réceptionnés par le greffe de la cour et le conseil de la SARL JBU ; ce n'est que le 17 juillet 2014 qu'une nouvelle transmission électronique régularisait cette situation.
Le juge de la mise en état en était saisi par la SARL JBU et rendait le 15 octobre 2014 une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions et pièces qui y sont rattachées ; il était relevé qu'une capture d'écran ne justifiait pas de l'envoi et que A3C avait su dès le 4 juillet 2014 par le greffe et le conseil adverse l'échec de son envoi concernant les conclusions.
La SARL A3C déférait cette décision devant la cour ; dans le dernier état de la procédure :
- La SARL A3C, suivant sa requête déposée le 27 octobre 2014 à laquelle il est fait renvoi, citait le service d'assistance du RPVA qui avait admis un dysfonctionnement le 3 juillet 2014, dont elle ne voulait endosser les conséquences, rappelant également que son cabinet avait changé de logiciel informatique du 4 au 8 inclus ; elle tendait à la recevabilité de ses conclusions ;
- La SARL JBU, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 13 janvier 2015, note que son adversaire savait dès le 4 juillet 2014 qu'il y avait un problème et n'y avait pas remédié avant le 9, comme il l'aurait pu ; elle contestait qu'il y ait pu avoir un incident technique juste le jour en question et constatait que les conclusions avaient donc été déposées hors délai ; elle réclamait 2 000,00 euros de frais irrépétibles.
Sur ce :
Attendu qu'il est constant dans ce dossier que le conseil de la SARL JBU et le greffe ont été destinataires d'un bordereau et de pièces, mais que les conclusions ne leur sont jamais parvenues dans le délai procédural ;
Attendu que cette réalité rend sans intérêt les raisons qui ont amené cet état de fait, dès lors que le conseil de A3C était avisé 7 minutes après son envoi par celui de JBU de ce que lesdites conclusions n'avaient pas été reçues, puis le lendemain à 8 heures 57 par le greffe (« absence de pièce jointe ») ;
Attendu qu'il ne s'emparait pas de ce délai pour réagir et ne justifie par ailleurs pas de l'impact négatif de son changement de logiciel sur la réception ou l'envoi de messages ;
Attendu dès lors que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que les conclusions devaient être déclarées irrecevables car reçues hors délai, et les pièces avec, puisqu'elles en sont indissociables ;
Attendu que l'équité permet d'accorder à la SARL JBU la somme de 800,00 euros pour ses frais irrépétibles ;
---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance du 15 octobre 2014,
Condamne la SARL A3C à payer à la SARL JBU la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01544
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;13.01544 ?
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