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11/03/2015 | FRANCE | N°13/00112

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 mars 2015, 13/00112


ORDONNANCE No301
R. G : 13/ 00112
Karine X... divorcée Y...
C/ SA MIANE ET VINATIER Compagnie d'assurances RAM PROFESSIONS LIBERALES

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 11 Mars 2015

ENTRE

Madame Karine X... divorcée Y..., demeurant...-19130 ST CYR LA ROCHE
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE et substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par le président du Tribunal de Grande

Instance de BRIVE

ET

SA MIANE ET VINATIER, demeurant Z. I. de Beauregard-19100 BRIVE
Re...

ORDONNANCE No301
R. G : 13/ 00112
Karine X... divorcée Y...
C/ SA MIANE ET VINATIER Compagnie d'assurances RAM PROFESSIONS LIBERALES

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 11 Mars 2015

ENTRE

Madame Karine X... divorcée Y..., demeurant...-19130 ST CYR LA ROCHE
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE et substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par le président du Tribunal de Grande Instance de BRIVE

ET

SA MIANE ET VINATIER, demeurant Z. I. de Beauregard-19100 BRIVE
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurances RAM PROFESSIONS LIBERALES, demeurant 14 allée Charles Pathé-18000 BOURGES non comparante ni représentée

INTIMÉES--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 4 mars 2015, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 11 Mars 2015
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
* Vu l'ordonnance du 27/ 11/ 2013,

Vu le rapport du Dr Z... du 17/ 02/ 2014,
Vu l'ordonnance du 29/ 10/ 2014,
Vu les nouvelles conclusions d'incident du 17/ 02/ 2015 de Madame X... qui fait état de sa consolidation et sollicite la désignation à nouveau du Dr Z... pour expertise,
Vu les conclusions sur incident du 26/ 02/ 2015 de la SA Ets Miane et Vinatier qui s'en rapporte en faisant toutes protestations et réserves,
Sur Ce,
La pièce produite (par l'appelante) est un rapport médical du Dr A... qui fait état notamment de la stabilisation actuelle de l'état de santé de Madame X... et de sa consolidation au 1/ 10/ 2014.
En conséquence, il convient de désigner à nouveau le Dr Z... pour reprendre et terminer l'expertise selon la mission détaillée dans l'ordonnance du 27/ 11/ 2013.
Il n'appartient pas aux conseiller de la mise en état de statuer sur la consolidation de Mme X....
Il ressort déjà de différents chefs de mission (no 3, no 11, no20) que l'expert doit vérifier si l'état de santé actuel est en relation avec l'accident du 7 juin 2006. Par ailleurs, l'expertise n'est pas une expertise sur aggravation après une décision juridictionnelle définitive ayant donc déjà statué sur une liquidation initiale de préjudice corporel.

--- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Désigne à nouveau le Dr Jean-Louis Z..., ..., pour réaliser l'expertise selon la mission définie à l'ordonnance du 27 novembre 2013, étant précisé que l'expert devra réexaminer Madame X..., se faire remettre tous éventuels nouveaux documents (dont notamment le rapport du Dr A... du 9/ 12/ 2014),
Dit que Madame X... devra consigner au Greffe de la Cour d'Appel, à titre de provision sur les honoraires de l'expert, une somme de 750 ¿ avant le 10 avril 2015,
Rappelle qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai fixé, selon l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement) à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis du Greffe l'informant du versement de la consignation,
Joint les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIERDidier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00112
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-11;13.00112 ?
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