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26/03/2015 | FRANCE | N°13/01535

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/01535


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 01535
AFFAIRE :
M. Axel X...
C/
M. Gérard Y...
FP/ MCM
DEMANDE EN PARTAGE
Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Axel X..., membre de la SCP BRO-X..., ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Michèle Z... Mandataire liquidateur, de

meurant...-36000 CHATEAUROUX

représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 13/ 01535
AFFAIRE :
M. Axel X...
C/
M. Gérard Y...
FP/ MCM
DEMANDE EN PARTAGE
Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Axel X..., membre de la SCP BRO-X..., ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Michèle Z... Mandataire liquidateur, demeurant...-36000 CHATEAUROUX

représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Gérard Y... de nationalité Française, né le 16 Juillet 1946 à Auxerre (89000), Retraité, demeurant ...-23400 Faux Mazuras

représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 8189 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 12 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits et procédure.
Monsieur Gérard Y... et Madame Michèle Z... faisaient par acte du 29 décembre 1992 l'acquisition en indivision d'un ensemble immobilier à FAUX MAZURAS (23) pour une contenance de 54 ares et 17 centiares.
Après s'être mariés le 11 septembre 1993, ils divorçaient le 13 janvier 2004.
Se disant créancière de Madame Z... pour plus de 55 000 euros et invoquant l'action oblique, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin (MSA) attrayait l'ancien couple devant le tribunal de grande instance de GUERET aux fins d'obtenir la liquidation et le partage de leur indivision ; suivant jugement du 15 décembre 2009, la juridiction faisait droit à cette demande.
Le 4 janvier 2011, Madame Z... était dans le cadre de son activité de travaux agricoles placée en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire à cette liquidation intervenait en cause d'appel du jugement du 15 décembre 2009 et faisait chorus avec la demande liquidation et partage.
Le 5 janvier 2012, la cour confirmait ledit jugement (elle restait en fait saisie de la question de l'attribution préférentielle non accordée à Monsieur Y...).
Le 11 septembre 2012, le mandataire liquidateur représentant les créanciers de Madame Z... assignait Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de GUERET, afin de dégager la part de cette dernière dans l'indivision immobilière les reliant encore.
Suivant jugement du 8 novembre 2013, la juridiction déclarait cette demande irrecevable au visa de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où sa cause et son objet étaient identiques à celle déjà jugée le 15 décembre 2009. Le liquidateur faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :
· Maître Axel X... ès qualités, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 6 mars 2014, tend à l'infirmation et réclame 1 200, 00 euros de frais irrépétibles ; représentant tous les créanciers de Madame Z..., il estime qu'il ne saurait y avoir en l'espèce d'autorité de la chose jugée ;
· Monsieur Gérard Y..., suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe le 17 mars 2014, tend à la confirmation et réclame 1 500, 00 euros de frais irrépétibles ; il rappelle que si le premier procès concernait la seule MSA, le liquidateur était intervenu en cause d'appel et avait demandé la confirmation.
Sur ce :
Attendu qu'il est constant que Monsieur Y... et Madame Z... ont encore des intérêts communs que les créanciers de celle-ci ont intérêt à voir individualiser ; que c'est d'ailleurs sur requête de l'un d'eux que la liquidation et le partage de l'indivision avaient été ordonnés le 15 décembre 2009 ;
Attendu que dans l'instance en appel alors soumise à la cour était intervenu le mandataire liquidateur de Madame Y..., qui avait demandé la confirmation sur ce point ; que son action actuelle en la même qualité tend aux mêmes fins, repose sur la même cause et concerne les mêmes personnes ; que dès lors son intérêt à agir par rapport à un point déjà jugé semble ténu, alors que le partage est en cours et que la carence de Madame Z... n'est pas établie ;
Attendu ainsi que, quel que soit l'angle sous lequel on examine son action, elle apparaît irrecevable et c'est à bon droit que le tribunal en a décidé ainsi ;
Attendu qu'il sera par ailleurs débouté de sa demande de frais irrépétibles, cependant que Monsieur Y... obtiendra la somme de 1 200, 00 euros de ce chef ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes dispositions le jugement du 8 novembre 2013, la demande de Maître X... ès qualités apparaissant irrecevable,
Le déboute de sa demande de frais irrépétibles,
Le condamne ès qualités à payer de ce chef la somme de 1 200, 00 euros à Monsieur Gérard Y...,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01535
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-26;13.01535 ?
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