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DOSSIER N 15/ 00005
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
5 Mars 2015
SAS ODIN DEVELOPPEMENT
c/
Maître Philippe Y...agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCOP LE TRAVAIL. SCOP LE TRAVAIL SELARL BAULAND-GLADEL et MARTINEZ
LIMOGES, le 5 Mars 2015,
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 Mars 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015,
ENTRE :
SAS ODIN DEVELOPPEMENT dont le siège social est 45 rue Turgot 87000 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représenté par Maître Michel MARTIN, avocat au Barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Maître Philippe Y...agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCOP LE TRAVAIL., 2 Place Winston Churchill 87000 LIMOGES
2o- SCOP LE TRAVAIL dont le siège social est Le Mas Sarrazin 87270 COUZEIX
3o- SELARL BAULAND-GLADEL et MARTINEZ 3 allée Saint Alexis 87000 LIMOGES
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Pierre DESFARGES, avocat au Barreau de LIMOGES,
* * *
Vu les articles 524 et suivants du C ode de procédure civile ;
Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 16 février 2015, la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Commerce de Limoges dans sa décision du 15 octobre 2014, la condamnant à payer à la SCOP LE TRAVAIL, la somme de 74. 404, 97 ¿, la somme de 29. 404, 97 ¿ et la somme de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Cette décision fait suite à une ordonnance de référé du 6 juin 2012 désignant un expert afin notamment de décrire les travaux réalisés eu égard aux règles de l'art, dire si des malfaçons existent, chiffrer le coût propre à y remédier et faire les comptes entre les parties ;
La société expose qu'elle a formé appel contre la décision du tribunal de commerce ;
Elle estime que le tribunal de commerce : " a, contre toute attente " fait droit à la demande de la SCOP LE TRAVAIL et que l'expert commis n'a pas : " chiffré l'entier préjudice subi " résultant des : " nombreuses malfaçons commises par la SCOP LE TRAVAIL " ;
La SAS ODIN DÉVELOPPEMENT ajoute qu'elle se trouve dans une situation difficile ayant réalisé un résultat négatif de 48. 570 ¿ en 2013 et que si la décision du tribunal de commerce était mise à exécution, elle n'aurait pas : " d'autre choix que de déposer le bilan " ;
La société précise que la SCOP LE TRAVAIL se trouve sous plan de redressement depuis le 11 septembre 2013, que son résultat pour 2013 est négatif de 5511 ¿ et qu'en cas de réformation de la décision de première instance et compte tenu de sa situation, la SCOP LE TRAVAIL ne serait pas en mesure de lui restituer les fonds, raison pour laquelle elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire ;
Compte tenu de sa situation, elle n'est pas en mesure de proposer le séquestre de fonds ;
Enfin, elle réclame 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De son côté la SCOP LE TRAVAIL conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du 15 octobre 2014 du tribunal de commerce de Limoges, elle fait observer que si la situation de la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT était telle que décrite par celle-ci, elle devrait avoir déjà déposé le bilan et sollicite 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * *
Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
En l'espèce, il est constant que la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT, selon ses bilans, ne serait pas dans une situation particulièrement florissante puisque les comptes de résultat déclarés sont les suivants : + 16. 582 ¿ en 2011,-2. 143 ¿ en 2012 et-48. 570 ¿ en 2013, cependant la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT n'a pas sollicité de mesure de sauvegarde ni déposé le bilan ;
La situation de la SCOP LE TRAVAIL apparaît en amélioration après son placement sous plan de redressement le 11 septembre 2013, ses résultats sont les suivants :-26. 700 ¿ en 2011,-347. 333 ¿ en 2012 et-5. 511 ¿ en 2013 ; toutefois, ces éléments ne démontrent pas l'incapacité de la société à honorer le paiement d'une condamnation qui viendrait à être inversée en appel ;
Par ailleurs, il est constant qu'au terme de son rapport du 8 février 2013, l'expert a chiffré à 74. 404, 97 ¿ la somme dûe par la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT pour les travaux réalisés conformément à l'engagement des parties, somme sur laquelle l'expert rappelle que ladite société doit celle de 45. 418 ¿ depuis le 12 mars 2012 ;
En conclusion, il ne résulte pas de ces éléments, la démonstration, de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les parties résultant de la mise à exécution de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 14 novembre 2014 et la demande en suspension sera rejetée ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCOP LE TRAVAIL les frais irrépétibles d'instance fixés à 2000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 15 octobre 2014 ;
CONDAMNE la SAS ODIN DÉVELOPPEMENT à payer à la SCOP LE TRAVAIL 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre.