No 16
DOSSIER No 15/ 13
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 13 mars 2015
Fabien X...
LIMOGES, le 13 mars 2015 à 15 heures,
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Fabien X..., né le 12 janvier 1980 à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant ... 87000 LIMOGES,
actuellement en soin au centre hospitalier d'Esquirol,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 27 février 2015,
Comparant en personne assistée de Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur Jacky X... demeurant...,
Intimé,
Comparant en personne,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mars 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,
L'appelant, le ministère public, Monsieur Jacky X... et Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 13 mars 2015 à 15 heures,
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Le 19 février 2015, M. Jacky X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de son fils, Fabien X..., né le 12 janvier 1980 à Limoges.
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 19 février 2015 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 22 février 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 19 mars 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 23 février 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 23 février 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
M. Fabien X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 06 mars 2015 et reçu au greffe de la cour d'appel le même jour.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir qu'il accepte les soins mais ne veut pas les recevoir à l'hôpital. Ainsi, il se dit prêt à suivre les soins sous une forme ambulatoire. Il conteste avoir interrompu la prise de son traitement en indiquant que, depuis sa dernière hospitalisation sur 2012, aucun traitement ne lui a été prescrit.
Par ailleurs, après avoir évoqué les circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé, il évoque toute la souffrance que lui cause l'enfermement en milieu psychiatrique.
M. Jacky X... s'en remet à l'avis des médecins en exprimant le souhait que son fils sorte de l'hôpital avec un accompagnement, en précisant que celui-ci a fait l'objet de plusieurs hospitalisations auparavant.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'un délire d'infestation avec sensation de parasites évoluant sous sa peau, circulant dans son corps et sortant au niveau de plaies. L'intéressé évoquait un sentiment de malveillance et des injections lui ayant transmis des vers. Le médecin relève une adhésion totale à cette croyance et un refus des soins.
Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation font apparaître que le patient a été victime d'une décompensation aiguë d'une psychose chronique à la suite de l'interruption de son traitement. Il est relevé la présence d'éléments délirants persécutifs de mécanisme interprétatif. L'adhésion aux délires est complète.
L'avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne que M. X... présente un envahissement par des phénomènes hallucinatoires, notamment cénesthésique. Le médecin relève que la prise de conscience des troubles est inexistante et que le patient présente une opposition passive à la psychiatrie.
Le certificat médical établi le 10 mars 2015, en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que les idées délirantes principalement à thème de persécutions restent présentes et que le patient demeure dans le déni de ses troubles psychiatriques.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Fabien X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même s'il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 27 février 2015 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol
-Monsieur Fabien X...,
- Monsieur Jacky X...
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER