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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00889

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/00889


ARRET N.
RG N : 14/ 00889
AFFAIRE :
M. Patrick X..., SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE, SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE
C/
SCI ESPACE CULTUREL, SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR

JCS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS ET RESILIATION BAIL

Grosse délivrée à Maître CAETANO et Maître LACHAISE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015-

-- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont...

ARRET N.
RG N : 14/ 00889
AFFAIRE :
M. Patrick X..., SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE, SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE
C/
SCI ESPACE CULTUREL, SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR

JCS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS ET RESILIATION BAIL

Grosse délivrée à Maître CAETANO et Maître LACHAISE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrick X... de nationalité Française, né le 16 Novembre 1953 à PESSAC (33600), Gérant de Société, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 10 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

1o/- SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis 9, avenue de Paris-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
2o- SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE du 12 novembre 2014, 78, rue Victor Hugo-Résidence le Mercurial-24000 PERIGUEUX

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTES VOLONTAIRES, représentées par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

SCI ESPACE CULTUREL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis 39, rue Georges Duhamel-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR, SAS à associé unique, au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est situé 14, rue des Arts à TOULOUSE, RCS TOULOUSE B 398 486 993, nommée par décision du Tribunal de Commerce de PARIS du 2 Décembre 2013 Mandataire judiciaire, demeurant 26, boulevard Jules Ferry-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
En application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2014 puis renvoyée à celle 22 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La SCI ESPACE CULTUREL a conclu avec la société LEASE NATIXIS un contrat de crédit bail en vue de l'acquisition d'un local à usage de librairie générale situé 9 avenue de Paris à BRIVE.
Elle a, selon un contrat du 31 juin 2006, sous loué ce local à la société LIBRAIRIE DU SAVOIR pour la durée restant à courir du contrat de crédit bail, soit jusqu'au 1er juin 2016, avec faculté pour la sous locataire, seule, de donner congé pour l'expiration de chaque période triennale.
La SCI ESPACE CULTUREL s'engageait à proposer au sous locataire à l'issue du contrat de crédit bail un bail commercial 3/ 6/ 9.
Le montant du loyer était fixé à 25 000 ¿ HT par trimestre, soit 30 000 ¿ TTC, et il était stipulé une clause de résiliation de plein droit en cas d'inexécution des obligations du preneur un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.
Un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 décembre 2013 a prononcé à l'égard de la société LIBRAIRIE DU SAVOIR l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par une ordonnance du 10 février 2014, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce, connu sous le nom de Librairie des trois épis, dépendant de la liquidation judiciaire de ladite société à M. Patrick X..., domicilié à PESSAC (Gironde) « ou de toute personne physique ou morale qui s'y substituerait dont il resterait solidaire des engagements dans les termes de son offre », offre qui était ainsi résumée :

