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13/03/2015 | FRANCE | N°15/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 13 mars 2015, 15/00012


No 15

DOSSIER 15/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 mars 2015

Nicole X...

LIMOGES, le 13 mars 2015 à 15 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame Nicole X..., née le 22 août 1947 à LIMOGES, demeurant ...

actuellement ...,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du

tribunal de grande instance de LIMOGES du 27 février 2015,

Comparant en personne assistée de Maître Véronique WERNER-LOMI...

No 15

DOSSIER 15/ 12

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 mars 2015

Nicole X...

LIMOGES, le 13 mars 2015 à 15 heures,

Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame Nicole X..., née le 22 août 1947 à LIMOGES, demeurant ...

actuellement ...,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 27 février 2015,

Comparant en personne assistée de Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol

Intimé,

Non comparant ni représenté,

3o- Madame Dominique Y..., demeurant...,

Intimée,

Non comparante ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mars 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,

L'appelant, le ministère public et Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 13 mars 2015 à 15 heures,

* *
*

Le 16 février 2015, Mme Dominique Y...-X... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de sa soeur, Nicole X..., née le 22 août 1947 à Limoges.

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 16 février 2015 par le docteur Z..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité

Le jour même, Mme X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.

Le 19 février 2015, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 16 mars 2015, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 20 février 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 février 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X....

Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 mars 2015 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir que la procédure est irrégulière. Elle soutient ainsi que le médecin ayant établi le certificat médical initial n'a pas caractérisé la situation d'urgence justifiant le recours à cette procédure, que par ailleurs les deux certificats médicaux établis dans les 24h et les 72 h sont identiques bien que signés par des médecins différents et, qu'enfin, la demande d'hospitalisation a été établie par sa s ¿ ur avec laquelle elle est en conflit et qui n'entretient pas avec elle des relations régulières.

Subsidiairement, elle fait valoir sur le fond que le maintien de la mesure d'hospitalisation n'est pas nécessaire. Elle conteste avoir arrêté son traitement comme le prétend sa mère. Elle indique que le jour de son hospitalisation, elle a eu un incident avec l'infirmier intervenant à son domicile car elle a refusé de le laisser entrer chez elle. Elle lui reproche de lui avoir dit qu'il ne fallait pas regarder la chaîne de télévision LCI.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière dès lors que le premier médecin a attesté des conditions de l'urgence et que les certificats médicaux des 24h et 72h ont été établis par deux médecins. Sur le fond, il estime que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme et que la mainlevée de la mesure est prématurée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur la régularité de la demande :

Le 1o de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que la demande est présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieur à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.

La demande d'hospitalisation a été formée par la soeur de Mme X... qui a qualité pour former une demande d'hospitalisation psychiatrique, étant précisé que la loi n'exige pas pour un membre de la famille du malade que celui-ci justifie de l'existence de relations régulières avec son parent. Le grief sera rejeté.

- Sur la régularité du certificat médical initial :

Dans son certificat médical du 16 février 2015, le Dr Z... de SOS Médecins Limoges, indique avoir constaté une décompensation psychotique chez une patiente suivie pour schizophrénie. Il mentionne encore : « délire paranoïaque-agitation-agressivité-déni de ses troubles-mauvais traitements envers sa maman qui vit avec elle ».

Le certificat médical se poursuit avec la mention pré-imprimée « j'atteste que ces troubles rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques, que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, que les troubles du patient constituent un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ».

Le certificat médical initial est suffisamment circonstancié dès lors qu'il mentionne le diagnostic posé par le médecin et les éléments extérieurs traduisant les manifestations de la maladie psychiatrique. Sur la base de ces éléments, le médecin a pu considérer qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Ce second grief sera également rejeté.

- Sur la régularité du certificat médical de 72 heures :

Conformément aux prescriptions du 1o du II de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, les certificats médicaux devant intervenir dans les 24 heures et 72 heures suivant l'admission ont été établis par deux médecins différents.

Le fait que leur contenu soit identique ne constitue pas en soit une irrégularité dès lors que les deux médecins ont procédé à l'examen préalable du patient. L'identité de contenu signifiant alors que l'état de santé du malade n'a pas connu d'évolution. Ce troisième grief sera encore rejeté.

Sur la poursuite des soins :

Il résulte des éléments du dossier que Mme X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques alors qu'elle présentait, selon le certificat médical initial, de l'agitation, de l'agressivité, un déni de ses troubles et un comportement se traduisant par de mauvais traitements envers sa mère avec laquelle elle vit. Le médecin relève un épisode décompensation et un délire paranoïaque.

Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures font apparaître que Mme X... présente, depuis de nombreuses années, une pathologie psychiatrique caractérisée par une importante désorganisation des actes de la pensée et une exaltation thymique. Les médecins mentionnent que les symptômes se sont récemment aggravés et que la prise du traitement est devenue incertaine. Il relève l'absence de conscience des troubles chez la patiente.

L'avis médical joint à la saisine du juge des libertés de la détention fait état de la persistance des troubles ainsi que de l'absence de conscience du caractère pathologique de ceux-ci.

Le certificat médical établi le 9 mars 2015, en vue de l'audience d'appel, fait apparaître une amélioration partielle de l'état clinique de la patiente malgré la persistance d'une certaine excitation et d'une impatience. Le médecin relève que la coopération pour les soins reste partielle en l'absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Il estime que les soins doivent se poursuivre afin d'organiser la sortie définitive en coopération avec son infirmier de secteur et assurer ainsi le maintien et la surveillance son état.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS la procédure régulière ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 27 février 2015 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol
-Madame Nicole X...
- Madame Dominique Y...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/00012
Date de la décision : 13/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-13;15.00012 ?
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