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20/03/2015 | FRANCE | N°15/00014

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 20 mars 2015, 15/00014


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 mars 2015
DOSSIER N 15/ 14

Sylvain X...
LIMOGES, le 20 mars 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Sylvain, Eric X..., né le 21 novembre 1969 à RUEIL MALMAISON (92500), de nationalité française, demeurant ...-87000 LIMOGES
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol,
Appela

nt d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 mars 2015
DOSSIER N 15/ 14

Sylvain X...
LIMOGES, le 20 mars 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Sylvain, Eric X..., né le 21 novembre 1969 à RUEIL MALMAISON (92500), de nationalité française, demeurant ...-87000 LIMOGES
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 27 février 2015,
Comparant en personne assistée de Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Madame Jeanine Y..., demeurant ...78600 MAISONS LAFITTE
Intimée,
Non comparante ni représentée,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 mars 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant, le ministère public et Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 mars 2015 à 15 heures,
* * * Le 17 février 2015, Mme Y...a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son fils, Sylvain X..., né le 21 novembre 1969 à Rueil Malmaison (92).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 17 février 2015 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. Sylvain X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 20 février 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 17 mars 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 23 février 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 23 février 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. Sylvain X....
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 06 mars 2015 et reçu le 10 mars 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir, par l'intermédiaire de son conseil, que la requête aux fins d'hospitalisation ne mentionne pas le numéro de la carte d'identité du requérant, que les troubles ont disparus selon le dernier certificat médical et que dès lors, les conditions de maintien des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies. Il indique qu'il accepterait des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre ou dans un cadre ambulatoire.
Par ailleurs, il conteste avoir interrompu son traitement en émettant des doutes sur son caractère adapté à son état. Enfin, il évoque les difficultés que lui cause l'enfermement.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur la régularité de la procédure :
Si effectivement la requête aux fins d'hospitalisation en soins psychiatriques ne mentionne pas le numéro de la carte d'identité de la personne ayant sollicité les soins, l'identité de cette dernière n'est pas discutée puisque M. Sylvain X... a confirmé que c'était sa mère qui avait demandé l'hospitalisation. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. Sylvain X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation aiguë liée à l'arrêt de son traitement, laquelle s'est traduit par un état délirant de persécution.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission font apparaître que le patient présente une décompensation délirante d'un trouble psychiatrique connu, qu'il présente toujours un tableau schizomaniaque avec des productions délirantes multiples, à thèmes persécutifs et mégalomaniaques auxquels il adhère totalement. Son comportement est jugé assez désinhibé et ludique mais dénué d'agressivité. Il n'a pas conscience de ses troubles, ni de l'intérêt d'une prise en charge.
Le certificat médical établi le 23 février 2015, en vue de la saisine du juge des libertés et la détention ne fait pas apparaître d'évolution favorable de l'état du patient. Le médecin illustre le délire dont est victime M. Sylvain X... en mentionnant que celui-ci se dit journaliste international poursuivi par des terroristes.
Le certificat médical établi le 17 mars 2015 en vue de la procédure d'appel mentionne que son état psychique est plus apaisé avec un effacement des thèmes délirants mais le médecin relève qu'il reste encore apragmatique, avec des bizarreries dans le contact et est totalement isolé sur le plan relationnel. Il est également évoqué une situation sociale préoccupante avec un logement très mal entretenu et de nombreuses factures impayées. Au vu des éléments médicaux, le médecin considère que les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
S'il a pu être constaté que l'état psychique du patient est plus apaisé avec un effacement des thèmes délirants, c'est précisément parce que les soins mis en oeuvre dans le cadre de l'hospitalisation complète produisent leurs effets.
Par ailleurs, le médecin relève que M. Sylvain X... demeure apragmatique au sens psychiatrique du terme, ce qui vient confirmer l'existence d'un comportement préoccupant pour lui-même sur le plan social.
Enfin, l'apaisement de son état a été obtenu dans le cadre d'une hospitalisation complète et les médecins ont constaté qu'il ne comprenait pas l'intérêt des soins au long cours. Cela signifie qu'en cas d'interruption prématurée des traitements, il existe un nouveau risque de décompensation.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Sylvain X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 27 février 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol-Monsieur Sylvain, Eric X...- Madame Jeanine Y...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 15/00014
Date de la décision : 20/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-20;15.00014 ?
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