- « reprise du fonds de commerce et immobilisation pour le prix de 1 ¿ » ;
- « les stocks, 10 % de la valeur du stock avant déduction de la démarque inconnue évaluée forfaitairement à 1, 50 % du chiffre d'affaire total de 2013 du magasin » ;
- « payable comptant le jour de la signature de l'acte de cession » ;
- « reprise de tous les contrats de travail attachés au fonds de commerce conformément à l'article L 1224-1 du code du travail et à l'accord en date du 13 décembre 2013 entre les organisations syndicales et les organes de la procédure collective ».
Cette ordonnance précisait que l'acquéreur rembourserait, en sus du prix proposé, le montant du dépôt de garantie entre les mains du liquidateur, charge à lui d'en garantir l'existence au moment de l'acte de cession.
Elle fixait la date d'entrée en jouissance au 11 février 2014.
Il est constant que M. X... est entré en jouissance à compter de cette date et qu'aucun acte de cession n'a été régularisé jusqu'à ce jour.
Par acte d'huissier du 1er avril 2014, la SCI ESPACE CULTUREL a fait délivrer à M. X... un commandement de payer visant la clause résolutoire qui portait sur la somme de 26 438 57 ¿ correspondant à la partie de la dernière échéance trimestrielle constituée par la période du 11 février 2014, date de l'entrée dans les lieux, au 30 avril 2014.
M. X... a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était pas débiteur de cette trimestrialité, payable d'avance et dont l'échéance était antérieure à l'ordonnance ayant autorisé la vente du fonds.
Le 10 avril 2014, il a fait procéder à l'immatriculation d'une SAS NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE dont il était le dirigeant et dont le siège était situé à l'adresse du local objet du contrat de sous location du 31 juin 2006, 9 avenue de Paris à BRIVE.
Par acte du 7 mai 2014, la SCI ESPACE CULTUREL qui venait d'être mise en demeure par la société de crédit-bail a fait assigner M. Patrick X... en référé devant le président du tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de constatation de l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement provisionnel du loyer échu, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail du 31 mars 2006 à effet au 1er mai 2014 ;
- dit que M. X... devrait libérer les lieux de tous occupants de son chef, dans le mois de la présente décision, faute de quoi il pourrait en être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. X... à payer à la SCI ESPACE CULTUREL les sommes provisionnelles de :
. 26 428, 57 ¿ au titre du loyer du 11 février 2014 au 1er mai 2014 ;
. 10 000 ¿ par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux ;
. 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a par ailleurs débouté M. X... de sa demande de délai de grâce et elle l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 1er avril 2014.
M. Patrick X... a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2014.
Il a été procédé le 20 octobre 2014 à l'expulsion de M. X... et des occupants de son chef en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie de droit l'ordonnance du juge des référés.
L'affaire a été appelée devant la cour par la procédure d'assignation à jour fixe.
Fixée au 4 décembre 2014, elle a fait l'objet d'un renvoi au 22 janvier 2015 afin de permettre aux autres parties de conclure sur les dernières conclusions de M. X... et sur l'intervention à ses côtés de la SAS NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE qui, ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 12 novembre 2014, était représentée par son liquidateur, la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 2 décembre 2014, M. Patrick X... et la SCP PIMOUGUET-LEURET, intervenante en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS, demandent à la cour :

- d'accueillir l'intervention volontaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE et de la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, Mandataire judiciaire de ladite société ;
- de dire nul le commandement de payer du 1er avril 2014 en ce qu'il a été délivré à M. X... qui n'a pas la qualité de locataire à défaut de signature de l'acte de cession du fonds de commerce à laquelle était subordonné le paiement des loyers ;
- de dire qu'en l'état la société BRSG, liquidateur judiciaire de la société LIBRAIRIE DU SAVOIR, a seule la qualité de locataire ;
- en toute hypothèse, de constater que la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE est venue aux droits de M. Patrick X..., de telle sorte que la procédure de la SCI ESPACE CULTUREL est nulle du fait du jugement de liquidation judiciaire de ladite société ;
- de dire qu'en tout état de cause, la demande de la SCI ESPACE CULTUREL se heurte à une contestation sérieuse, hors de la compétence du juge des référés ;
- à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article 145-41 du code de commerce et de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 31 mai 2006 ;
- d'accorder en conséquence à M. X... la possibilité de régler en 24 mensualités égales les sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des loyers issus du bail du 31 mai 2006 ;
- de condamner la SCI ESPACE CULTUREL à payer à M. X... une indemnité de 12 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 15 janvier 2015, la SCI ESPACE CULTUREL demande à la cour :

- de dire irrecevable et en toute hypothèse non fondée l'intervention volontaire de la société NOUVELLE LES TROIS EPIS et de son liquidateur ;
- de dire M. X... irrecevable à se prévaloir de la substitution de la société sus nommée ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise ;
- de dire que la somme due par M. X... à la suite de son expulsion s'établit en principal à la somme de 86 428, 57 ¿ et de condamner celui-ci au paiement de la dite somme ;
- à titre subsidiaire, de constater que M. X... était occupant sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 ¿ par jour, ce jusqu'au 16 octobre 2014, date son expulsion ;
- de condamner la société BTSG, es qualité, à lui payer la somme de 86 428, 57 ¿ ou, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES TROIS EPIS à la somme de 116 423, 57 ¿ ;
- d'ordonner l'expulsion de la SAS SOCIETE NIOUVELLE DES TROIS EPIS BRIVE dans le mois de la décision sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard ;
- s'il était jugé que la demande se heurte à une contestation sérieuse, de faire application de l'article 811 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, de condamner in solidum M. X..., la SCP BTSG, la SAS NOUVELLE LES TROIS EPIS et la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT à lui payer une indemnité de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er décembre 2014, la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, liquidateur judiciaire de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR, demande à la cour :

- de constater que M. X... a la jouissance du fonds de commerce depuis le 11 février 2014 et de dire qu'il est seul tenu au paiement des loyers depuis cette date ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise ;
- de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION

L'article 554 du code de procédure civile permet aux personnes qui n'étaient pas parties en première instance d'intervenir en cause d'appel « dés lors qu'elles y ont un intérêt », sans exiger, comme c'est le cas pour les appels en intervention forcée, qu'il soit justifié d'une évolution du litige.

Par ailleurs, il résulte des articles 563 et 565 du même code que les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux ou formuler des demandes qui ne l'avaient pas été en première instance dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'intervention de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE au côté de M. HOURQUEBIE à qui elle s'est substituée dans l'exploitation du fonds de commerce dont l'ordonnance du 10 février 2014 a autorisé la cession au profit du susnommé « ou de toute personne physique ou morale qui s'y substituerait » est par conséquent recevable.
Toutefois le moyen qui est tiré de cette intervention est inopérant dans la mesure où la SOCIETE NOUVELLE LES TROIS EPIS BRIVE n'avait pas d'existence juridique à la date à laquelle a été délivré le commandement de payer qui a entraîné le jeu de la clause résolutoire.
Ce commandement a été délivré le 1er avril 2014 et la société que M. X... prétend s'être substituée n'a été immatriculée au registre du commerce que le 10 avril 2014, date à laquelle cette formalité lui a donné la personnalité morale. Le commandement ne pouvait être délivré qu'à M. X... qui avait acquis le fonds en son nom personnel et en avait commencé l'exploitation dès le 11 février 2014, en nom personnel également puisque sa société n'existait pas.

La substitution alléguée n'est dès lors pas susceptible d'invalider le commandement qui a été délivré le 1er avril 2014 à M. X....
Elle n'est pas non plus de nature à libérer celui-ci de ses obligations au titre de l'occupation des locaux pour la période postérieure à la création de la société qu'il s'est substituée, l'ordonnance qui a autorisé la cession disposant qu'il resterait solidaire des engagements de cette dernière.
Certes, M. X... soutient qu'il n'aurait pas la qualité de locataire au motif que l'acte de cession prévu par l'ordonnance du juge commissaire et à la signature duquel les loyers devaient être payés n'a pas été régularisé en dépit d'une mise en demeure du 21 juillet 2014.
Les liquidateurs de la société LIBRAIRIE DU SAVOIR répliquent que cette mise en demeure, postérieure à la décision entreprise, est de pure circonstance et que, si les actes de cession qui étaient prêts dès le mois d'avril 2014 n'ont pas été régularisés, c'est par le fait de l'appelant qui ne lui a jamais transmis les documents nécessaires.
Quoi qu'il en soit, l'argumentation de M. X... est, là encore, inopérante dès lors qu'il est constant qu'il a pris possession du local sous-loué par la SCI ESPACE CULTUREL, elle-même liée par un contrat de crédit bail, dés le 11 février 2014, à la date fixée par l'ordonnance du juge commissaire et ce afin d'y exploiter le fonds dont cette ordonnance autorisait la vente à son profit.
Si M. X... est entré en jouissance dès le 11 février 2014, c'est bien qu'il considérait que la vente était parfaite et qu'il était propriétaire du fonds en vertu de l'ordonnance de cession.
Son argumentation n'est d'ailleurs pas sans contradiction puisqu'en même temps qu'il prétend que la régularisation d'un acte de cession était une condition de la cession du fonds il paraît considérer que ce fonds se trouve aujourd'hui dans l'actif de la société qu'il se serait substituée.
Dans les rapports avec le bailleur, l'entrée en jouissance de M. X... s'est réalisée sur la base du titre que constituait le contrat de sous-location du 31 juin 2006 dont ce dernier avait parfaitement connaissance puisque les droits résultant de ce bail faisaient partie des éléments du fonds cédé.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. X... avait à la date du commandement la qualité de locataire, à titre personnel puisque la société substituée n'avait pas alors d'existence juridique, et sur la base contractuelle du titre en vertu duquel la société LIBRAIRIE DU SAVOIR aux droits de laquelle il se trouvait par suite de l'ordonnance de cession avait elle-même exploité le fonds cédé.
Les liquidateurs de ladite société relèvent à juste titre qu'il importe peu que l'échéance du loyer trimestriel qui devait être payée d'avance ait eu lieu avant la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire avait fixé l'entrée en jouissance du cessionnaire.
En présence d'un contrat à exécution successive, la cause de l'obligation au paiement des loyers réside dans la jouissance de la chose louée, de telle sorte qu'après la cession, ce paiement incombe au cessionnaire qui est entré dans les lieux.
Les liquidateurs de la société LIBRAIRIE DU SAVOIR qui s'était acquittés à l'échéance de la part du loyer trimestriel pour la période allant jusqu'au 11 février 2014, date de l'entrée en jouissance de M. X..., n'étaient plus débiteurs d'aucune somme à l'égard du bailleur et c'est à bon droit que celui-ci a réclamé à l'appelant qui avait désormais la qualité de preneur le solde de loyer calculé au prorata de son occupation.
La SCI ESPACE CULTUREL est en droit d'opposer à M. X... les clauses du contrat de sous location du 31 juin 2006 qui est le titre contractuel ayant permis à celui-ci d'exploiter le fonds à lui transmis par le preneur initial.
Pour la période postérieure à la date du 10 avril 2014 à compter de laquelle le fonds a été exploité au nom de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE, la substitution alléguée par l'appelant est inopposable à la société bailleresse qui n'est pas partie aux accords de cession du fonds et pour qui la société substituée est un tiers mis dans les lieux par le preneur sans son accord.
Enfin, la position du bailleur qui est lié par les clauses d'un contrat de crédit bail dont les échéances sont financées au moyen des loyers de la sous location ne permet pas d'envisager le règlement fractionné sollicité à titre subsidiaire par l'appelant.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement et, par voie de conséquence, la demande de suspension de l'effet de la clause résolutoire formée en application des dispositions de l'article 145-41 du code de commerce.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 1er mai 2014 par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef et, en l'absence de contestation sérieuse, condamné celui-ci au paiement des loyers dus pour la période du 11 février 2014 au 1er mai 2014, outre une indemnité d'occupation devant courir de cette date à la libération effective des lieux, fixée à 10 000 ¿ par mois sur la base du loyer pratiqué antérieurement.
La solution serait d'ailleurs identique si l'on admettait la thèse de M. X... selon laquelle il n'aurait pas la qualité de locataire.
Son expulsion serait justifiée par le défaut de titre et il serait débiteur d'indemnités d'occupation au moins égales au montant du loyer.
La SCI ESPACE CULTUREL est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 4000 ¿.
Les liquidateurs de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR sont en droit de réclamer sur le même fondement une indemnité de 3000 ¿.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit l'intervention de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE LES 3 EPIS BRIVE, recevable mais inopérante à l'égard des obligations contractées par M. Patrick X....

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de BRIVE.
Y ajoutant, condamne M. Patrick X... à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI ESPACE CULTUREL une indemnité de 4000 ¿ et à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LIBRAIRIE DU SAVOIR, une indemnité de 3000 ¿.
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00889
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-05;14.00889 ?
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